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12/02/2009 | FRANCE | N°07-18799

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 février 2009, 07-18799


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la caisse primaire d'assurance maladie du Var de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Marseille ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 4 juillet 2007) rendu sur renvoi après cassation (Soc., 18 mars 2003, pourvoi n° 01-21.259), que Mme X... a perçu des indemnités journalières du 1er décembre 1980 au 7 août 1983 ; que la caisse primaire d'assurance mal

adie du Var (la caisse) l'a informée le 25 juillet 1983 qu'il lui appartenait, si ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la caisse primaire d'assurance maladie du Var de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Marseille ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 4 juillet 2007) rendu sur renvoi après cassation (Soc., 18 mars 2003, pourvoi n° 01-21.259), que Mme X... a perçu des indemnités journalières du 1er décembre 1980 au 7 août 1983 ; que la caisse primaire d'assurance maladie du Var (la caisse) l'a informée le 25 juillet 1983 qu'il lui appartenait, si son état de santé le justifiait, de demander l'attribution d'une pension d'invalidité ; que Mme X... ayant formé le 13 avril 1993 une telle demande, la caisse lui a opposé un refus au motif que l'intéressée n'en remplissait pas les conditions d'attribution ; que Mme X... a contesté ce refus devant la juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt d'annuler sa décision et de renvoyer Mme X... devant elle pour la liquidation de ses droits, alors, selon le moyen :

1°/ que le manquement de la caisse à l'obligation qui lui est faite par l'article R. 341-8 du code de la sécurité sociale d'informer l'assuré du délai de douze mois que ce texte lui impartit pour présenter lui-même sa demande de pension d'invalidité, a pour seul effet de ne pas pouvoir opposer à l'assuré la forclusion de sa demande, les droits de l'assuré au bénéfice de la pension d'invalidité devant être examinés en considération de la date de la demande ; qu'en énonçant que le fait pour la caisse de ne pas avoir informé Mme X... du délai dans lequel elle devait présenter sa demande de pension d'invalidité à la suite du courrier du 25 juillet 1983 avait pour effet de permettre à celle-ci de ne pas se voir opposer la forclusion de sa demande formulée le 13 avril 1993 et de pouvoir solliciter l'examen de l'ouverture de ses droits à la date à laquelle elle pouvait prétendre à la pension, la cour d'appel a violé les articles L. 341-1, L. 341-2, L. 341-8, R. 313-5 et R. 341-8 du code de la sécurité sociale ;

2°/ que les droits d'un assuré au bénéfice d'une pension d'invalidité s'apprécient soit à la date d'interruption de travail lorsque celle-ci est immédiatement suivie d'invalidité, soit à la date de la constatation de l'état d'invalidité résultant de l'usure prématurée de l'organisme ; qu'en se bornant à énoncer que Mme X... pouvait solliciter l'examen de l'ouverture de ses droits à la date à laquelle elle pouvait prétendre à la pension, sans préciser cette date, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 341-1, L. 341-2, L. 341-8, R. 313-5 et R. 341-8 du code de la sécurité sociale ;

3°/ que la période de référence au cours de laquelle l'assuré doit, pour prétendre au bénéfice des prestations de l'assurance invalidité, réunir les conditions cumulatives de durée d'immatriculation et de montant de cotisations ou de nombre d'heures travaillées s'apprécie soit à la date d'interruption de travail lorsque celle-ci est immédiatement suivie d'invalidité, soit à la date de la constatation de l'état d'invalidité résultant de l'usure prématurée de l'organisme ; que la cour d'appel qui a affirmé que l'assurée pouvait revendiquer à son profit les conditions de salariat sans préciser ni la date à laquelle elle se plaçait pour apprécier si ces conditions se trouvaient réunies ni les éléments sur lesquels elle se fondait pour considérer que ces conditions étaient réunies, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 341-1, L. 341-2, L. 341-8, R. 313-5 et R. 341-8 du code de la sécurité sociale ;

