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16/12/2008 | FRANCE | N°07-20861

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 16 décembre 2008, 07-20861


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par les sociétés Axa Corporate solutions assurances, Allianz marine et aviation, CNA insurance company, Lloyd's de Londres David Tomkins syndicat 1009, représenté par Lloyd's France, Lloyd's de Londres John Spicer syndicat 839, représenté par Lloyd's France, Lloyd's de Londres Joseph England syndicat 2488, représenté par Lloyd's France, Kenzo parfums, Christian lacroix et Covea Fleet, que sur le pourvoi incident provoqué éventuel relevé par la société Helvet

ia assurances ;

Sur les deux moyens du pourvoi principal, réunis :...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par les sociétés Axa Corporate solutions assurances, Allianz marine et aviation, CNA insurance company, Lloyd's de Londres David Tomkins syndicat 1009, représenté par Lloyd's France, Lloyd's de Londres John Spicer syndicat 839, représenté par Lloyd's France, Lloyd's de Londres Joseph England syndicat 2488, représenté par Lloyd's France, Kenzo parfums, Christian lacroix et Covea Fleet, que sur le pourvoi incident provoqué éventuel relevé par la société Helvetia assurances ;

Sur les deux moyens du pourvoi principal, réunis :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Versailles, 20 septembre 2007), que suivant cahier des charges établi par la société Kami, prétendument filiale des sociétés Kenzo et Christian Lacroix, assumant la logistique, la société GF service (société GF) s'est vu confier de manière habituelle l'acheminement des articles de prêt-à-porter des marques Kenzo et Christian Lacroix au départ de Montbazon à destination de divers magasins situés dans la région parisienne ; que la marchandise ayant été dérobée lors d'un acheminement que la société GF avait confié à la société Groupe Atsom, les sociétés Axa Corporate solutions assurances, Allianz marine et aviation, CNA insurance company, Lloyd's de Londres David Tomkins syndicat 1009, représenté par Lloyd's France, Lloyd's de Londres John Spicer syndicat 839, représenté par Lloyd's France, Lloyd's de Londres Joseph England syndicat 2488, représenté par la société Lloyd's France, Kenzo parfums, Christian Lacroix et Covea Fleet ont assigné en indemnisation la société GF et la société Helvetia, son assureur ; que ces dernières ont appelé en garantie la société Groupe Atsom, puis M. A..., liquidateur judiciaire de cette dernière société, et la société Axa courtage IARD, aux droits de laquelle se trouvent les société Axa France IARD, Axa courtage et Axa France, son assureur ;

Attendu que les sociétés Kenzo parfums et Christian Lacroix ainsi que la société Axa et les autres assureurs, reprochent à l'arrêt d'avoir rejeté leurs demandes, alors, selon le moyen :

1°/ que dans ses "conclusions d'intimée n° 2" signifiées le 30 mai 2007 la société GF avait reconnu expressément qu'elle "s'est engagée auprès des sociétés Kenzo et Lacroix à assurer le transport quotidien de leurs vêtements dans un certain nombre de magasins de la région parisienne", que "lors d'un transport intervenu le 8 août 1991, les marchandises des sociétés Kenzo ont été dérobées", que le préjudice subi par les sociétés Kenzo et Lacroix a été chiffré à la somme de 51 078,74 euros à la suite du rapport Siaci" et que "la société Kami, intervenant pour le compte des sociétés Kenzo et Lacroix, sollicitait auprès de la société GF la somme de 34 712,38 euros, réglée par leur assureur" ; qu'en ne recherchant pas si ces déclarations ne valaient pas comme aveu judiciaire et qu'ainsi la preuve se trouvait rapportée de ce que les sociétés Kenzo parfums et Christian Lacroix étaient intervenues en qualité d'expéditrices et que la société Kami avait simplement agi comme mandataire de ces deux sociétés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1356 du code civil ;

