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07/01/2009 | FRANCE | N°08-10959

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 07 janvier 2009, 08-10959


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 1351 du code civil et 480 du code de procédure civile ;

Attendu, selon les arrêts attaqués (Montpellier, 23 octobre 2007, rectifié le 11 décembre 2007), que, par jugement du 21 décembre 2005, le tribunal d'instance, considérant que les titres de propriété respectifs des parties comportaient en annexe un plan parcellaire délimité après un document d'arpentage réalisé le 25 avril 1974 et qu'il était acquis que les fonds avaient été bornés, a

constaté l'existence d'un bornage antérieur, dit l'action en bornage irrecevable, co...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 1351 du code civil et 480 du code de procédure civile ;

Attendu, selon les arrêts attaqués (Montpellier, 23 octobre 2007, rectifié le 11 décembre 2007), que, par jugement du 21 décembre 2005, le tribunal d'instance, considérant que les titres de propriété respectifs des parties comportaient en annexe un plan parcellaire délimité après un document d'arpentage réalisé le 25 avril 1974 et qu'il était acquis que les fonds avaient été bornés, a constaté l'existence d'un bornage antérieur, dit l'action en bornage irrecevable, constaté le déplacement des bornes, ordonné le rétablissement des limites et, pour y parvenir, ordonné une mesure d'expertise ;

Attendu que pour dire que le bornage doit être fait suivant la ligne séparative déterminée par l'expert judiciaire en son rapport du 3 août 2006 et ordonner l'implantation des bornes conformément à cette limite, l'arrêt du 23 octobre 2007 retient que le plan parcellaire d'origine dressé le 25 avril 1974 est entaché d'erreurs et que le rapport de l'expert judiciaire du 3 août 2006 qui est motivé et circonstancié propose une délimitation aux termes d'une analyse convaincante ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait retenu que, par une disposition définitive, le tribunal avait jugé le 21 décembre 2005 que l'action en bornage était irrecevable et avait ordonné le rétablissement des limites initiales, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'aucun moyen n'étant dirigé contre l'arrêt du 11 décembre 2007, le pourvoi doit être rejeté de ce chef ;

PAR CES MOTIFS

REJETTE le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 11 décembre 2007 ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que le bornage entre les propriétés contiguës des parties doit être fait suivant la limite séparative déterminée par l'expert en son rapport du 3 août 2006 et ordonne l'implantation des bornes conformément à cette limite, l'arrêt rendu le 23 octobre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ;

Condamne les époux X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des époux X... et les condamne à payer à Mme Y... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept janvier deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE à l'arrêt n° 5 (CIV. III) ;

Moyen produit par Me Blanc, Avocat aux Conseils, pour Mme Y... ;

Il est reproché à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir ordonné le bornage des propriétés appartenant à Madame A... et à Monsieur et Madame X... sises sur la commune du Boulou suivant la limite séparative déterminée par l'expert B... ;

Aux motifs que «dans son jugement mixte du 21 décembre 2005, le tribunal a, par une disposition qui n'a pas fait l'objet d'un recours et qui est donc devenue définitive jugé que l'action en bornage était en raison de la présence de bornes antérieures, irrecevable, et après avoir constaté le déplacement de certaines bornes, il a ordonné le rétablissement des limites et commis pour y parvenir un expert. Il est établi par ce rapport d'expertise que le plan parcellaire d'origine dressé par le géomètre expert C... le 25 avril 1974 lors de la constitution du lotissement, est entaché d'erreurs (…) ; ces inexactitudes (…) empêchent de se référer à ce document pour procéder au rétablissement des bornes ; il ne suffit pas en effet que ce plan (…) soit annexé au titre de propriété pour l'imposer comme critère de détermination des limites litigieuses (…) ; l'expert B... propose aux termes d'une analyse convaincante qui reprend pour l'essentiel les observations du géomètre expert D..., certes déjà intervenu pour le compte des époux X... mais qui a également établi le 30 octobre 2005 (…) que la limite litigieuse passe par une ligne reliant les points 4 et 5, le point 4 étant constitué par une borne existante et le point 5 par un clou déjà mis en place par M. D... qui a pris en compte pour ce faire des bornes anciennes non contestées et le point D non borné mais entériné par un précédent jugement rendu dans une procédure ayant opposé Isabelle Y... à un de ses voisins ; c'est donc à juste titre que le premier juge, dont la décision sera confirmée en ses dispositions contestées, a dit que le bornage entre les propriétés contiguës devait être fait suivant la limite séparative déterminée par l'expert B..., sauf à ajouter que les bornes devront être mises en place conformément à ce tracé» ;

Alors d'une part qu' en ayant ordonné le bornage des propriétés de Madame A... et de Monsieur et Madame X..., la cour d'appel méconnu l'autorité de chose jugée attachée au jugement rendu le 21 décembre 2005 par le tribunal d'instance de Céret qui avait déclaré irrecevable l'action en bornage engagée par les époux X... (violation de l'article 1351 du Code civil et de l'article 480 du Code de procédure civile) ;

Alors d'autre part qu' en ayant ordonné l'implantation des bornes conformément à la limite séparative déterminée par l'expert B... et non selon les plans de bornage établis par Monsieur C..., la cour d'appel a de nouveau méconnu l'autorité de chose jugée attachée au jugement rendu le 21 décembre 2005 par le tribunal d'instance de Céret qui avait ordonné le rétablissement des bornes en application des plans d'arpentage et de bornage initiaux établis par Monsieur C... (violation de l'article 1351 du Code civil et de l'article 480 du Code de procédure civile).


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 08-10959
Date de la décision : 07/01/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 23 octobre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 07 jan. 2009, pourvoi n°08-10959


Composition du Tribunal
Président : M. Weber (président)
Avocat(s) : Me Blanc, SCP Nicolaý, de Lanouvelle, Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.10959
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