Mais attendu, d'abord, que l'arrêt relève que la caisse n'avait jamais informé l'assurée du délai dans lequel elle devait présenter sa demande à la suite du courrier adressé le 25 juillet 1983 et retient que ce défaut d'information avait pour effet de permettre à l'intéressée de présenter sa demande sans que la forclusion puisse lui être opposée et de l'autoriser à solliciter l'examen de l'ouverture de ses droits à la date à laquelle elle pouvait prétendre à la pension ; qu'ensuite, il relève que la caisse avait décidé de rejeter la demande de pension d'invalidité en fixant la date de cette demande au 13 avril 1993, en retenant la période du 1er avril 1992 au 31 mars 1993 pour dire que cette assurée ne remplissait pas les conditions de salariat pour pouvoir bénéficier d'une pension d'invalidité et en retenant que le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés n'ouvrait pas les droits à une pension d'invalidité et retient qu'aucun de ces éléments ne permettait à la caisse de refuser d'accueillir la demande dès lors que la date d'ouverture des droits à pension ne pouvait être fixée au 13 avril 1993, que l'assurée pouvait revendiquer à son profit les conditions de salariat et que la perception de l'allocation aux adultes handicapés n'excluait pas de ce seul fait la demande de pension d'invalidité ;

Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, qui a écarté à bon droit la référence à la date de la demande et qui n'avait pas à se prononcer sur des demandes non formulées par les parties ni à se livrer à une recherche qui ne lui était pas demandée, a exactement déduit que la caisse n'était pas fondée à refuser à l'intéressée l'attribution d'une pension d'invalidité ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Var aux dépens ;

Vu les articles 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile, donne acte à la SCP Gaschignard qu'elle renonce à percevoir l'indemnité de l'Etat, condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Var à payer à la SCP Gaschignard la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.

Moyen produit par la SCP Boutet, avocat aux Conseils pour la caisse primaire d'assurance maladie du Var.

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement entrepris, d'avoir annulé la décision de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE du VAR rejetant la demande de pension d'invalidité formée par Madame X... et d'avoir renvoyé celle-ci devant l'organisme social pour la liquidation de ses droits ;

AUX MOTIFS QU' en application des articles L 341-8, R 341-8 et L 821-1 du Code de la Sécurité Sociale, la caisse primaire d'assurance maladie était tenue de faire connaître à l'assuré, par lettre recommandée, aussitôt qu'elle se trouvait à même d'apprécier son état, la date à partir de laquelle il ne pouvait plus prétendre aux prestations de l'assurance maladie en raison de la stabilisation de son état ; qu'elle lui faisait connaître, dans les mêmes conditions, sa décision de procéder à la liquidation, à son profit, d'une pension d'invalidité si elle estimait qu'il présentait une invalidité réduisant des deux tiers au moins sa capacité de gain ; qu'en outre la caisse était tenue d'informer l'assuré du délai qui lui était imparti pour présenter lui-même sa demande et, lorsque le montant de la pension d'invalidité était inférieur à celui de l'allocation aux adultes handicapés, celle-ci s'ajoutait à la prestation sans que le total puisse excéder le montant de l'allocation aux adultes handicapés ; qu'en l'espèce la caisse primaire d'assurance maladie n'avait jamais informé l'assurée du délai dans lequel elle devait présenter sa demande à la suite du courrier adressé le 25 juillet 1983 ; que ce défaut d'information avait pour effet de permettre à Madame X..., d'une part, de pouvoir présenter sa demande sans qu'il puisse lui être opposé de forclusion et de l'autoriser à pouvoir solliciter l'examen de l'ouverture de ses droits à la date à laquelle elle pouvait prétendre à la pension, d'autre part d'invoquer que l'allocation aux adultes handicapés n'excluait pas de ce seul fait sa demande de pension d'invalidité ; qu'il résultait des pièces produites que la caisse primaire d'assurance maladie avait décidé le 22 novembre 1993 de rejeter la demande de pension d'invalidité en fixant la date de cette demande au 13 avril 1993, en retenant la période du 1er avril 1992 au 31 mars 1993 pour dire que cette assurée ne remplissait pas les conditions de salariat pour pouvoir bénéficier d'une pension d'invalidité, en retenant que le bénéfice de l'allocation adultes handicapés n'ouvrait pas les droits à une pension d'invalidité ; qu'aucun de ces trois éléments ne permettait à la caisse primaire d'assurance maladie de refuser d'accueillir la demande car, d'une part, la date de la pension ne pouvait être fixée au 13 avril 1993, d'autre part, l'assurée pouvait revendiquer à son profit les conditions de salariat, enfin la perception de l'allocation aux adultes handicapés n'excluait pas de ce seul fait la demande de pension d'invalidité ; que le jugement devait être infirmé et la décision de la CPAM du VAR annulée ;

