LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 27 avril 2006), que Mme X..., engagée le 2 mai 1978, a été licenciée pour motif économique, par la SCP Dika-Moussango, huissier de justice, le 13 juillet 1994 ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt d'avoir dit le licenciement justifié par une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1°/ que ni la réalisation d'un chiffre d'affaires moindre, ni la baisse des bénéfices ne suffisent à établir la réalité des difficultés économiques de nature à justifier la restructuration d'une étude d'huissier faisant encore de substantiels profits et donc la suppression d'un poste ; qu'en statuant comme elle l'a fait pour infirmer le jugement entrepris, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision et a violé l'article L. 321-1 du code du travail ;
2°/ que l'obligation de reclassement qui pèse sur l'employeur est stricte, l'adhésion du salarié à une convention de conversion ne dispensant nullement l'employeur de justifier qu'il ne pouvait reclasser ledit salarié, si bien qu'en statuant comme elle l'a fait et en toute hypothèse, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ensemble l'article L. 321-1 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que les résultats de l'étude avaient connu une baisse importante entre 1993 et 1994 et s'étaient encore dégradés en 1995 et a fait ressortir que le reclassement était impossible, a, sans violer les textes visés au moyen, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille huit.