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14/01/2009 | FRANCE | N°07-20416

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 14 janvier 2009, 07-20416


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 15 mars 2007), qu'en 1999, la Caisse d'épargne de Picardie a consenti aux époux X... deux prêts d'un montant total de 510 000 francs destinés au financement de l'achat d'un terrain et de la construction d'une maison individuelle ; que les époux X... et la société Hélène Pavillon ont signé un contrat pour la construction d'une maison individuelle ; que la société Hélène Pavillon a commencé les travaux puis a été placée en

liquidation judiciaire ; que, reprochant à la Caisse d'épargne de ne pas avoir at...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 15 mars 2007), qu'en 1999, la Caisse d'épargne de Picardie a consenti aux époux X... deux prêts d'un montant total de 510 000 francs destinés au financement de l'achat d'un terrain et de la construction d'une maison individuelle ; que les époux X... et la société Hélène Pavillon ont signé un contrat pour la construction d'une maison individuelle ; que la société Hélène Pavillon a commencé les travaux puis a été placée en liquidation judiciaire ; que, reprochant à la Caisse d'épargne de ne pas avoir attiré leur attention sur l'absence de contrat conforme aux dispositions du code de la construction et de l'habitation relatives au contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan et d'avoir débloqué les fonds sans avoir eu communication d'une attestation de garantie de livraison, les époux X... l'ont assignée en indemnisation de leurs préjudices ;

Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande, alors, selon le moyen, que l'article L. 231-10 du code de la construction et de l'habitation, qui ne met pas à la charge du prêteur l'obligation de requalifier le contrat qui lui est soumis, ne le dispense pas de son obligation de renseignement et de conseil à l'égard du maître de l'ouvrage à qui il fait une offre de prêt ; que si le prêteur de deniers ne peut s'immiscer dans la convention passée entre le constructeur et le maître de l'ouvrage, le banquier n'en a pas moins, à titre de renseignement et de conseil, l'obligation de déterminer avec son client, dépourvu de connaissances juridiques, le cadre contractuel du projet qu'il accepte de financer ; qu'en l'espèce, il est constant qu'au cours du premier semestre de l'année 1999, M. et Mme Z...
X... ont confié à la société Minetto leur projet de construction d'une maison individuelle ; que cette société a confié à la M. A... la réalisation des plans de l'ouvrage, qui a été sous-traitée à M. Jacky B... ; que, par acte en date du 25 juin 2000, la Caisse d'épargne de Picardie a consenti à M. et Mme X... un crédit de 510 000 francs destiné à financer « terrain plus construction sans contrat » d' u n e « maison individuelle de sept pièces principales» ; qu'après avoir indiqué ne pas être en mesure d'exécuter le projet de construction, la société Minetto a dirigé M.et Mme X... vers la société "Hélène Pavillon", appartenant au groupe LN BTP, qui a élaboré un nouveau projet avec de nouveaux plans et descriptif ; qu'après avoir soumis ce nouveau projet à la Caisse d'épargne, celle-ci a procédé, les14 mars 2000 et 15 mai 2000, au règlement de deux factures émises par la société «Hélène Pavillon» d'un montant de 90 000 francs et 178 507,45 francs ; que cependant, dès le mois de mai 2000, le chantier a été abandonné, la société Hélène Pavillon étant placée en liquidation judiciaire ; qu'il est alors apparu que celle-ci n'avait souscrit aucune assurance si bien qu'aucune garantie de livraison de la maison ne pouvait être apportée à M. et Mme X... ; qu'en s'abstenant de rechercher si le projet qu'elle acceptait de financer pour le compte de M. et Mme X... ne recouvrait pas en réalité un contrat de construction de maison individuelle imposant le respect des dispositions protectrices édictées par le code de la construction et de l'habitation, la Caisse d'épargne de Picardie avait manifestement commis une faute ouvrant droit à réparation ; qu'en déboutant M. et Mme X..., dépourvus de toute connaissance juridique, de leur action dirigée contre la banque au prétexte que « le devoir de conseil et l'obligation d'information qui pèse sur les banques ne va pas jusqu'à leur imposer de conseiller aux accédants à la propriété tel cadre contractuel plutôt que tel autre pour réaliser leurs projets de construction », alors que, précisément, le banquier a l'obligation de déterminer avec son client, spécialement s'il est profane, le cadre contractuel du projet qu'il accepte de financer, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, ensemble les articles L. 231-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation ;

