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09/12/2008 | FRANCE | N°07-15950

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 09 décembre 2008, 07-15950


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu, d'une part, que M. X... n'ayant pas soutenu dans ses conclusions que le congé qu'il avait délivré le 10 juillet 2000 à la société Lamag privait la demande de renouvellement du bail formée ultérieurement par cette société de tout effet, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit, et partant irrecevable ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que la condition particulière figurant en page quatre du compromis prévoyait que M.

Y... ne devait pas être ni gérant, ni actionnaire de la société Lamag et que toute ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu, d'une part, que M. X... n'ayant pas soutenu dans ses conclusions que le congé qu'il avait délivré le 10 juillet 2000 à la société Lamag privait la demande de renouvellement du bail formée ultérieurement par cette société de tout effet, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit, et partant irrecevable ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que la condition particulière figurant en page quatre du compromis prévoyait que M. Y... ne devait pas être ni gérant, ni actionnaire de la société Lamag et que toute société acquéreur qu'il se substituerait ne devait comporter aucun actionnaire de cette société Lamag, que M. Y... s'était substitué la société civile immobilière de La Place (la SCI) dont le capital était détenu à 99 % par la société Batch et à 1 % par M. Y..., que ni la société Batch, ni M. Y... n'étaient actionnaires de la société Lamag, que dès lors la condition particulière était remplie, que par ailleurs le compromis prévoyait comme condition suspensive l'obtention par l'acquéreur d'un engagement de la société Lamag pour le renouvellement du bail en cours au plus tard le 15 janvier 2001 de sorte qu'aucune indemnité ne soit, le cas échéant, demandée au vendeur, que, par acte du 22 décembre 2000, la société Lamag avait signifié à M. X... son intention de demander le renouvellement de son bail pour une durée de neuf ans à compter du 1er mars 2001, que la société Lamag s'étant ainsi engagée à renouveler son bail, la condition suspensive prise dans l'intérêt du bailleur était réalisée depuis le 22 décembre 2000, qu'il résultait de ces éléments que M. X... n'avait aucune raison de ne pas réitérer la vente et qu'il convenait de faire droit à la demande de la SCI tendant à la vente forcée du bien, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante et qui a répondu aux conclusions, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; le condamne à payer à la SCI de La Place la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du neuf décembre deux mille huit par M. Peyrat, conseiller doyen faisant fonction de président, conformément à l'article 452 du code de procédure civile.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils pour M. X...

Premier moyen de cassation

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la vente du tènement immobilier situé place de la Libération au BOIS-D'OINGT comprenant un bâtiment à usage commercial et d'habitation, dépendances en mauvais état, cour et terrain attenant, le tout cadastré section ... » est devenue définitive à compter du 23 avril 2001 et d'avoir ordonné le transfert de propriété de ce tènement de Monsieur X... à la SCI DE LA PLACE.

AUX MOTIFS QUE la condition particulière figurant en page 4 du compromis prévoyait que Monsieur Y... ne devait pas être ni gérant ni actionnaire de la société LAMAG et que toute société acquéreur qu'il se substituerait ne devrait comporter aucun actionnaire de ladite société LAMAG ; que Monsieur Y... s'est substitué la SCI DE LA PLACE dont le capital est détenu à 99 % par la SARL BATCH et à 1 % par Monsieur Y... ; que ni la SARL BATCH ni Monsieur Y... ne sont actionnaires de la société LAMAG ; que dès lors la condition particulière est remplie ; que par ailleurs le compromis prévoit comme condition suspensive l'obtention par l'acquéreur d'un engagement de la société LAMAG pour le renouvellement du bail en cours au plus tard le 15 janvier 2001 de sorte qu'aucune indemnité ne soit, le cas échéant demandée au vendeur ; que par acte du 22 décembre 2000, la SARL LAMAG a signifié à Monsieur X... son intention de demander le renouvellement de son bail pour une durée de neuf ans à compter du 1er mars 2001 sauf refus du bailleur à notifier dans le délai de trois mois conformément à l'article 6 alinéa 4 du décret du 30 septembre 1953 ; que la société LAMAG s'étant ainsi engagée à renouveler son bail la condition suspensive prise dans l'intérêt du bailleur était réalisée dès le 22 décembre 2000 ; qu'il résulte de ces éléments que Monsieur X... n'a aucune raison de ne pas réitérer la vente et qu'il convient de faire droit à la demande de la SCI LAMAG tendant à la vente forcée du bien (arrêt attaqué p. 4 al. 2 à 8).

