La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/12/2008 | FRANCE | N°07-19616

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 03 décembre 2008, 07-19616


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que Jeanne X... est décédée sans laisser d'héritier réservataire le 3 avril 2004 en l'état d'un testament authentique du 11 janvier 2002 par lequel elle léguait tous ses biens à M. Y... ; qu'un certificat médical, annexé à cet acte, établi par M. Z..., médecin, le 9 janvier 2002 attestait que la testatrice possédait " toutes ses facultés mentales, intellectuelle et physiques " ; que, par acte du 24 juillet 2004, Mme Claire X..., épo

use A..., nièce de la défunte, a fait assigner M. Y... en annulation du testa...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que Jeanne X... est décédée sans laisser d'héritier réservataire le 3 avril 2004 en l'état d'un testament authentique du 11 janvier 2002 par lequel elle léguait tous ses biens à M. Y... ; qu'un certificat médical, annexé à cet acte, établi par M. Z..., médecin, le 9 janvier 2002 attestait que la testatrice possédait " toutes ses facultés mentales, intellectuelle et physiques " ; que, par acte du 24 juillet 2004, Mme Claire X..., épouse A..., nièce de la défunte, a fait assigner M. Y... en annulation du testament du 11 janvier 2002 ;

Attendu que Mme A... fait grief à l'arrêt attaqué (Agen, 11 juillet 2007) d'avoir rejeté sa demande ;

Attendu que sous couvert de violation des articles 901 et 1315 du code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve versés aux débats par la cour d'appel qui a souverainement estimé que les certificats médicaux du docteur B... n'établissaient pas l'insanité d'esprit de la testatrice, un certificat médical contraire du 9 janvier 2002 étant même produit ; que le moyen, qui critique un motif surabondant en sa seconde branche, ne peut être accueilli en sa première branche ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme A... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme A... et la condamne à payer à M. Y... la somme de 1 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP VIER, BARTHELEMY et MATUCHANSKY, avocat aux Conseils pour Mme A...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de Madame Claire X... épouse A... en annulation du testament authentique du 11 janvier 2002 ;

AUX MOTIFS QU'il appartient à celui qui entend invoquer l'insanité d'esprit de le démontrer ; qu'au testament dont la régularité formelle n'est pas critiquée, est annexé le certificat médical établi le 9 janvier 2002, soit deux jours avant l'acte authentique, par le Docteur Z... dont la testatrice affirme qu'il est son médecin traitant ; que ce point est confirmé par le certificat qui précise que Jeanne X... est sa patiente ; que l'appelante conteste la qualité de médecin traitant du docteur Z... et produits deux certificats du Docteur B..., l'un non daté, dans lequel le médecin indique avoir soigné la testatrice de 1997 à 2003 lorsqu'elle habitait chez son frère et constaté une dégradation des fonctions cognitives avec aggravation nette lors du placement de son frère en maison de retraite, avec désorientation en novembre 1999 et lors du décès ; qu'à aucun moment le praticien ne prétend être le médecin traitant de la testatrice puisqu'il l'a soignée à l'occasion du séjour chez son frère de 1997 à 2003 ; que compte tenu de son âge et son état physique, il est normal que celle-ci ait consulté un autre médecin quand elle a rejoint sa maison du Lot ; que le second certificat du Docteur B... en date du 13 décembre 2006 relate la démarche de Monsieur Y... début janvier 2002 lui demandant de délivrer un certificat médical sur la santé de sa patiente, certificat qu'il a refusé d'établir, au nom du secret professionnel ; qu'il y a lieu de souligner que le mot « patiente » ne figure pas dans le premier certificat, en dépit de ses interventions ; qu'il ne peut être tiré du refus de ce médecin de délivrer le certificat une quelconque conclusion sur l'état de santé mentale de la testatrice ; qu'il ne peut de même rien se déduire de la production spontanée du certificat du Docteur Z... ; que les certificats du Docteur B... sont donc insuffisants pour établir l'insanité d'esprit de Jeanne X..., le certificat du Docteur Z... attestant du contraire et n'étant pas efficacement contredit par l'appelante et le testament authentique faisant foi jusqu'à inscription de faux, notamment quant aux déclarations de la testatrice ; que les attestations produites pour établir la pression psychologique, subie par la testatrice, de la part de Monsieur Y..., qualifié de violent et autoritaire, ayant suivi des traitements psychiatriques sont contredites par les attestations adverses émanant de proches ou de personnes intervenant au domicile, alors de plus qu'un des témoins a rétracté son témoignage, ne faisant qu'ajouter à l'incertitude ; que dès lors, le dol qui ne se présume pas, n'est pas établi et il ne peut être soutenu qu'il aurait déterminé le consentement de la testatrice ; que le testament du 11 janvier 2002 dont la validité s'impose révoque tout testament antérieur, en sorte qu'il est vain d'évoquer celui du
27 décembre 1999 ; qu'enfin, l'appelante n'établit pas davantage que le consentement de Jeanne X... aurait été vicié, pour demander l'annulation des donations et assurances vies effectuées au profit de l'intimé entre 1998 et 2004 ;

ALORS QUE, D'UNE PART pour faire une libéralité, il faut être sain d'esprit ; c'est à celui qui invoque la nullité pour insanité d'esprit de rapporter la preuve de l'existence, au moment de l'acte, d'un trouble mental de nature à exclure une volonté consciente et éclairée ; qu'en l'espèce, l'exposante avait versé aux débats un certificat médical du Docteur B..., médecin traitant de Mademoiselle Jeanne X... de 1997 à 2003, comportant les constatations précises suivantes sur l'état de sa patiente : « Rapidement en 1999 les fonctions cognitives de Jeanne X... se sont dégradées, avec une aggravation nette lors du placement de son frère en maison de retraite, avec désorientation en novembre 1999 et bien sûr lors de son décès le 2 décembre 1999. Par la suite, ses fonctions cognitives ne se sont pas améliorées » ; qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que la Cour d'appel a rappelé le contenu de ce certificat médical ; qu'en se bornant à ce rappel sans en tirer les conséquences nécessaires quant à la preuve de l'état mental d'insanité d'esprit de l'intéressée au moment de la rédaction de son testament, la Cour d'appel a violé par refus d'application l'article 901 du code civil, ensemble l'article 1315 du même code ;

ALORS QUE, D'AUTRE PART, l'acte authentique fait pleine foi de la convention qu'il renferme entre les parties contractantes et leurs héritiers ou ayants cause ; que cependant l'acte authentique fait foi jusqu'à inscription de faux des faits que l'officier public y a énoncés comme les ayant accomplis lui-même ou comme s'étant passés en sa présence dans l'exercice de ses fonctions ; que, s'agissant d'énonciations des parties et non pas de faits personnellement constatés par l'officier public, la preuve contraire est admise contre celles-ci sans qu'il soit nécessaire de recourir à la procédure d'inscription de faux ; qu'en énonçant par suite que le testament authentique fait foi jusqu'à inscription de faux, « notamment quant aux déclarations de la testatrice », la Cour d'appel a méconnu le principe précité et violé l'article 1319 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 07-19616
Date de la décision : 03/12/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen, 11 juillet 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 03 déc. 2008, pourvoi n°07-19616


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : SCP Ghestin, SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.19616
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award