Mais attendu qu'ayant constaté que le dossier de permis de construire établi par M. B... ne mentionnait nulle part le nom d'un constructeur, ou d'un quelconque intermédiaire, et permettait donc à la banque de présumer que les époux X... s'étaient directement adressés à un architecte et que l'acte de prêt mentionnait d'ailleurs que l'opération de crédit avait pour objet "terrain plus construction sans contrat", la cour d'appel a exactement retenu que l'obligation qui pèse sur les banques ne va pas jusqu'à leur imposer de conseiller aux accédants à la propriété tel cadre contractuel plutôt que tel autre pour réaliser leurs projets de construction ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. et Mme X... à payer la Caisse d'épargne de Picardie la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de M. et Mme X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Carbonnier, avocat aux Conseils pour M. et Mme X....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de Monsieur et Madame X... tendant à la condamnation de la Caisse d'épargne à leur payer, à titre de dommages et intérêts, la somme de 58.775 , outre intérêts,

AUX MOTIFS QUE "le contrat de prêt ne contient aucune référence aux articles L.231-1 et suivants du Code de la construction et de l'habitation, et la CAISSE D'EPARGNE conteste l'assujettissement de l'opération financée à ces dispositions. Les appelants affirment pour leur part qu'ils se sont adressés à la société MINETTO, qui s'est elle-même adressée à Monsieur A..., maître d'oeuvre, lequel aurait confié la réalisation des plans à Monsieur B..., architecte. Ce dernier a confirmé, dans un courrier adressé à l'avocat des époux X... le 23 décembre 2005, n'avoir eu affaire qu'à Monsieur A.... L'opération devait donc s'inscrire, initialement, dans le cadre de la réglementation applicable aux contrats de construction de maisons individuelles. Encore eût-il fallu que la CAISSE D'EPARGNE DE PICARDIE sache que les plans établis par Monsieur B... (qu'elle reconnaît avoir eus en sa possession) ne l'avaient pas été à la demande des époux X... eux-mêmes. Cette preuve incombe aux époux X..., en leur qualité de demandeurs au procès. Or rien, en l'état du dossier, ne permet d'affirmer que la CAISSE D'EPARGNE connaissait cet élément. Ainsi, le dossier de permis de construire établi par Monsieur B... ne mentionne nulle part le nom d'un constructeur, ou d'un quelconque intermédiaire, et permettait donc à la banque de présumer que les époux X... s'étaient directement adressés à un architecte. L'acte de prêt mentionne d'ailleurs que l'opération de crédit a pour objet : « Terrain plus construction sans contrat ». Le devoir de conseil et l'obligation d'information qui pèse sur les banques ne va pas jusqu'à leur imposer de conseiller aux accédants à la propriété tel cadre contractuel plutôt que tel autre pour réaliser leurs projets de construction. Le contraire reviendrait à demander aux banques de s'immiscer dans la gestion par leurs clients dans leurs projets immobiliers, au delà de ce que le législateur a estimé strictement nécessaire à la protection des maîtres d'ouvrage. II est d'ailleurs singulier de la part des époux X... de reprocher à la CAISSE D'EPARGNE un manquement à son devoir d'information alors qu'eux-mêmes ont emprunté de l'argent sur la base d'un projet que finalement ils n'ont pas concrétisé. Il ressort en effet des pièces versées aux débats que le chantier confié à la société HÉLÈNE PAVILLONS repose sur une demande de permis de construire différente du projet élaboré par Monsieur B..., et qui a été déposée le 28 octobre 1999, autrement dit, bien après la conclusion du prêt. A plus forte raison ne peut-on reprocher à la CAISSE D'EPARGNE de ne pas s'être assurée de l'existence d'une garantie de livraison avant de débloquer les fonds prêtés" (arrêt, p. 3 et 4),

