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16/12/2008 | FRANCE | N°07-20059;07-20638

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 16 décembre 2008, 07-20059 et suivant


Joint les pourvois n° Y 07-20. 059 et n° C 07-20. 638 qui attaquent le même arrêt ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Caisse primaire d'assurance maladie d'lle et Vilaine (la caisse) a demandé au juge-commissaire de la société Heb Barré Transports, mise en redressement judiciaire le 9 février 2004, de la relever de sa forclusion pour avoir déclaré hors délai sa créance ; qu'une ordonnance du 9 mai 2005 a rejeté la demande ; que devant la cour d'appel la requérante a demandé la réformation de cette décision et l'admission de sa créance pour un certain montant ; >Sur le premier moyen des pourvois :
Attendu que M. X..., en qualité de c...

Joint les pourvois n° Y 07-20. 059 et n° C 07-20. 638 qui attaquent le même arrêt ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Caisse primaire d'assurance maladie d'lle et Vilaine (la caisse) a demandé au juge-commissaire de la société Heb Barré Transports, mise en redressement judiciaire le 9 février 2004, de la relever de sa forclusion pour avoir déclaré hors délai sa créance ; qu'une ordonnance du 9 mai 2005 a rejeté la demande ; que devant la cour d'appel la requérante a demandé la réformation de cette décision et l'admission de sa créance pour un certain montant ;
Sur le premier moyen des pourvois :
Attendu que M. X..., en qualité de commissaire à l'exécution du plan, fait grief à l'arrêt d'avoir admis la créance de la caisse dans la procédure collective dont la société est l'objet pour la somme de 30 006, 14 euros alors, selon le moyen, que la cour d'appel était saisie de l'appel de la décision du juge-commissaire statuant sur le relevé de forclusion sollicité par la caisse ; qu'en admettant la créance pour laquelle cette action était exercée au lieu de se prononcer sur la requête en relevé de forclusion, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige, violant ainsi l'article 4 du code de procédure civile ;
Mais attendu que c'est sans méconnaître l'objet du litige que la cour d'appel, après avoir infirmé l'ordonnance qui avait rejeté la requête en relevé de forclusion, a, en l'absence de conclusions d'irrecevabilité de la demande d'admission comme nouvelle en cause d'appel, statué sur cette demande ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le deuxième moyen :

Attendu que le commissaire à l'exécution du plan fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la requête en relevé de forclusion de la caisse alors, selon le moyen, que dans ses conclusions d'appel, il avait fait valoir que la société Heb Barré Transports qui contestait sa responsabilité n'avait pas à avertir la caisse d'avoir à déclarer sa créance et qu'au surplus, en sa qualité d'organisme de sécurité sociale, la caisse était tenue de s'informer elle-même d'après la publicité assurée par le BODACC, de sorte qu'elle n'établissait pas que sa défaillance n'était pas due à son fait ; qu'en relevant implicitement la caisse de la forclusion, sans répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel, par une décision motivée analysant les circonstances de la cause, a décidé que la caisse établissait que sa défaillance n'était pas due à son fait ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le quatrième moyen :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu qu'en admettant la créance de la caisse, dont l'existence et le montant étaient contestés, dans la procédure collective dont la société Heb Barré Transports est l'objet pour la somme de 30 006, 14 euros, sans motiver à cet égard sa décision, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 mars 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie d'Ile et Vilaine aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie d'Ile et Vilaine, et la condamne à payer à M. X..., ès qualités, la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens identiques produits aux pourvois n° s Y 07-20. 059 et C 07-20. 638 par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils pour M. X..., ès qualités.
IV. –
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir admis la créance de la Caisse primaire d'assurance maladie d'Ile et Vilaine « dans le passif de la procédure collective » dont la SARL HEB Y... TRANSPORTS est l'objet pour la somme de 30 006, 14 et, par voie de conséquence, condamné Maître X... es qualités aux dépens et au paiement de la somme de 2000 sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE par un jugement du 9 février 2004, le Tribunal de commerce de MELUN a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL HEB Y... TRANSPORTS ; que le 17 mars 2004, ce jugement d'ouverture a été publié au BODACC ; que par un jugement du 11 octobre 2004, le Tribunal de commerce de MELUN a arrêté un plan de redressement par voie de cession ; que par lettre du 13 septembre 2004, la CPAM d'Ile et Vilaine a déclaré une créance de 30 766, 14 au titre de prestations servies, à titre provisionnel, à Monsieur Rachid Z... ; que par ordonnance du 9 mai 2005, le Juge commissaire a rejeté la requête en relevé de forclusion de la CPAM d'Ile et Vilaine ; que la CPAM d'Ile et Vilaine fait état d'une lettre adressée à la SARL HEB Y... le 24 juin 2002 et de la réponse que cette société lui a adressée le 5 août 2002, ainsi que d'une lettre recommandée avec accusé de réception (rédigée) le 17 mars 2004 dans laquelle était relatée les circonstances de l'accident et à laquelle elle avait annexé le montant des débours réclamés à titre provisoire pour la somme de 300 006, 14 (lire 30 766, 14) et la réponse de la société HEB Y... TRANSPORTS ainsi rédigé (e) accusant réception de la lettre « Nous accusons réception de votre courrier du 17 courant concernant Monsieur Z... Rachid. Lors de l'accident le 19 juin 2000 que vous mentionnez sur ce courrier, nous n'avons pas été averti de celui-ci donc ceci explique que notre assureur n'est (sic) ouvert aucun dossier. En conséquence et après interrogation auprès de notre personnel qui semble ne pas être au courant de cet accident, nous contestons votre demande au fond » ; que la CPAM démontre ainsi qu'en adressant sa demande en paiement du 17 mars 2004 et en recevant un refus le 22 mars 2004, alors que la publication du jugement de redressement judiciaire était effectuée le 17 mars 2004, que sa défaillance n'est pas due à son fait mais à la déloyauté de la société NRG Y... TRANSPORTS qui, dans sa lettre du 22 mars 2004, signée par ordre du gérant, Monsieur F. Y..., a dissimulé la procédure dont elle était l'objet (cf. arrêt, p. 2et7) ; ALORS QUE la Cour d'appel était saisie de l'appel de la décision du juge commissaire statuant sur le relevé de forclusion sollicité par la CPAM d'Ile et Vilaine ; qu'en admettant la créance pour laquelle cette action était exercée au lieu de se prononcer sur la requête en relevé de forclusion, la Cour d'appel a méconnu l'obiet du litige, violant ainsi l'article 4 du nouveau Code de procédure civile.

