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25/02/2009 | FRANCE | N°07-43576

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 25 février 2009, 07-43576


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., employé par la société Michel Thierry depuis septembre 1982 en qualité d'ouvrier ourdisseur, a été reconnu invalide 2e catégorie à compter du 1er mai 1992 et reclassé sur un poste à mi-temps ; que, déclaré inapte définitivement à tout poste dans l'entreprise par le médecin du travail le 7 janvier 2003, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 30 janvier 2003 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
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Attendu que sur le pou...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., employé par la société Michel Thierry depuis septembre 1982 en qualité d'ouvrier ourdisseur, a été reconnu invalide 2e catégorie à compter du 1er mai 1992 et reclassé sur un poste à mi-temps ; que, déclaré inapte définitivement à tout poste dans l'entreprise par le médecin du travail le 7 janvier 2003, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 30 janvier 2003 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur la déchéance partielle du pourvoi relevée d'office :
Attendu que sur le pourvoi formé par M. X... contre un arrêt rendu au profit de la société Michel Thierry et du syndicat CGT Michel Thierry, le mémoire ampliatif n'est pas dirigé contre le syndicat CGT Michel Thierry ; qu'il s'ensuit que la déchéance est encourue à son égard en application de l'article 978 du code de procédure civile ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le second moyen :
Vu les articles L. 122-6, alinéa 1 et L. 122-24-4 respectivement devenus L. 1234-1 et L. 1226-2 du code du travail ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'indemnité compensatrice de préavis, l'arrêt retient que le salarié a été licencié pour une inaptitude physique d'origine non professionnelle, qu'il était dans l'incapacité de travailler durant le délai-congé et que l'employeur n'a commis aucune faute ;
Attendu, cependant, que si le salarié ne peut en principe prétendre au paiement d'une indemnité pour un préavis qu'il est dans l'impossibilité physique d'exécuter en raison d'une inaptitude à son emploi, cette indemnité est due au salarié dont le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison du manquement de l'employeur à son obligation de reclassement consécutive à l'inaptitude ;
Qu'en statuant comme elle a fait, alors qu'il résultait de ses constatations que l'employeur avait manqué à son obligation de reclassement consécutive à l'inaptitude, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
Constate la déchéance du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le syndicat CGT Michel Thierry ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions ayant débouté le salarié de sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, l'arrêt rendu le 23 novembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;
Condamne la société Michel Thierry aux dépens ;
Vu les articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, la condamne à payer à la SCP Boulloche la somme de 2 500 euros, à charge pour cette dernière de renoncer à percevoir l'indemnité prévue par l'Etat ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq février deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils pour M. X... ;

Le premier moyen de cassation fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir rejeté la demande de M. X... tendant à la condamnation de la société MICHEL THIERRY au paiement d'un rappel de salaires, aux motifs que « ne méconnaît pas le principe " à travail égal, salaire égal" l'employeur qui justifie par des raisons objectives et matériellement vérifiables la différence de rémunération entre des salariés effectuant un même travail ou un travail de valeur égale. Après avoir soutenu en première instance qu'il était moins bien rémunéré que M. A..., Dominique X... fait valoir en cause d'appel que son salaire était inférieur à celui de M. B.... L'examen des bulletins de paye des salariés concernés confirme que la rémunération de M. B... était supérieure à celle de Dominique X..., mais il révèle que le second a toujours exercé l'emploi simple d'"ourdisseur" alors que le premier remplissait les fonctions d' "ourdisseur-garnisseur", au moins depuis août 1998, le garnissage nécessitant le port de charges lourdes que ne pouvait effectuer Dominique X... en raison de son handicap physique. Cette différence de fonctions est corroborée par le "tableau de polyvalence de l'atelier échantillonnage" produit par l'employeur, qui concorde avec les attestations d'autres salariés et qui démontre que M. B... était "apte à conduire" les postes de :- manutention des ensouples,- positionnement des ensouples sur l'ourdissoir,- réunissage-nouage,- programmation des dessins sur les machines ERGETH et SUZUKI,- lancement et surveillance des ourdissoirs sur les deux types de machines, alors que Dominique X... n'était apte que pour les deux dernières opérations, à l'exception de la programmation sur SUZUKI. La SA MICHEL THIERRY précise que l'intéressé, malgré plusieurs formations, n'a pas réussi à s'adapter à la nouvelle machine, de marque SUZUKI, plus performante, et a continué à travailler sur l'ancienne, de marque ERGETH, ce qu'il ne conteste pas. Il convient de faire observer que M. A... occupait l'emploi de garnisseur jusqu'en juillet 1998 puis celui d'ourdisseur garnisseur et travaillait dans un autre atelier que celui de M. B... et Dominique X.... Enfin, le fait que l'indemnité de déplacement attribuée à Dominique X... était égale à la moitié de celle des salariés travaillant à temps complet, est parfaitement logique, puisque cette indemnité, calculée en fonction du nombre de jours de travail, est nécessairement plus élevée pour ceux qui viennent dans l'entreprise tous les jours que pour les employés à mi-temps (qui s'y rendent moins souvent même si à chaque déplacement ils font, bien évidemment, le trajet entier). Ainsi, la différence de rémunération de Messieurs B... et A... avec Dominique X... est justifiée. La demande de ce dernier tendant au paiement d'un rappel de salaire est donc mal fondée, il en sera débouté et le jugement du conseil de prud'hommes sera réformé de ce chef » (arrêt p. 4 et 5),
Alors qu'une discrimination entre salariés ne peut être justifiée par l'état de santé de l'un d'entre eux ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que M. X..., dont la rémunération était inférieure à celle de M. B..., ne pouvait réaliser certaines tâches confiées à ce dernier « en raison de son handicap physique » ; qu'en justifiant ainsi une différence de rémunération entre les salariés par l'état de santé de M. X..., la cour d'appel a violé le principe constitutionnel d'égalité et l'article L. 122-45 du code du travail.

Le second moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de M. X... tendant à la condamnation de la société MICHEL THIERRY au paiement d'une indemnité de préavis, aux motifs que « Dominique X..., qui a été licencié pour une inaptitude physique d'origine non professionnelle et qui ne pouvait tenir, pendant le délai-congé, l'emploi qu'il occupait précédemment, ne peut prétendre à aucune indemnité compensatrice de préavis. Il ne peut non plus obtenir des dommages et intérêts pour avoir été dispensé d'exécuter ce préavis par l'employeur, dans la mesure où ce dernier n'a commis aucune faute eu égard à l'inaptitude du salarié qui était dans l'incapacité de travailler »,
Alors que l'indemnité de préavis est due au salarié dont le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison du manquement de l'employeur à son obligation de reclassement consécutive à l'inaptitude du salarié à occuper son emploi ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a déclaré le licenciement de Monsieur X... sans cause réelle et sérieuse car l'employeur ne prouvait pas l'impossibilité de le reclasser ; qu'en rejetant néanmoins la demande de Monsieur X... de condamnation au paiement d'une indemnité de préavis, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-24-4 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-43576
Date de la décision : 25/02/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 23 novembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 25 fév. 2009, pourvoi n°07-43576


Composition du Tribunal
Président : M. Trédez (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Copper-Royer, SCP Boulloche

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.43576
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