ALORS D'UNE PART QUE le manquement de la caisse primaire d'assurance maladie à l'obligation qui lui est faite par l'article R 341-8 du Code de la Sécurité Sociale d'informer l'assuré du délai de douze mois que ce texte lui impartit pour présenter lui-même sa demande de pension d'invalidité, a pour seul effet de ne pas pouvoir opposer à l'assuré la forclusion de sa demande, les droits de l'assuré au bénéfice de la pension d'invalidité devant être examinés en considération de la date de la demande ; qu'en énonçant que le fait pour la CPAM du VAR de ne pas avoir informé Madame X... du délai dans lequel elle devait présenter sa demande de pension d'invalidité à la suite du courrier du 25 juillet 1983 avait pour effet de permettre à Madame X... de ne pas se voir opposer la forclusion de sa demande formulée le 13 avril 1993 et de pouvoir solliciter l'examen de l'ouverture de ses droits à la date à laquelle elle pouvait prétendre à la pension, la Cour d'appel a violé les articles L 341-1, L 341-2, L 341-8, R 313-5 et R 341-8 du Code de la Sécurité Sociale ;

ALORS D'AUTRE PART ET SUBSIDIAIREMENT QUE les droits d'un assuré au bénéfice d'une pension d'invalidité s'apprécient soit à la date d'interruption de travail lorsque celle-ci est immédiatement suivie d'invalidité, soit à la date de la constatation de l'état d'invalidité résultant de l'usure prématurée de l'organisme ; qu'en se bornant à énoncer que Madame X... pouvait solliciter l'examen de l'ouverture de ses droits à la date à laquelle elle pouvait prétendre à la pension, sans préciser cette date, la Cour d'Appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 341-1, L 341-2, L 341-8, R 313-5 et R 341-8 du Code de la Sécurité Sociale ;

ALORS ENCORE ET SUBSIDIAIREMENT QUE la période de référence au cours de laquelle l'assuré doit, pour prétendre au bénéfice des prestations de l'assurance invalidité, réunir les conditions cumulatives de durée d'immatriculation et de montant de cotisations ou de nombre d'heures travaillées s'apprécie soit à la date d'interruption de travail lorsque celle-ci est immédiatement suivie d'invalidité, soit à la date de la constatation de l'état d'invalidité résultant de l'usure prématurée de l'organisme ; que la Cour d'Appel qui a affirmé que l'assurée pouvait revendiquer à son profit les conditions de salariat sans préciser ni la date à laquelle elle se plaçait pour apprécier si ces conditions se trouvaient réunies ni les éléments sur lesquels elle se fondait pour considérer que ces conditions étaient réunies, a privé sa décision de base légale au regard des articles L 341-1, L 341-2, L 341-8, R 313-5 et R 341-8 du Code de la Sécurité Sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 07-18799
Date de la décision : 12/02/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 04 juillet 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 12 fév. 2009, pourvoi n°07-18799


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : SCP Boutet, SCP Gaschignard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.18799
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