LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 12 juin 2007), que M. X... et M. Y... étaient propriétaires de deux immeubles mitoyens ; que des infiltrations d'eau s'étant produites endommageant la propriété de M. X..., une expertise a été ordonnée ; qu'après dépôt du rapport de l'expert, M. X... a assigné M. Y... en paiement de sommes ; M. Y... a appelé en garantie la société Groupe européen d'assurances et la société AGF ; que la société Groupe Azur est intervenue volontairement ; que M. Y... étant décédé, ses héritiers, les consorts Y..., ont repris l'instance ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de condamner les consorts Y... à lui payer la somme de 102 232, 46 euros, alors, selon le moyen, que la condamnation des consorts Y... à payer des dommages et intérêts correspondant à des travaux à réaliser dans leur propre immeuble est le corollaire de l'obligation de procéder à ces travaux et qu'en s'abstenant d'ordonner au préalable aux consorts Y... de les exécuter, la cour d'appel a violé l'article 1142 du code civil ;
Attendu que M. X... s'étant borné dans ses conclusions en appel à solliciter la condamnation de M. Y... à lui payer certaines sommes à titre de dommages et intérêts, le moyen, qui reproche à la cour d'appel de s'être abstenue d'ordonner une réparation en nature, est nouveau, mélangé de fait et de droit, et partant irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer aux consorts Y... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze février deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
.Moyen produit par la SCP Delvolvé, avocat aux Conseils pour M. X... .
IL EST REPROCHE à l'arrêt attaqué d'avoir condamné les consorts Y... à payer à Monsieur X... la somme de 102. 232, 46 euros.
AUX MOTIFS notamment que les travaux pour stopper l'évolution de la mérule dans l'immeuble Y... s'élevaient à la somme de 8. 370 euros TTC, que Monsieur X... était fondé à obtenir que ces travaux fussent réalisés sous contrôle d'architecte, cette dépense ayant été évaluée à 22. 206, 97 euros, que les dommages liés à la vérification en provenance de l'immeuble Y... étaient estimés à 500 euros et que les dommages provenant de la cuve à fioul situé dans l'immeuble Y... s'élevaient à 1 500, 00 euros.
ALORS QUE la condamnation des consorts Y... à payer des dommages-intérêts correspondant à des travaux à réaliser dans leur propre immeuble est le corollaire de l'obligation de procéder à ces travaux et qu'en s'abstenant d'ordonner au préalable aux consorts Y... de les exécuter, la cour d'appel a violé l'article 1142 du code civil.