2°/ qu'aux termes du "cahier des charges - distribution Paris et région parisienne Kami. Par voie routière" il était stipulé que "le champ d'application du présent document couvre le transport des articles de prêt à porter des marques Kenzo et Christian Lacroix", que "le récépissé de transport est édité par le transporteur : il est établi au nom de Kenzo ou Lacroix selon les livraisons concernées", que "la facturation de transport est bimensuelle et doit être établie séparément par expéditeur : Kenzo et Christian Lacroix", que "la société Kenzo a souscrit une assurance groupe ; tous les dossiers litiges sont gérés par le service transport" et que les "contacts Kami" correspondaient tous à des adresses e-mail "@kenzo.fr" ; qu'en énonçant qu'aux termes de ce cahier des charges "rien ne permet de dire que les sociétés Kenzo et Christian Lacroix aient la qualité d'expéditeur" et que "l'encadré "contacts Kami-contacts GF service" figurant sur la dernière page fait ressortir que l'expéditeur est Kami", la cour d'appel a dénaturé ce cahier des charges et a violé l'article 1134 du code civil ;

3°/ que la connaissance par le transporteur de la situation exacte du transport permet de conférer la qualité de partie à l'expéditeur de la marchandise quand bien même aucune lettre de voiture n'a été établie ; qu'en ne recherchant pas, bien qu'y ayant été invitée si la société GF n'avait pas eu une pleine connaissance de ce que la société Kenzo et la société Christian Lacroix avaient la qualité d'expéditrices dès lors, d'une part, que dès le 13 novembre 2000 la société GF avait pris acte de ce que les facturations relatives aux transports qui lui étaient confiés devaient être adressées aux sociétés Kenzo parfums et Christian Lacroix, d'autre part, que le "bordereau de remise navette" n° 003287 en date du 7 août 2001 faisait expressément mention, non pas de la société Kami, mais de "Kenzo logistique prêt-à-porter", et enfin que par e-mail en date du 9 août 2001, M. B..., responsable transport au sein de la société GF avait directement informé la société Kenzo du sinistre intervenu la veille, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 132-8 du code de commerce ;

Mais attendu, d'une part, qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des conclusions d'appel des sociétés demanderesses au pourvoi que ces dernières se soient prévalues de l'aveu judiciaire de la société GF ; que le moyen est nouveau et mélangé de fait et de droit ;

Attendu, d'autre part, qu'après avoir relevé que le cahier des charges litigieux précisait que le transporteur était seul responsable vis à vis de la société Kami de ses propres actions et que la facturation devait être adressée à cette société, la cour d'appel en a déduit, par une appréciation souveraine de la portée de ce cahier des charges que son ambiguïté rendait nécessaire, que la nécessité parallèle pour le transporteur d'établir un récépissé de transport au nom des sociétés Kenzo ou Christian Lacroix comme l'exigence d'une facturation adressée tant à la société Kami qu'aux sociétés Kenzo ou Christian Lacroix ou comme le fait que tous les contacts Kami pour le service transport étaient joignables par e-mail @kenzo.fr n'étaient nullement la conséquence de ce que les sociétés Kenzo ou Christian Lacroix auraient été donneur d'ordre ;

Attendu, enfin, que sous couvert de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à instaurer une discussion de fait devant la Cour de cassation ;

D'où il suit que le moyen, irrecevable dans sa première branche, n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident :

REJETTE le pourvoi principal ;

Condamne les sociétés Axa Corporate solutions assurances, CNA Insurance Company, Kenzo parfums, Christian Lacroix, Covea Fleet et Allianz marine et aviation et les syndicats 1009 des Lloyd's de Londres David Tomkins, 839 des Lloyd's de Londres John Spicer et 2488 des Llyod's de Londres Joseph England tous trois représentés par Lloyd's France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer aux sociétés Axa France IARD, Axa courtage et Axa France la somme globale de 2 500 euros , à la société Helvetia assurance la somme globale de 2 500 euros, à la société GF service et à M. C..., ès qualités, la somme globale de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP DELAPORTE, BRIARD et TRICHET, avocat aux Conseils pour la société Axa Corporate solutions assurances et huit autres demandeurs au pourvoi principal

