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19/02/2009 | FRANCE | N°08-11639

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 19 février 2009, 08-11639


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 31 de la loi du 5 juillet 1985 dans sa rédaction issue de l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006 et l'article L. 434-8 du code de la sécurité sociale ;
Attendu que la rente versée en application du second de ces textes, au conjoint de la victime d'un accident mortel du travail, indemnise les pertes de revenus de ce conjoint ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Paul X..., assuré auprès de la société MAIF a été victime d'un accident de la circulation, co

nstituant un accident du travail, dans lequel était impliqué un véhicule a...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 31 de la loi du 5 juillet 1985 dans sa rédaction issue de l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006 et l'article L. 434-8 du code de la sécurité sociale ;
Attendu que la rente versée en application du second de ces textes, au conjoint de la victime d'un accident mortel du travail, indemnise les pertes de revenus de ce conjoint ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Paul X..., assuré auprès de la société MAIF a été victime d'un accident de la circulation, constituant un accident du travail, dans lequel était impliqué un véhicule appartenant à la société Locatex Collyer, conduit par M. Y..., assuré auprès de la société GAN eurocourtage (GAN) ; que M. X... étant décédé des suites de ses blessures, ses ayants droit, Mme X..., sa veuve et ses enfants et la société MAIF ont assigné la société Locatex Collyer, M. Y... et la société GAN en indemnisation, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie (la caisse) ;
Attendu que pour condamner la société Locatex Collyer, M. Y... et la société GAN à payer une certaine somme à Mme X... en réparation de son préjudice économique, l'arrêt retient que la caisse a alloué une rente à cette dernière du fait de l'accident du travail subi par son époux, qu'interrogée sur la nature de cette rente, la caisse a répondu qu'elle était susceptible de se rattacher au préjudice personnel de Mme X..., que cette réponse doit conduire à rattacher la rente, dans son intégralité, à un préjudice personnel de la veuve ; que les dispositions des articles L. 434-15 et L. 434-16 du code de la sécurité sociale, en ce qu'elles tiennent compte du salaire minimum annuel de la victime décédée pour déterminer la rente due à ses ayants droit, sont à cet égard inopérantes, s'agissant, en l'occurrence, de dispositions purement techniques définissant le mode de calcul de la rente, sans incidence sur la nature de la rente elle-même et sur sa finalité ; que la rente accident du travail est, d'une manière générale, indépendante des pertes effectives de revenus et qu'elle peut être versée même s'il n'y a pas de perte économique, ce qui corrobore l'idée qu'elle indemnise un préjudice personnel ;
Qu'en refusant ainsi d'imputer la rente sur l'indemnité réparant le préjudice résultant de la perte de revenus subi par Mme X..., la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. Y..., la société Locatex Collyer et la société GAN à payer la somme de 193 511 euros à Mme X..., l'arrêt rendu le 26 novembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne la société Macifilia aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la MAIF et des consorts X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Defrenois et Levis, avocat aux Conseils pour la société GAN eurocourtage IARD.
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné, in solidum, David Y..., la société Locatex collyer et la société GAN eurocourtage Iard à payer à Madame Geneviève X... la somme de 193. 511 en réparation de son préjudice économique ;
AUX MOTIFS QUE « l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006, relative au financement de la sécurité sociale, a modifié les articles L 376-1 du code de la sécurité sociale et 31 de la loi du 5 juillet 1985, mais n'a pas modifié l'article L 454-1 du code de la sécurité sociale, applicable aux accidents du travail et aux maladies professionnelles » ; que « néanmoins, l'article 31 précité de la loi du 5 juillet 1985, a une portée générale et a vocation à s'appliquer à tous les tiers payeurs, comme à toutes les prestations ouvrant doit à recours » ; que « ce texte prévaut incontestablement sur l'article L. 454-1 du code de la sécurité sociale, de sorte que la réforme du recours des tiers payeurs doit s'appliquer à tous les recours ouverts aux tiers payeurs par les articles 29 et suivants de la loi du 5 juillet 1985, y compris ceux relatifs aux accidents du travail, étant au surplus observé que l'article 33 modifié de ladite loi stipule que toute disposition contraire aux prescriptions des articles 29 à 32 est réputée non écrite, à moins qu'elle ne soit plus favorable à la victime », que « il sera donc fait application en l'espèce, bien que s'agissant pour la victime d'un accident de trajet / travail, des dispositions de la loi nouvelle » ; que « il convient de procéder, poste par poste, à l'indemnisation des chefs de préjudices restant à examiner » ; que « sur la perte de revenus subie par madame Geneviève X... (...) les parties sont d'accord pour considérer que les revenus annuels du ménage s'élevaient avant le décès de Paul X... à la somme globale de 60. 648, 03, que la part des dépenses personnelles absorbées par le défunt est évaluée à 30 % de l'ensemble et qu'il restait donc un montant disponible pour le foyer de 42. 