VII. –

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir implicitement accueilli la requête en relevé de forclusion de la Caisse primaire d'assurance maladie d'Ile et Vilaine ;
AUX MOTIFS QUE par un jugement du 9 février 2004, le Tribunal de commerce de MELUN a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL HEB Y... TRANSPORTS ; que le 17 mars 2004, ce jugement d'ouverture a été publié au BODACC ; que par un jugement du 11 octobre 2004, le Tribunal de commerce de MELUN a arrêté un plan de redressement par voie de cession ; que par lettre du 13 septembre 2004, la CPAM d'Ile et Vilaine a déclaré une créance de 30 766, 14 au titre de prestations servies, à titre provisionnel, à Monsieur Rachid Z... ; que par ordonnance du 9 mai 2005, le Juge commissaire a rejeté la requête en relevé de forclusion de la CPAM d'Ile et Vilaine ; que la CPAM d'Ile et Vilaine fait état d'une lettre adressée à la SARL HEB Y... le 24 juin 2002 et de la réponse que cette société lui a adressée le 5 août 2002, ainsi que d'une lettre recommandée avec accusé de réception (rédigée) le 17 mars 2004 dans laquelle était relatée les circonstances de l'accident et à laquelle elle avait annexé le montant des débours réclamés à titre provisoire pour la somme de 300 006, 14 (lire 30 766, 14) et la réponse de la société HEB Y... TRANSPORTS ainsi rédigé (e) accusant réception de la lettre « Nous accusons réception de votre courrier du 17 courant concernant Monsieur Z... Rachid. Lors de l'accident le 19 juin 2000 que vous mentionnez sur ce courrier, nous n'avons pas été averti de celui-ci donc ceci explique que notre assureur n'est (sic) ouvert aucun dossier. En conséquence et après interrogation auprès de notre personnel qui semble ne pas être au courant de cet accident, nous contestons votre demande au fond » ; que la CPAM démontre ainsi qu'en adressant sa demande en paiement du 17 mars 2004 et en recevant un refus le 22 mars 2004, alors que la publication du jugement de redressement judiciaire était effectuée le 17 mars 2004, que sa défaillance n'est pas due à son fait mais à la déloyauté de la société NRG Y... TRANSPORTS qui, dans sa lettre du 22 mars 2004, signée par ordre du gérant, Monsieur F. Y..., a dissimulé la procédure dont elle était l'objet (cf. arrêt, p. 2et7) ;
ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, Maître X... avait fait valoir et que la société HEB Y... TRANSPORTS qui contestait sa responsabilité n'avait pas à avertir la CPAM d'Ile et Vilaine d'avoir à déclarer sa créance et qu'au surplus, en sa qualité d'organisme de la sécurité sociale, la CPAM était tenue de s'informer elle-même d'après la publicité assurée par le BODACC, de sorte que la CPAM n'établissait pas que sa défaillance n'était pas due à son fait ; qu'en relevant implicitement la CPAM d'Ile et Vilaine de la forclusion, sans répondre à ces conclusions, la Cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile.
IX. –
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
(TRES SUBSIDIAIRE)
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué ayant implicitement accueilli la requête en relevé de forclusion de la Caisse primaire d'assurance maladie d'Ile et Vilaine, d'avoir fait supporter les frais à Me X... ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de cession ;
AUX MOTIFS QUE par un jugement du 9 février 2004, le Tribunal de commerce de MELUN a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL HEB Y... TRANSPORTS ; que le 17 mars 2004, ce jugement d'ouverture a été publié au BODACC ; que par un jugement du 11 octobre 2004, le Tribunal de commerce de MELUN a arrêté un plan de redressement par voie de cession ; que par lettre du 13 septembre 2004, la CPAM d'Ile et Vilaine a déclaré une créance de 30 766, 14 au titre de prestations servies, à titre provisionnel, à Monsieur Rachid Z... ; que par ordonnance du 9 mai 2005, le Juge commissaire a rejeté la requête en relevé de forclusion de la CPAM d'Ile et Vilaine ; que la CPAM d'Ile et Vilaine fait état d'une lettre adressée à la SARL HEB Y... le 24 juin 2002 et de la réponse que cette société lui a adressée le 5 août 2002, ainsi que d'une lettre recommandée avec accusé de réception (rédigée) le 17 mars 2004 dans laquelle était relatée les circonstances de l'accident et à laquelle elle avait annexé le montant des