LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :
Vu les articles 612 et 528-1 du code de procédure civile ;
Attendu que, si le jugement qui tranche tout le principal ou qui, statuant sur une fin de non-recevoir ou tout autre incident, met fin à l'instance, n'a pas été notifié dans le délai de deux ans de son prononcé, la partie qui a comparu n'est plus recevable à exercer un recours à titre principal après l'expiration de ce délai ;
Attendu que le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu contradictoirement le 18 septembre 2003 qui a rejeté la demande en nullité d'un jugement du 4 juillet 2001 ayant prononcé la faillite personnelle de M. X... pour une durée de quinze ans et confirmé cette décision ; que cet arrêt a ainsi tranché tout le principal dont les juges du fond étaient saisis ; que le pourvoi a été formé, le 18 juin 2007, par M. X..., qui avait comparu, soit plus de deux ans après le prononcé de l'arrêt ;
D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer à M. Y..., ès qualités, la somme de 2 500 euros et rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille huit.