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société KENZO PARFUMS et la société CHRISTIAN LACROIX de leurs demandes tendant à voir condamner la société GF SERVICE et son assureur la société COMPAGNIE HELVETIA ASSURANCES au paiement des sommes respectives de 1.000 euros et de 1.000 euros correspondant aux franchises demeurées à leur charge,

Aux motifs que "l'action en responsabilité à l'encontre de l'opérateur de transport est réservée aux parties au contrat de transport, expéditeur ou commissionnaire et voiturier et depuis la nouvelle rédaction de l'article 132-8 du code de commerce issu de la loi du 06 février 1998, le destinataire ; que la qualité de propriétaire de la marchandise est quant à elle insuffisante pour conférer un droit d'action ; qu'en l'espèce, il n'est nullement établi que les sociétés KENZO et CHRISTIAN LACROIX soient parties au contrat de transport ; qu'en effet, c'est la société KAMI qui est, selon elles, leur filiale "transport" qui a pour mission d'assurer l'acheminement des articles de prêt à porter des sociétés KENZO et CHRISTIAN LACROIX au départ de MONTBAZON à destination de divers magasins indépendants de la région parisienne ; que pour ces opérations de transport, elle fait appel à la société GF SERVICE ; qu'il n'est pas contesté que celle-ci a accepté les obligations à la charge du transporteur insérées dans le "cahier des charges KAMI-Disribution Paris et région parisienne" ; qu'il est spécifié au point "B2, Obligation de résultat", de ce document que le transporteur est seul responsable vis-à-vis de KAMI de ses propres actions ; que s'il est vrai qu'au point "C - prix et modalités de facturation de paiement", il est prévu que la facturation de transport est bimensuelle et doit être établie séparément par expéditeur : "Kenzo et Christian Lacroix, il faut noter que cette facturation doit être adressée en double exemplaire à KAMI, service comptabilité, fournisseur, étant observé qu'à l'article "champ d'application du cahier des charges" il est indiqué que son champ d'application couvre le transport des articles de prêt à porter des marques Kenzo et Christian Lacroix à partir de Montbazon ; que cette exigence de facturation ainsi que celle pour le transporteur d'établir un récépissé de transport, selon les livraisons concernées, au nom des sociétés KENZO et CHRISTIAN LACROIX n'ont pour objet que de faciliter la tenue de la comptabilité de la société KAMI et ne sont nullement la conséquence de ce que les sociétés KENZO et CHRISTIAN LACROIX seraient les donneurs d'ordre ; que par ailleurs, l'encadré intitulé "contacts Kami-contacts GF SERVICE" figurant sur la dernière page du cahier des charges, fait ressortir que l'expéditeur est KAMI ; que s'il y est précisé que les "contacts Kami" pour le service transport sont joignables par e-mails@kenzo.fr, il est à noter que tous les contacts KAMI ont une adresse e-mail semblable ; que cela traduit une simple modalité de gestion de la société KAMI sans incidence juridique ; qu'il ressort de tout ce qui précède et en l'absence de tout bordereau d'expédition, que rien ne permet de dire que les sociétés KENZO et CHRISTIAN LACROIX aient la qualité d'expéditeur ; que leur action est donc irrecevable faute de qualité à agir à l'encontre des sociétés GF SERVICE et de son assureur la société HELVETIA ASSURANCES ;

Alors, en premier lieu, que dans ses "conclusions d'intimée n° 2" signifiées le 30 mai 2007 la société GF SERVICE avait reconnu expressément qu'elle "s'est engagée auprès des sociétés KENZO et LACROIX à assurer le transport quotidien de leurs vêtements dans un certain nombre de magasins de la région parisienne", que "lors d'un transport intervenu le 8 août 1991, les marchandises des sociétés KENZO ont été dérobées", que le préjudice subi par les sociétés KENZO et LACROIX a été chiffré à la somme de 51.078,74 euros à la suite du rapport SIACI" et que "la société KAMI, intervenant pour le compte des sociétés KENZO et LACROIX, sollicitait auprès de la société GF SERVICE la somme de 34.712,38 euros, réglée par leur assureur" ; qu'en ne recherchant pas si ces déclarations ne valaient pas comme aveu judiciaire et qu'ainsi la preuve se trouvait rapportée de ce que les sociétés KENZO PARFUMS et CHRISTIAN LACROIX étaient intervenues en qualité d'expéditrices et que la société KAMI avait simplement agi comme mandataire de ces deux sociétés, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1356 du Code civil ;

