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27/11/2008 | FRANCE | N°07-14641

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 27 novembre 2008, 07-14641


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Michel X... est décédé, le 6 janvier 1999, laissant pour unique héritier, son fils, mineur, Alexandre ; que représenté par sa mère, celui-ci a assigné la société Francis Dreyfus music (FDM), producteur, devant le conseil des prud'hommes, en résiliation du contrat de production exclusive du 14 octobre 1992 et de ses avenants, signés par son père, reprochant à cette société d'avoir commercialisé, après le décès de ce dernier, différents albums sans autorisation écrite de l'artist

e ; qu'il fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 29 mars 2007) de l'avoir débou...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Michel X... est décédé, le 6 janvier 1999, laissant pour unique héritier, son fils, mineur, Alexandre ; que représenté par sa mère, celui-ci a assigné la société Francis Dreyfus music (FDM), producteur, devant le conseil des prud'hommes, en résiliation du contrat de production exclusive du 14 octobre 1992 et de ses avenants, signés par son père, reprochant à cette société d'avoir commercialisé, après le décès de ce dernier, différents albums sans autorisation écrite de l'artiste ; qu'il fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 29 mars 2007) de l'avoir débouté de ses prétentions ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche tel qu'il figure dans le mémoire en demande et est reproduit en annexe :

Attendu que par arrêt de ce jour, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi n° H 07-12.109 formé à l'encontre de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris, le 2 mars 2005 ; que le moyen qui tend à la cassation par voie de conséquence de l'arrêt attaqué, ne peut qu'être rejeté ;

Sur le premier moyen, pris en ses trois dernières branches, tel qu'il figure dans le mémoire en demande des parties et est reproduit en annexe :

Attendu que par une interprétation souveraine de la volonté des parties, l'arrêt relève qu'en signant le contrat du 14 octobre 1992, dont les effets ont été prorogés par avenant du 4 juin 1997, Michel X... a non seulement concédé à la société FDM, pour la période contractuelle, l'exclusivité de ses interprétations musicales pour être reproduites sur phonogrammes comme sur vidéogrammes (à l'exclusion de certaines prestations non concernées par le présent litige) mais a également cédé, conformément aux dispositions de l'article L. 212-3 du code de la propriété intellectuelle, l'ensemble de ses droits d'exploitation sur les enregistrements de ses interprétations, en ce compris les droits de reproduction, de représentation et d'exécution publique, autorisant ainsi la seule société FDM à les exercer ; qu'ayant constaté que les enregistrements en cause avaient tous été réalisés, avec l'acceptation de l'artiste, pendant la période d'exclusivité consentie, la cour d'appel en a exactement déduit que ceux-ci bénéficiaient de l'autorisation donnée au contrat pour l'exploitation des droits patrimoniaux seuls en cause et par ce seul motif a légalement justifié sa décision au regard du texte précité ;

Sur le second moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il figure dans le mémoire en demande et est reproduit en annexe :

Attendu sous couvert du grief non fondé de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation le pouvoir souverain des juges du fond qui ont estimé qu'à supposer que la société FDM n'ait pas eu le pouvoir d'autoriser la société Michel Lebb production (MLP) à utiliser des extraits du concert de Nice de 1998 pour la réalisation par cette dernière de l'émission Hommage a un géant du jazz, diffusée sur TF1, ce manquement en raison des circonstances dans lequel il s'inscrivait ne présentait pas de gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat de production ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... et Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 07-14641
Date de la décision : 27/11/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 29 mars 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 27 nov. 2008, pourvoi n°07-14641


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Thomas-Raquin et Bénabent

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.14641
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