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10/02/2009 | FRANCE | N°08-12564

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 10 février 2009, 08-12564


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article L. 225-63 du code de commerce ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par décision du 2 décembre 2005, le conseil de surveillance de la société NRJ Group a révoqué M. X... de ses fonctions de président du directoire de cette société et décidé d'attribuer aux membres du directoire, y compris M. X..., une prime de résultat au titre des mois d'octobre à décembre 2005 ; que le conseil de surveillance ayant, par une nouvelle décision du 2

6 avril 2006, annulé l'attribution de cette prime à M. X..., celui-ci a deman...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article L. 225-63 du code de commerce ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par décision du 2 décembre 2005, le conseil de surveillance de la société NRJ Group a révoqué M. X... de ses fonctions de président du directoire de cette société et décidé d'attribuer aux membres du directoire, y compris M. X..., une prime de résultat au titre des mois d'octobre à décembre 2005 ; que le conseil de surveillance ayant, par une nouvelle décision du 26 avril 2006, annulé l'attribution de cette prime à M. X..., celui-ci a demandé que la société NRJ Group soit condamnée à lui en payer le montant ;
Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que la décision d'octroi comme d'annulation d'une prime de résultat, partie de la rémunération des membres du directoire, relève du pouvoir propre du conseil de surveillance et ne nécessite pas l'accord du bénéficiaire, que la décision d'annulation peut être prise, sans qu'elle ait d'effet rétroactif, tant que la prime n'a pas été payée, que la prime relative aux mois d'octobre à décembre 2005 n'avait pas encore été payée le 26 avril 2006 lors de la décision d'annulation et que, sauf abus du droit non invoqué en l'espèce, la décision unilatérale du conseil de surveillance est fondée sur les dispositions de l'article L. 225-63 du code de commerce et n'a pas à être spécialement motivée ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le conseil de surveillance ne peut réduire rétroactivement la rémunération des membres du directoire sans l'accord de ceux-ci et qu'il importe peu à cet égard que les sommes dues au titre de cette rémunération n'aient pas encore été payées, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 décembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société NRJ Group aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer la somme de 2 500 euros à M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix février deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Richard, avocat aux Conseils pour M. X....
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de Monsieur X... tendant à voir condamner la Société NRJ GROUP à lui payer une somme de 66 500 , au titre du reliquat de sa prime de résultat, avec intérêts au taux légal à compter du 22 mai 2006 ;
AUX MOTIFS QU'il n'est pas contesté que la décision d'octroi comme d'annulation d'une prime de résultat, partie de la rémunération des membres du directoire, relève du pouvoir propre du conseil de surveillance et ne nécessite pas l'accord du bénéficiaire ; que la décision d'annulation peut être prise, sans qu'elle ait d'effet rétroactif, tant que la prime n'a pas été payée ; que la prime relative aux mois d'octobre à décembre 2005 n'avait pas encore été payée le 26 avril 2006 lors de la décision de son annulation ; que, sauf abus de droit, non invoqué en l'espèce, la décision unilatérale du Conseil de surveillance est fondée sur les dispositions de l'article L.625-47 (lire «L.225-63») du Code de commerce et n'a pas à être spécialement motivée ;
1°) ALORS QUE l'annulation d'un acte emporte l'anéantissement rétroactif de celui-ci au jour de sa formation, indépendamment de sa date d'exécution ; qu'en affirmant néanmoins que le Conseil de surveillance pouvait annuler sa décision d'octroi d'une prime de résultat, sans que cette décision d'annulation ait un effet rétroactif tant que la prime n'avait pas été payée, la Cour d'appel, qui a confondu la formation et l'exécution de la décision d'annulation, a violé le principe selon lequel ce qui est nul est réputé n'avoir jamais existé ;
2°) ALORS QUE le conseil de surveillance ne peut modifier unilatéralement la rémunération des membres du directoire que pour l'avenir ; qu'il ne peut, dès lors, diminuer rétroactivement la rémunération du président du directoire sans l'accord de l'intéressé, peu important que la rémunération ait d'ores et déjà été versée ou non ; qu'en considérant néanmoins que le Conseil de surveillance de la Société NRJ GROUP était en droit d'annuler unilatéralement la prime de résultat qu'il avait allouée à Monsieur X... pour la période antérieure à sa décision, la Cour d'appel a violé l'article L.225-63 du Code de commerce.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 08-12564
Date de la décision : 10/02/2009
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

SOCIETE ANONYME - Conseil de surveillance - Attributions - Rémunération des membres du directoire - Réduction rétroactive - Conditions - Détermination

SOCIETE ANONYME - Directoire - Membre - Rémunération - Réduction rétroactive par le conseil de surveillance - Conditions - Détermination

Le conseil de surveillance ne peut réduire rétroactivement la rémunération des membres du directoire sans l'accord de ceux-ci, peu important à cet égard que les sommes dues au titre de cette rémunération n'aient pas encore été payées


Références :

article L. 225-63 du code de commerce

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 11 décembre 2007

A rapprocher :Com., 24 octobre 2000, pourvoi n° 98-18367, Bull. 2000, IV, n° 166 (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 10 fév. 2009, pourvoi n°08-12564, Bull. civ. 2009, IV, n° 20
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2009, IV, n° 20

Composition du Tribunal
Président : Mme Favre
Avocat général : M. Raysséguier (premier avocat général)
Rapporteur ?: M. Petit
Avocat(s) : SCP Boutet, SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.12564
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