Alors, en deuxième lieu, qu'aux termes du "Cahier des charges - Distribution Paris et Région Parisienne KAMI. Par voie routière" il était stipulé que "le champ d'application du présent document couvre le transport des articles de prêt à porter des marques KENZO et CHRISTIAN LACROIX", que "le récépissé de transport est édité par le transporteur : il est établi au nom de KENZO ou LACROIX selon les livraisons concernées", que "la facturation de transport est bimensuelle et doit être établie séparément par expéditeur : KENZO et CHRISTIAN LACROIX", que "la société KENZO a souscrit une assurance groupe ; tous les dossiers litiges sont gérés par le service transport" et que les "contacts KAMI" correspondaient tous à des adresses e-mail "@kenzo.fr" ; qu'en énonçant qu'aux termes de ce cahier des charges "rien ne permet de dire que les sociétés KENZO et CHRISTIAN LACROIX aient la qualité d'expéditeur" et que "l'encadré "contacts KAMI-contacts GF SERVICE" figurant sur la dernière page fait ressortir que l'expéditeur est KAMI", la Cour d'appel a dénaturé ce cahier des charges et a violé l'article 1134 du Code civil ;

Alors, enfin, que la connaissance par le transporteur de la situation exacte du transport permet de conférer la qualité de partie à l'expéditeur de la marchandise quand bien même aucune lettre de voiture n'a été établie ; qu'en ne recherchant pas, bien qu'y ayant été invitée si la société GF SERVICE n'avait pas eu une pleine connaissance de ce que la société KENZO et la société CHRISTIAN LACROIX avaient la qualité d'expéditrices dès lors, d'une part, que dès le 13 novembre 2000 la société GF SERVICE avait pris acte de ce que les facturations relatives aux transports qui lui étaient confiés devaient être adressées aux sociétés KENZO PARFUMS et CHRISTIAN LACROIX, d'autre part, que le "bordereau de remise navette" n° 003287 en date du 7 août 2001 faisait expressément mention, non pas de la société KAMI, mais de "KENZO Logistique Prêt à Porter", et enfin que par e-mail en date du 9 août 2001, M. B..., responsable transport au sein de la société GF SERVICE, avait directement informé la société KENZO du sinistre intervenu la veille, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.132-8 du Code de commerce.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les sociétés AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCES, AGF MAT, CNA INSURANCE COMPANY, les LLOYD'S DE LONDRES DAVID TOMKINS SYNDICAT 1009, les LLOYD'S DE LONDRES JOHN SPICER SYNDICAT 839, les LLOYD'S DE LONDRES JOSEPH ENGLAND SYNDICAT 2488, tous trois représentés par la société LLOYD'S FRANCE, et la société COVEA FLEET de leurs demandes tendant à voir condamner la société GF SERVICE et son assureur la société COMPAGNIE HELVETIA ASSURANCES au paiement de la somme en principal de 55.914,85 euros outre les intérêts légaux eux-mêmes capitalisés ;

