La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/02/2009 | FRANCE | N°08-14955

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 11 février 2009, 08-14955


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... et Mme Y... de sont mariés le 9 février 1991 ; que M. X... a eu une relation adultère en 1999, après quoi le couple s'est réconcilié et a eu un enfant, né en 2001 ; que le 13 septembre 2005, Mme Y... a fait assigner M. X... en divorce sur le fondement de l'article 242 du code civil ;

Sur le premier moyen :

Vu les articles 242 et 244 du code civil ;

Attendu que saisi d'une demande en divorce formée en raison de faits survenus ou découverts depuis la réconcili

ation des époux, le juge doit examiner l'ensemble des griefs allégués, antérieurs e...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... et Mme Y... de sont mariés le 9 février 1991 ; que M. X... a eu une relation adultère en 1999, après quoi le couple s'est réconcilié et a eu un enfant, né en 2001 ; que le 13 septembre 2005, Mme Y... a fait assigner M. X... en divorce sur le fondement de l'article 242 du code civil ;

Sur le premier moyen :

Vu les articles 242 et 244 du code civil ;

Attendu que saisi d'une demande en divorce formée en raison de faits survenus ou découverts depuis la réconciliation des époux, le juge doit examiner l'ensemble des griefs allégués, antérieurs et postérieurs à celle-ci ;

Attendu que pour rejeter la demande en divorce de Mme Y..., l'arrêt retient que c'est par des motifs pertinents que le tribunal a considéré qu'il y avait eu réconciliation, au sens de l'article 244 du code civil, entre les époux qui ont continué à vivre ensemble et ont eu un enfant, lui interdisant de se prévaloir de cet adultère pour solliciter le divorce ;

Qu'en statuant ainsi, par un motif erroné, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le second moyen :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que pour rejeter la demande d'interdiction de sortie de l'enfant du territoire français sans l'accord des deux parents, l'arrêt se borne à énoncer que la cour estime ne pas devoir y faire droit ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions de Mme Y... qui faisait valoir les dangers auxquels, compte tenu de son âge, les conditions de vie en Inde exposaient l'enfant, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 mai 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze février deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.

Moyens produits par la SCP Thomas-Raquin et Bénabent, avocat aux Conseils pour Mme Y....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame Sophie Y... de sa demande en divorce ;