453 » ; que « Geneviève X... justifie de ce qu'elle perçoit, postérieurement au décès de son époux, un salaire d'un montant annuel de 22. 984, ainsi qu'une pension de réversion de 2. 082 par an, soit au total un revenu annuel de 25. 067 » ; que « certes, l'intéressée s'est également vu allouer par la caisse primaire d'assurance maladie de MELUN, du fait de l'accident du travail subi par son époux, une rente au conjoint survivant » ; que « néanmoins, expressément interrogée, lors de la réouverture des débats, sur la nature de cette rente, la caisse a répondu que " la totalité de la rente au survivant versée à madame Geneviève Z... épouse X..., conjointe de la victime décédée monsieur Paul X..., est susceptible de rattacher à son préjudice personnel " ; que « la réponse de la caisse est parfaitement claire et explicite et doit conduire à rattacher la rente dont s'agit, dans son intégralité, à un préjudice personnel de la veuve » ; que « les dispositions des articles L 434-15 et L 434-16 du code de la sécurité sociale, en ce qu'elles tiennent compte du salaire minimum annuel de la victime décédée pour déterminer la rente due à ses ayants-droits, sont à cet égard inopérantes, s'agissant, en l'occurrence, de dispositions purement techniques définissant le mode de calcul de la rente, sans incidence sur la nature de la rente elle-même et sur sa finalité » ; que « il convient, en effet, d'observer que la rente accident du travail est, d'une manière générale, indépendante des pertes effectives de revenus et qu'elle peut être versée même s'il n'y a pas de perte économique » ; que « c'est donc à bon droit que Geneviève X... conteste que le montant de la rente accident du travail qu'elle perçoit doive être pris en considération pour le calcul de ses revenus actuels » ; que « les prétention de la société GAN EUROCOURTAGE IARD de ce chef seront rejetées » ; que « en conséquence, que la perte de revenus annuelles pour le foyer doit être fixée à 42. 453 – 25. 067 = 17. 386 » ; que « la répartition de cette perte, effectuée par le premier juge, à hauteur de 85 % pour la veuve et de 15 % pour l'enfant majeure encore à charge, n'est pas contestée par les parties » ; que « l'indemnisation du préjudice économique de Geneviève X... se fera donc de la manière suivante, compte-tenu de l'âge de l'intéressée, ainsi que des taux de capitalisation, déduction faite du capital décès de 5. 697, 75 versé par la CPAM : (17. 386 x85 %) x 13, 48J – 5. 697, 75 = 193. 511 » ;
ALORS QUE l'article 31 de la loi du 5 juillet 1985, tel que modifié par l'article 25 IV de la loi du 21 décembre 2006, est applicable à tous les recours ouverts aux tiers payeurs visés à l'article 29 de la loi de 1985, et notamment aux recours relatifs aux accidents trajet / travail et donc aux prestations versées à titre de rente accident trajet / travail et qu'il en résulte que ces prestations doivent être considérées comme des prestations indemnisant un préjudice économique sauf si le tiers payeur établit qu'il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indenmisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel ; que, après avoir constaté que la CPAM interrogée sur la nature de la rente accident du travail s'est contentée de répondre que : « la totalité de la rente au survivant versée à madame Geneviève Z..., épouse X..., conjointe de la victime décédée monsieur Paul X..., est susceptible de se rattacher à son préjudice personnel », sans qu'ait donc été établit par la CPAM qu'elle avait effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, la cour d'appel a considéré pourtant que la rente accident trajet / travail servie par la CPAM à Madame X... ne devait pas être incluse dans les revenus actuels de celle-ci, mais devait être considérée comme indemnisant un préjudice personnel ; que ce faisant la cour d'appel a violé les articles 31 de la loi du 5 juillet 1985, 25 IV de la loi du 21 décembre 2006 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 08-11639
Date de la décision : 19/02/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Rente - Rente du conjoint survivant - Paiement - Imputation - Modalités - Détermination - Portée

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Rente - Rente du conjoint survivant - Rente indemnisant les pertes de revenus - Paiement - Imputation - Modalités - Imputation sur l'indemnité réparant le préjudice résultant de la perte de revenus

La rente versée en application de l'article L. 434-8 du code de la sécurité sociale, au conjoint de la victime d'un accident mortel du travail, indemnise les pertes de revenus de ce conjoint. Par suite, viole ce texte et l'article 31 de la loi du 5 juillet 1985, dans sa rédaction issue de l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006, une cour d'appel qui refuse d'imputer une telle rente sur l'indemnité réparant le préjudice résultant de la perte de revenus subie par la veuve d'une victime d'un accident du travail


Références :

article 31 de la loi du 5 juillet 1985

article 25 de la loi du 21 décembre 2006

article L. 434-8 du code de la sécurité sociale

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 26 novembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 19 fév. 2009, pourvoi n°08-11639, Bull. civ. 2009, II, n° 59
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2009, II, n° 59

Composition du Tribunal
Président : M. Gillet
Avocat général : M. Lautru
Rapporteur ?: M. Grignon Dumoulin
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Defrenois et Levis

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.11639
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