ALORS, D'UNE PART, QUE l'article L. 231-10 du Code de la construction et de l'habitation, qui ne met pas à la charge du prêteur l'obligation de requalifier le contrat qui lui est soumis, ne le dispense pas de son obligation de renseignement et de conseil à l'égard du maître de l'ouvrage à qui il fait une offre de prêt ; que si le prêteur de deniers ne peut s'immiscer dans la convention passée entre le constructeur et le maître de l'ouvrage, le banquier n'en a pas moins, à titre de renseignement et de conseil, l'obligation de déterminer avec son client, dépourvu de connaissances juridiques, le cadre contractuel du projet qu'il accepte de financer ;

Qu'en l'espèce, il est constant qu'au cours du premier semestre de l'année 1999, Monsieur et Madame Z...
X... ont confié à la société MINETTO leur projet de construction d'une maison individuelle ; que cette société a confié à la Monsieur A... la réalisation des plans de l'ouvrage, qui a été sous-traitée à Monsieur Jacky B... ; que, par acte en date du 25 juin 2000, la Caisse d'épargne de Picardie a consenti à Monsieur et Madame X... un crédit de 510.000 F destiné à financer « terrain plus construction sans contrat » d'une « maison individuelle de 7 pièces principales » ; qu'après avoir indiqué ne pas être en mesure de d'exécuter le projet de construction, la société MINETTO a dirigé Monsieur et Madame X... vers la société « HELENE PAVILLON », appartenant au groupe LN BTP, qui a élaboré un nouveau projet avec de nouveaux plans et descriptif ; qu'après avoir soumis ce nouveau projet à la Caisse d'épargne, celle-ci a procédé, les14 mars 2000 et 15 mai 2000, au règlement de deux factures émises par la société « HELENE PAVILLON » d'un montant de 90.000 F et 178.507,45 F ; que cependant, dès le mois de mai 2000, le chantier a été abandonné, la société HELENE PAVILLON étant placée en liquidation judiciaire ; qu'il est alors apparu que celle-ci n'avait souscrit aucune assurance si bien qu'aucune garantie de livraison de la maison ne pouvait être apportée à Monsieur et Madame X... ;

Qu'en s'abstenant de rechercher si le projet qu'elle acceptait de financer pour le compte de Monsieur et Madame X... ne recouvrait pas en réalité un contrat de construction de maison individuelle imposant le respect des dispositions protectrices édictées par le Code de la construction et de l'habitation, la Caisse d'épargne de Picardie avait manifestement commis une faute ouvrant droit à réparation ;

Qu'en déboutant Monsieur et Madame X..., dépourvus de toute connaissance juridique, de leur action dirigée contre la banque au prétexte que « le devoir de conseil et l'obligation d'information qui pèse nt sur les banques ne va pas jusqu'à leur imposer de conseiller aux accédants à la propriété tel cadre contractuel plutôt que tel autre pour réaliser leurs projets de construction », alors que, précisément, le banquier a l'obligation de déterminer avec son client, spécialement s'il est profane, le cadre contractuel du projet qu'il accepte de financer, la Cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil, ensemble les articles L. 231-1 et suivants du Code de la construction et de l'habitation.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 07-20416
Date de la décision : 14/01/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONSTRUCTION IMMOBILIERE - Maison individuelle - Contrat de construction - Construction avec fourniture de plan - Prêteur - Obligations - Obligation de conseil - Etendue - Détermination

BANQUE - Responsabilité - Faute - Manquement à l'obligation de conseil - Obligation de conseil - Etendue - Détermination

Une banque n'est pas tenue de conseiller à un accédant à la propriété un cadre juridique pour réaliser son projet de construction


Références :

article 1147 du code civil

article L. 231-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 15 mars 2007

Sur l'existence des obligations du prêteur, dans le même sens que :3e Civ., 17 novembre 2004, pourvoi n° 03-16305, Bull. 2004, III, n° 199 (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 14 jan. 2009, pourvoi n°07-20416, Bull. civ. 2009, III, n° 10
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2009, III, n° 10

Composition du Tribunal
Président : M. Weber
Avocat général : M. Gariazzo (premier avocat général)
Rapporteur ?: M. Pronier
Avocat(s) : Me Carbonnier, SCP Defrenois et Levis

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.20416
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