1°) ALORS QUE le Juge doit rechercher la commune intention des parties contractantes plutôt que de s'arrêter au sens littéral des termes ; que Monsieur X... avait fait valoir que dans l'intention des parties, la clause particulière avait pour objet dans l'intérêt de celui-ci de s'assurer qu'à aucun moment la société LAMAG n'interviendrait à la vente d'une quelconque manière y compris par connivence ou collusion avec Monsieur Y... ni qu'elle puisse en retirer un profit quelconque, de sorte que la détention même indirecte par Monsieur Y... ou la société qu'il se substituerait d'une part de capital de la société LAMAG devait être exclue ; qu'en se bornant à relever que la clause interdisait à Monsieur Y... ou à la SCI DE LA PLACE d'être actionnaire ou gérant de la société LAMAG et que ni l'un ni l'autre n'avaient cette qualité sans rechercher si la prise de participation par sociétés interposée dans le capital de la société LAMAG ne caractérisait pas la non réalisation de la condition particulière au sens voulu par les parties, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1156 du Code civil.

2°) ALORS QUE le demande de renouvellement de bail commercial ne peut être notifiée par le locataire qu'à défaut de congé donné par le bailleur ; que la demande de renouvellement ne peut produire aucun effet lorsqu'il a déjà été donné congé ; qu'en énonçant dès lors que la condition suspensive subordonnant la réitération de la vente à l'obtention au plus tard le 15 janvier 2001 par l'acquéreur d'un engagement de la société LAMAG, locataire, pour le renouvellement du bail de sorte qu'aucune indemnité ne soit demandée au bailleur, était réalisée par suite de la notification le 22 décembre 2000 par la société LAMAG d'une demande de renouvellement du bail sans tenir compte du congé délivrée le 10 juillet 2000 qui privait cette demande de tout effet, la Cour d'appel a violé les articles L 145-10 du Code de commerce, 1134 et 1176 du Code civil.

3°) ALORS QUE Monsieur X... avait, à titre subsidiaire, invoqué la nullité pour dol du compromis de vente du 28 novembre 2000 et demandé sur ce fondement le rejet de la demande de réitération forcée qui avait été formée par la SCI DE LA PLACE ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce moyen, la Cour d'appel a privé sa décision de motif en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile.

Second moyen de cassation

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Monsieur X... à payer à la SCI DE LA PLACE la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts.

AUX MOTIFS QUE le retard apporté sans raison à la réitération de la vente a causé à la SCI DE LA PLACE un préjudice qui sera réparé par une indemnité de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts (arrêt attaqué p. 4 al. 9).

1°) ALORS QUE la résistance à une action en justice ne peut constituer un abus de droit dès lors que sa légitimité a été reconnue par le juge du premier degré ; qu'en l'espèce, le Tribunal a reconnu le bien fondé de l'argumentation de Monsieur X... et débouté la SCI DE LA PLACE de sa demande tendant à la réitération forcée de la vente immobilière ; qu'en sanctionnant néanmoins Monsieur X... pour avoir résisté à la demande de la SCI DE LA PLACE et en le condamnant au paiement de dommages et intérêts à raison de cette résistance, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil.

2°) ALORS QUE tout jugement doit être motivé ; qu'en se bornant à affirmer que le retard apporté à la réitération de la vente avait causé un préjudice sans caractériser ni justifier l'existence de ce préjudice, la Cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 07-15950
Date de la décision : 09/12/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 29 mars 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 09 déc. 2008, pourvoi n°07-15950


Composition du Tribunal
Président : M. Weber (président)
Avocat(s) : SCP Ghestin, SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.15950
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