AUX MOTIFS QUE « Monsieur X... reconnaît avoir eu une liaison adultère dont il soutient que son épouse a eu connaissance en juin 1999, après quoi le couple s'est réconcilié et a eu un enfant né en 2001 ; que Madame Y... conteste avoir eu, à l'époque considérée, connaissance de cette liaison ; qu'il résulte des déclarations de main courante effectuées le 24 juin 1999 par Monsieur X... et celle qui avait été jusqu'à peu de temps auparavant sa maîtresse, Madame Z..., que l'intimé a été victime, le 23 juin 1999, devant son domicile, de coups de la part d'un groupe de cinq personnes constitué de celle-ci, de son fils et de trois autres personnes ; que cet incident faisait suite à des coups que Monsieur X... avait portés, en début d'après-midi, le même jour, dans le restaurant qu'il exploite à SETE, à son ex-maîtresse qui s'y était présentée, ayant du mal à accepter la rupture qui lui avait été imposée par son amant ; que Madame Z... indique avoir été également frappée à cette occasion par Madame Y... qui, ne connaissant pas l'existence de la liaison adultère de son époux, aurait cru, en la voyant dans le restaurant, qu'elle « en voulait à ses biens » ; que Monsieur X... produit une attestation de Monsieur A... en date du 22 février 2005 dont il résulte que Madame Y..., quelle qu'ait été la cause de sa réaction à l'égard de Madame Z..., a parfaitement ensuite compris la nature des relations ayant existé entre son époux et cette dernière ; que Monsieur A... précise en effet avoir été témoin de la scène au cours de laquelle Monsieur X... a été roué de coups et que Madame Y... lui avait alors indiqué qu'il s'agissait « d'une histoire entre Monsieur X... et l'une de ses maîtresses » ; que contrairement à ce que soutient Madame Y..., il résulte de la teneur de l'attestation que ces propos sont contemporains de l'agression ; que c'est donc par des motifs pertinents que le Tribunal a considéré qu'il y avait eu réconciliation, au sens de l'article 244 du Code civil, entre les époux qui ont continué à vivre ensemble et ont eu un enfant, lui interdisant de se prévaloir de cet adultère pour solliciter le divorce ; que le fait qu'à deux reprises Monsieur X... ait été vu, à des dates non précisées (cf. attestation de Madame B...), après avoir fermé son restaurant, vers 22 heures 30, partir en voiture dans une direction opposée à celle de son domicile est insuffisant pour établir qu'il allait rejoindre une maîtresse ; que le fait qu'il a, le 20 septembre 2004, passé une nuit dans un hôtel situé dans la proche banlieue de MONTPELLIER est également insuffisant pour établir qu'il s'y trouvait avec une maîtresse, l'intéressé prétendant qu'il l'avait fait à la suite d'une dispute conjugale et la Cour relevant que ce découché du domicile conjugal se situe deux mois avant la requête en divorce présentée par Madame Y..., c'est-à-dire dans une période où les relations du couple était déjà très dégradées ; que les menaces de mort proférées au téléphone, le 24 août 2005, par Monsieur X... à l'égard de son épouse sont postérieures à l'ordonnance de non-conciliation du 23 février 2005 et sont à restituer dans un climat entre les époux très tendu ; que leur teneur (« Je vais te tuer, je ne compte pas m'arrêter, c'est ainsi et pas autrement, je n'accepte pas qu'il puisse y avoir un autre que moi… ») peut laisser supposer l'existence d'une relation amoureuse entre Madame Y... et un tiers ; que la Cour relève toutefois que les parties sont taisantes sur ce point et que Monsieur X... ne s'en prévaut pas ; que les dégradations légères infligées le 21 août 2005 par Monsieur X... sur la porte du domicile conjugal, attribuées par l'ordonnance de non-conciliation à son épouse, dont il a payé la remise en état, se situent également dans le contexte d'une procédure de divorce houleuse ; que ces incidents isolés sont insuffisants pour constituer des violations graves des devoirs et obligations du mariage » ;

ALORS QUE si la réconciliation des époux intervenue depuis les faits allégués empêche de les invoquer comme cause de divorce, ces faits peuvent être rappelés à l'appui d'une demande si de nouveaux faits sont survenus depuis la réconciliation ; qu'ayant constaté qu'après la réconciliation de 2001, de nouveaux griefs étaient survenus, même insuffisants en eux-mêmes pour justifier à eux seuls le divorce, la Cour d'appel ne pouvait interdire à l'épouse de se prévaloir de l'adultère de 1999 et s'abstenir d'apprécier dans leur ensemble les faits antérieurs et postérieurs à la réconciliation sans violer l'article 244 alinéa 2 du Code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif sur ce point, d'avoir supprimé l'inscription sur le passeport des parents de l'interdiction de sortie du territoire français de l'enfant sans l'autorisation expresse des deux parents ;

AU MOTIF QUE « la Cour n'estime pas devoir faire droit à la demande de Madame Y... de soumettre toute sortie de l'enfant du territoire français à l'accord des deux parents » ;

ALORS QU'en s'abstenant de s'expliquer sur les conclusions de l'exposante (p. 18) faisant valoir les dangers que, compte tenu de son âge, les conditions de vie en Inde exposaient l'enfant, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 373-2-6 alinéa 3 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 08-14955
Date de la décision : 11/02/2009
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 10 mai 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 11 fév. 2009, pourvoi n°08-14955


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Thomas-Raquin et Bénabent

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.14955
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award