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13/01/2009 | FRANCE | N°07-21217

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 13 janvier 2009, 07-21217


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté que le contrat était convenu à forfait, que postérieurement à sa signature, à l'occasion de premiers travaux supplémentaires sollicités par M. X..., maître de l'ouvrage, la société Camif Habitat avait refusé de donner suite à la demande formulée par ce dernier de lui consentir un rabais sur la part du prix du contrat correspondant à sa "marge", et exactement retenu que, nonobstant les réserves émises de ce chef par M. X

... sur les avenants par référence à ses divers courriers des 22, 25 janvier et ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté que le contrat était convenu à forfait, que postérieurement à sa signature, à l'occasion de premiers travaux supplémentaires sollicités par M. X..., maître de l'ouvrage, la société Camif Habitat avait refusé de donner suite à la demande formulée par ce dernier de lui consentir un rabais sur la part du prix du contrat correspondant à sa "marge", et exactement retenu que, nonobstant les réserves émises de ce chef par M. X... sur les avenants par référence à ses divers courriers des 22, 25 janvier et 21 juin 2001, aucun fondement légal ne permet en cette matière au juge de modifier les obligations d'un contrat qui fait la loi des parties, la cour d'appel, qui, sans dénaturation du courrier du 22 janvier 2001, a souverainement retenu que M. X... avait, en des termes exempts d'ambiguïté, demandé l'exécution du premier avenant, et, en parfaite connaissance des prix pratiqués et du refus exprimé de la société Camif Habitat, signé les avenants suivants, en a, à bon droit, déduit que les travaux supplémentaires intégralement exécutés et réceptionnés devaient être payés ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la société Camif habitat la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky, avocat aux Conseils pour M. X...,

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Monsieur Patrick X... à payer à la CAMIF HABITAT la somme de 37.497, 45 au titre du solde du marché à forfait avec intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2001 sur la somme de 34.623, 30 et à compter de l'assignation du 16 septembre 2003 pour le surplus, outre une pénalité de retard de 1.574, 18 , l'ensemble avec capitalisation conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil ;

AUX MOTIFS QUE 5 avenants ont été conclus, dont 4 (n° 2 à 5) sont signés des deux parties ; que s'il est vrai que le premier avenant n'a pas été signé par Monsieur X..., il est constant que celui-ci en a demandé l'exécution par lettre du 22 janvier 2001, en des termes exempts d'ambiguïté : «j'accepte les travaux qu'il concerne, à l'exception de ceux du placard à balai dont nous reparlerons, et vous prie de les mettre en oeuvre » ; que Monsieur X... ne saurait soutenir qu'il n'a pas donné son accord sur le prix, au regard des réserves émises sur les avenants par référence à ses lettres des 22 et 25 janvier, 2 mars (non produite) et 21 juin 2001 ; qu'en effet ces lettres discutent la part des prix correspondant à la « marge » de la société CAMIF HABITAT et demandent à cette société de consentir un rabais sur ce poste ; qu'en réponse à la première lettre de Monsieur X..., la Société CAMIF HABITAT a, par lettre du 23 janvier 2001, fourni des explications sur la répartition du prix entre elle-même et les entreprises, sans donner suite à la demande formulée par Monsieur X... ; que ce dernier a néanmoins signé les avenants suivants les 8 février, 3 mars, 10 mai et 18 juin 2001, en parfaite connaissance des prix pratiqués et du refus de la société CAMIF HABITAT de revoir sa marge ; que les travaux ont été intégralement exécutés et réceptionnés ; qu'aucun fondement légal ne permet, en cette matière, au juge de modifier les obligations résultant d'un contrat qui fait la loi des parties ; qu'il résulte de ce qui précède que Monsieur X... doit, outre le montant du marché initial, celui des avenants soit au total la somme de 157.964, 04 ; que Monsieur X... a réglé au total la somme de 120.466, 59 ; que la Société CAMIF HABITAT ne prend pas en compte une somme de 548, 82 versée à l'architecte du CCH au titre d'une étude préalable de faisabilité comprenant « une esquisse et une notice descriptive sommaire, une estimation du coût des travaux, une notice précisant les éventuels points litigieux des bâtiments existants, les sondages qu'il faut effectuer et leur coût » ; qu'il sera constaté que si Monsieur X... a effectivement commandé cette « étude de faisabilité » suivant lettre d'engagement du 14 septembre 2000, la société CAMIF HABITAT ne démontre pas que cette étude a été effectivement réalisée, se bornant à produire le devis descriptif accompagnant le marché du 22 novembre 2000 ; que dans ces conditions, le versement de la somme de 548, 82 doit être inclus dans le décompte ; que le solde dû à la Société CAMIF HABITAT s'élève en conséquence à la somme de 37.497, 45 ; (…) que Monsieur X... ne pouvait retenir le solde du marché ; qu'un retard de paiement lui est en conséquence applicable ; que cependant le solde dû n'était exigible qu'à compter d'octobre 2001, date de la levée des réserves ; que le préjudice subi par la société CAMIF HABITAT du fait de ce retard est compensé par les intérêts au taux légal dus à compter de novembre 2001 et capitalisés ; qu'au regard de cette circonstance la pénalité prévue est manifestement excessive et qu'il y a lieu, conformément à la demande subsidiaire de Monsieur X..., de la modérer en la ramenant à la somme de 1.574, 18 le jugement étant confirmé sur ce point ;

ALORS QUE, D'UNE PART, un entrepreneur lié par un marché à forfait ne peut demander aucune augmentation de prix s'agissant de travaux supplémentaires sans avoir préalablement obtenu l'accord du maître d'ouvrage sur leur réalisation et sur leur prix ; que la Cour d'appel a expressément relevé que sur les cinq avenants au marché à forfait conclu le 29 novembre 2000 avec la CAMIF HABITAT, Monsieur X... n'en a signé que quatre et y a porté les plus expresses réserves s'agissant du prix des travaux supplémentaires ; qu'en le condamnant néanmoins à paiement, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations desquelles il s'évinçait un refus d'agrément du prix de la part de Monsieur X..., a violé l'article 1793 du code civil ;

ALORS QUE, D'AUTRE PART, en relevant, pour le condamner à paiement, que Monsieur X... a signé des avenants postérieurement à un courrier de la CAMIF du 23 janvier 2001 refusant de baisser le coût des travaux supplémentaires, cependant qu'elle a relevé que ces avenants comportent des réserves expresses sur le prix, la Cour d'appel, qui a statué par un motif totalement inopérant, a violé l'article 1793 du code civil ;

ALORS, ENFIN, QU'en retenant, pour le condamner à paiement des travaux supplémentaires, que nonobstant l'absence de signature du premier avenant, Monsieur X... a donné son accord par un courrier du 22 janvier 2001 cependant qu'il y faisait d'expresses réserves quant au prix, la Cour d'appel a dénaturé par omission cet écrit et a violé l'article 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 07-21217
Date de la décision : 13/01/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 12 septembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 13 jan. 2009, pourvoi n°07-21217


Composition du Tribunal
Président : M. Weber (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.21217
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