Aux motifs que "l'action en responsabilité à l'encontre de l'opérateur de transport est réservée aux parties au contrat de transport, expéditeur ou commissionnaire et voiturier et depuis la nouvelle rédaction de l'article 132-8 du code de commerce issu de la loi du 06 février 1998, le destinataire ; que la qualité de propriétaire de la marchandise est quant à elle insuffisante pour conférer un droit d'action ; qu'en l'espèce, il n'est nullement établi que les sociétés KENZO et CHRISTIAN LACROIX soient parties au contrat de transport ; qu'en effet, c'est la société KAMI qui est, selon elles, leur filiale "transport" qui a pour mission d'assurer l'acheminement des articles de prêt à porter des sociétés KENZO et CHRISTIAN LACROIX au départ de MONTBAZON à destination de divers magasins indépendants de la région parisienne ; que pour ces opérations de transport, elle fait appel à la société GF SERVICE ; qu'il n'est pas contesté que celle-ci a accepté les obligations à la charge du transporteur insérées dans le "cahier des charges KAMI-Disribution Paris et région parisienne" ; qu'il est spécifié au point "B2, Obligation de résultat", de ce document ; que le transporteur est seul responsable vis-à-vis de KAMI de ses propres actions ; que s'il est vrai qu'au point "C - prix et modalités de facturation de paiement", il est prévu que la facturation de transport est bimensuelle et doit être établie séparément par expéditeur : "Kenzo et Christian Lacroix, il faut noter que cette facturation doit être adressée en double exemplaire à KAMI, service comptabilité, fournisseur, étant observé qu'à l'article "champ d'application du cahier des charges" il est indiqué que son champ d'application couvre le transport des articles de prêt à porter des marques Kenzo et Christian Lacroix à partir de Montbazon ; que cette exigence de facturation ainsi que celle pour le transporteur d'établir un récépissé de transport, selon les livraisons concernées, au nom des sociétés KENZO et CHRISTIAN LACROIX n'ont pour objet que de faciliter la tenue de la comptabilité de la société KAMI et ne sont nullement la conséquence de ce que les sociétés KENZO et CHRISTIAN LACROIX seraient les donneurs d'ordre ; que par ailleurs, l'encadré intitulé "contacts Kami-contacts GF SERVICE" figurant sur la dernière page du cahier des charges, fait ressortir que l'expéditeur est KAMI ; que s'il y est précisé que les "contacts Kami" pour le service transport sont joignables par e-mails@kenzo.fr, il est à noter que tous les contacts KAMI ont une adresse e-mail semblable ; que cela traduit une simple modalité de gestion de la société KAMI sans incidence juridique ; qu'il ressort de tout ce qui précède et en l'absence de tout bordereau d'expédition, que rien ne permet de dire que les sociétés KENZO et CHRISTIAN LACROIX aient la qualité d'expéditeur ; que leur action est donc irrecevable faute de qualité à agir à l'encontre des sociétés GF SERVICE et de son assureur la société HELVETIA ASSURANCES ; que les assureurs des sociétés KENZO et CHRISTIAN LACROIX disent avoir agi contre le voiturier en vertu du contrat de transport car les expéditeurs réels ont été représentés par un commissionnaire ou un mandataire ; qu'ils soutiennent qu'ils sont recevables pour avoir indemnisé les ayant droits aux marchandises ; que lesdits assureurs sont réputés avoir indemnisé les sociétés KENZO et CHRISTIAN LACROIX en application de la police d'assurances marchandises transportées de LVMH GROUP, laquelle garantie contre les risques de transport notamment toutes les marchandises en exécution d'un contrat de vente ou d'achat ; que si cette assurance de choses n'exclut pas pour les assureurs la possibilité de rechercher un responsable de la perte des vêtements assurés sur le fondement de l'article L 132-5 du code de commerce, encore faut-il que cette action entre dans la logique d'un contrat de transport ; que ces compagnies d'assurances ne démontrent pas, ainsi qu'il a été vu plus haut, que les sociétés KENZO et CHRISTIAN LACROIX avaient la qualité d'expéditeurs ; qu'elles n'ont pas cru devoir mettre en cause la société KAMI, qu'elles qualifient pourtant dans le dispositif de leurs conclusions, de commissionnaire ; que s'il est vrai que la société GF SERVICE a transporté des vêtements KENZO et CHRISTIAN LACROIX, il faut relever que les subrogations dont elles se prévalent, même à les supposer non contestables, ne leur confèrent aucun droit à son égard dès lors que ces sociétés ne sont pas les donneurs d'ordre des expéditions et n'ont aucun lien de droit avec le transporteur et que l'absence de KAMI dans la cause ne permet pas de qualifier juridiquement avec certitude son rôle dans le contrat de transport litigieux ; que dès lors, les sociétés AXA CORPORATE SOLUTIONS et les autres assureurs des sociétés KENZO et CHRISTIAN LACROIX sont irrecevables en leur action contre la société GF SERVICE et son assureur HELVETIA ASSURANCES ainsi que contre Maître C..., appelé en intervention volontaire en sa qualité de représentant des créanciers et de commissaire à l'exécution du plan de la société GF SERVICE".