débours réclamés à titre provisoire pour la somme de 300 006, 14 (lire 30 766, 14) et la réponse de la société HEB Y... TRANSPORTS ainsi rédigé (e) accusant réception de la lettre « Nous accusons réception de votre courrier du 17 courant concernant Monsieur Z... Rachid. Lors de l'accident le 19 juin 2000 que vous mentionnez sur ce courrier, nous n'avons pas été averti de celui-ci donc ceci explique que notre assureur n'est (sic) ouvert aucun dossier. En conséquence et après interrogation auprès de notre personnel qui semble ne pas être au courant de cet accident, nous contestons votre demande au fond » ; que la CPAM démontre ainsi qu'en adressant sa demande en paiement du 17 mars 2004 et en recevant un refus le 22 mars 2004, alors que la publication du jugement de redressement judiciaire était effectuée le 17 mars 2004, que sa défaillance n'est pas due à son fait mais à la déloyauté de la société NRG Y... TRANSPORTS qui, dans sa lettre du 22 mars 2004, signée par ordre du gérant, Monsieur F. Y..., a dissimulé la procédure dont elle était l'objet (cf. arrêt, p. 2et7) ;
ALORS QUE les frais de l'instance en relevé de forclusion sont supportés par le créancier défaillant ; qu'en les faisant supporter par la procédure collective, la Cour d'appel a, en toute hypothèse, violé l'article 70 du décret du 27 décembre 1985.
X. –
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir admis la créance de la Caisse primaire d'assurance maladie d'Ile et Vilaine « dans le passif de la procédure collective » (sic) dont la SARL HEB Y... TRANSPORTS est l'objet pour la somme de 30 006, 14 ;
AUX MOTIFS QUE par un jugement du 9 février 2004, le Tribunal de commerce de MELUN a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL HEB Y... TRANSPORTS ; que le 17 mars 2004, ce jugement d'ouverture a été publié au BODACC ; que par un jugement du 11 octobre 2004, le Tribunal de commerce de MELUN a arrêté un plan de redressement par voie de cession ; que par lettre du 13 septembre 2004, la CPAM d'Ile et Vilaine a déclaré une créance de 30 766, 14 au titre de prestations servies, à titre provisionnel, à Monsieur Rachid Z... ; que par ordonnance du 9 mai 2005, le Juge commissaire a rejeté la requête en relevé de forclusion de la CPAM d'Ile et Vilaine ; que la CPAM d'Ile et Vilaine fait état d'une lettre adressée à la SARL HEB Y... le 24 juin 2002 et de la réponse que cette société lui a adressée le 5 août 2002, ainsi que d'une lettre recommandée avec accusé de réception (rédigée) le 17 mars 2004 dans laquelle était relatée les circonstances de l'accident et à laquelle elle avait annexé le montant des débours réclamés à titre provisoire pour la somme de 300 006, 14 (lire 30 766, 14) et la réponse de la société HEB Y... TRANSPORTS ainsi rédigé (e) accusant réception de la lettre « Nous accusons réception de votre courrier du 17 courant concernant Monsieur Z... Rachid. Lors de l'accident le 19 juin 2000 que vous mentionnez sur ce courrier, nous n'avons pas été averti de celui-ci donc ceci explique que notre assureur n'est (sic) ouvert aucun dossier. En conséquence et après interrogation auprès de notre personnel qui semble ne pas être au courant de cet accident, nous contestons votre demande au fond » ; que la CPAM démontre ainsi qu'en adressant sa demande en paiement du 17 mars 2004 et en recevant un refus le 22 mars 2004, alors que la publication du jugement de redressement judiciaire était effectuée le 17 mars 2004, que sa défaillance n'est pas due à son fait mais à la déloyauté de la société NRG Y... TRANSPORTS qui, dans sa lettre du 22 mars 2004, signée par ordre du gérant, Monsieur F. Y..., a dissimulé la procédure dont elle était l'objet (cf. arrêt, p. 2et7) ;
ALORS QU'à peine de nullité, tour jugement doit être motivé ; qu'en prononçant l'admission de la créance de la CPAM d'Ile et Vilaine sans en quoi que ce soit motiver cette décision, la Cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 07-20059;07-20638
Date de la décision : 16/12/2008
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 31 mars 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 16 déc. 2008, pourvoi n°07-20059;07-20638


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Ghestin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.20059
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