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21/01/2009 | FRANCE | N°07-44023

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2009, 07-44023


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique pris en ses deuxième et troisième branches :

Vu l'article L. 122-24-4 devenu L. 1226-2, L. 1226-3 et L. 1226-4 du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué , que M. X... a été engagé le 10 avril 1991 en qualité de "manutentionnaire" par la société Belly Cafés qui a été reprise le 1er avril 1999 par la société Maison Jobin, spécialisée dans l'importation, la torréfaction et la vente de café ; que par avenant à son contrat de travail, le salarié s'est vu conf

ier les fonctions de "magasinier livreur" ; qu'à l'issue d'un arrêt de travail pour mal...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique pris en ses deuxième et troisième branches :

Vu l'article L. 122-24-4 devenu L. 1226-2, L. 1226-3 et L. 1226-4 du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué , que M. X... a été engagé le 10 avril 1991 en qualité de "manutentionnaire" par la société Belly Cafés qui a été reprise le 1er avril 1999 par la société Maison Jobin, spécialisée dans l'importation, la torréfaction et la vente de café ; que par avenant à son contrat de travail, le salarié s'est vu confier les fonctions de "magasinier livreur" ; qu'à l'issue d'un arrêt de travail pour maladie non professionnelle, et après étude du poste de magasinier, le médecin du travail a déclaré le salarié, au terme de deux visites des 3 et 17 janvier 2005, "inapte au poste de torréfacteur et cariste", et a proposé un reclassement dans "un poste non isolé, au sol" ; que le salarié a été convoqué le 17 janvier à un entretien préalable puis licencié le 3 février 2005 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ;

Attendu que pour décider que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts, l'arrêt retient que les avis d'inaptitude interdisent au salarié toutes les fonctions afférentes au poste de torréfacteur et cariste, que selon l'étude de poste de magasinier, ce poste serait vidé de toute substance dès lors que sont interdites les fonctions de cariste ou utilisation du chariot automoteur nécessitées même pour le mélangeage et celles de torréfaction, que l'aménagement du poste du salarié était donc impossible ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si l'employeur, postérieurement au second avis médical, avait effectivement cherché à reclasser le salarié au sein de l'entreprise par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations ou transformation de postes de travail ou aménagement du temps de travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse l'arrêt rendu le 15 février 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

Vu les articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile, condamne la société Maison Jobin à payer à M. Balat la somme de 2 500 euros à charge pour lui de renoncer à la part contributive de l'Etat ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils pour M. X....

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Monsieur Claude X... de sa demande en dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

AUX MOTIFS QUE la SNC fait justement valoir que les avis d'inaptitude dont il n'appartient pas aux juridictions de l'ordre judiciaire d'apprécier la pertinence, ont nécessairement été délivrés en fonction de l'emploi effectif du salarié ; que cet emploi est d'ailleurs exactement décrit par le témoignage du deuxième magasinier Monsieur Z... qui en donne une description conforme à l'étude du poste de magasinier effectuée par la médecine du travail du 8 mars 2004 ; que les avis d'inaptitude interdisent à Monsieur X... toutes les fonctions afférentes au poste de torréfacteur et cariste pour lequel il avait bénéficié spécialement d'une certification le 29 janvier 2004 ; que selon "l'étude de poste de magasinier" faite par la médecine du travail et l'attestation de Monsieur Z... les postes de magasiner seraient vidés de toutes leur substance dès lors qu'étaient interdites les fonctions de "cariste", ou "utilisation du chariot automoteur" nécessitées même pour le "mélangeage" et de "torréfaction", ce que confirme l'attestation de Monsieur Z..., qui indique avoir eu seul la charge des livraisons, la médecine du travail ajoutant "les livraisons étant faites par le seul magasinier disposant du permis de conduire" ; que l'aménagement du poste de Monsieur X... était donc impossible ;

ALORS, D'UNE PART, QUE pour estimer que le licenciement de Monsieur X... était fondé sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a considéré que le salarié était effectivement inapte à "toutes les fonctions afférentes au poste de torréfacteur et cariste" (arrêt attaqué, p. 6 § 8) ; qu'en faisant ainsi référence au poste tel qu'il avait été défini unilatéralement par l'employeur (cf. conclusions d'appel du salarié, p. 7), sans avoir égard aux mentions figurant dans le contrat de travail et les fiches de salaires de Monsieur X..., qui avaient valeur contractuelle et qui faisaient mention du poste de "magasinier livreur", la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil et l'article L.122-14-4 du Code du travail ;

ALORS, D'AUTRE PART, QU' en se bornant à affirmer, s'agissant des obligations de reclassement de l'employeur, que tout "aménagement de poste était impossible", dès lors que l'emploi de magasinier "serait vidé de toute sa substance" si étaient interdites les fonctions de caristes ou l'utilisation du chariot automoteur (arrêt attaqué, p. 6 § 9), sans constater ainsi que l'employeur justifiait d'une quelconque recherche d'un poste de reclassement par transformation de poste de travail ou par aménagement du temps de travail, à l'intérieur ou à l'extérieur de l'entreprise, la cour d'appel a violé l'article L.122-24-4 du Code du travail ;

ALORS, ENFIN, QU' en estimant que l'employeur avait rempli ses obligations en matière de reclassement, tout en constatant que Monsieur X... avait été convoqué à un entretien préalable à son licenciement le jour même de l'avis d'inaptitude émis par le médecin du travail, soit le 17 janvier 2005 (cf. arrêt attaqué, p. 4 § 1 et 2), la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 122-24-4 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-44023
Date de la décision : 21/01/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 15 février 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 jan. 2009, pourvoi n°07-44023


Composition du Tribunal
Président : M. Trédez (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Ghestin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.44023
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