Alors, en premier lieu, que dans ses "conclusions d'intimée n° 2" signifiées le 30 mai 2007 la société GF SERVICE avait reconnu expressément qu'elle "s'est engagée auprès des sociétés KENZO et LACROIX à assurer le transport quotidien de leurs vêtements dans un certain nombre de magasins de la région parisienne", que "lors d'un transport intervenu le 8 août 1991, les marchandises des sociétés KENZO ont été dérobées", que le préjudice subi par les sociétés KENZO et LACROIX a été chiffré à la somme de 51.078,74 euros à la suite du rapport SIACI" et que "la société KAMI, intervenant pour le compte des sociétés KENZO et LACROIX, sollicitait auprès de la société GF SERVICE la somme de 34.712,38 euros, réglée par leur assureur" ; qu'en ne recherchant pas si ces déclarations ne valaient pas comme aveu judiciaire et qu'ainsi la preuve se trouvait rapportée de ce que les sociétés KENZO PARFUMS et CHRISTIAN LACROIX étaient intervenues en qualité d'expéditrices et que la société KAMI avait simplement agi comme mandataire de ces deux sociétés, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1356 du Code civil ;

Alors, en deuxième lieu, qu'aux termes du "Cahier des charges - Distribution Paris et Région Parisienne KAMI. Par voie routière" il était stipulé que "le champ d'application du présent document couvre le transport des articles de prêt à porter des marques KENZO et CHRISTIAN LACROIX", que "le récépissé de transport est édité par le transporteur : il est établi au nom de KENZO ou LACROIX selon les livraisons concernées", que "la facturation de transport est bimensuelle et doit être établie séparément par expéditeur : KENZO et CHRISTIAN LACROIX", que "la société KENZO a souscrit une assurance groupe ; tous les dossiers litiges sont gérés par le service transport" et que les "contacts KAMI" correspondaient tous à des adresses e-mail "@kenzo.fr" ; qu'en énonçant qu'aux termes de ce cahier des charges "rien ne permet de dire que les sociétés KENZO et CHRISTIAN LACROIX aient la qualité d'expéditeur" et que "l'encadré "contacts KAMI-contacts GF SERVICE" figurant sur la dernière page fait ressortir que l'expéditeur est KAMI", la Cour d'appel a dénaturé ce cahier des charges et a violé l'article 1134 du Code civil ;

Alors, enfin, que la connaissance par le transporteur de la situation exacte du transport permet de conférer la qualité de partie à l'expéditeur de la marchandise quand bien même aucune lettre de voiture n'a été établie ; qu'en ne recherchant pas, bien qu'y ayant été invitée si la société GF SERVICE n'avait pas eu une pleine connaissance de ce que la société KENZO et la société CHRISTIAN LACROIX avaient la qualité d'expéditrices dès lors, d'une part, que dès le 13 novembre 2000 la société GF SERVICE avait pris acte de ce que les facturations relatives aux transports qui lui étaient confiés devaient être adressées aux sociétés KENZO PARFUMS et CHRISTIAN LACROIX, d'autre part, que le "bordereau de remise navette" n° 003287 en date du 7 août 2001 faisait expressément mention, non pas de la société KAMI, mais de "KENZO Logistique Prêt à Porter", et enfin que par e-mail en date du 9 août 2001, M. B..., responsable transport au sein de la société GF SERVICE, avait directement informé la société KENZO du sinistre intervenu la veille, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.132-8 du Code de commerce.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 07-20861
Date de la décision : 16/12/2008
Sens de l'arrêt : Non-lieu à statuer
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 20 septembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 16 déc. 2008, pourvoi n°07-20861


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Le Griel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.20861
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