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03/03/2009 | FRANCE | N°08-11385

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 03 mars 2009, 08-11385


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... de son intervention et de sa reprise d'instance en qualité de liquidateur de la société Hôtel Chinagora ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant souverainement retenu qu'il n'était pas établi que la société GD Invest avait été informée des situations de non conformité des locaux et dissimulé ces situations lors de la conclusion du contrat de location-gérance, et constaté que la locataire-gérante n'avait pas été empêchée d'exploiter, la cour d'ap

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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... de son intervention et de sa reprise d'instance en qualité de liquidateur de la société Hôtel Chinagora ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant souverainement retenu qu'il n'était pas établi que la société GD Invest avait été informée des situations de non conformité des locaux et dissimulé ces situations lors de la conclusion du contrat de location-gérance, et constaté que la locataire-gérante n'avait pas été empêchée d'exploiter, la cour d'appel a, sans dénaturation des conclusions de la société Hôtel Chinagora, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., ès qualités de liquidateur de la société Hôtel Chinagora aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X..., ès qualités de liquidateur de la société Hôtel Chinagora à payer à société GD Invest la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Thomas-Raquin et Bénabent, avocat aux Conseils pour la société Hôtel Chinagora
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir constaté l'acquisition de la clause résolutoire au profit de la société GD INVEST, bailleur, à la date du 29 septembre 2005, ordonné l'expulsion de la société HOTEL CHINAGORA, locataire-gérant, mis à la charge de cette dernière une indemnité d'occupation égale au montant des redevances et charges jusqu'à la libération des lieux, condamné la société HOTEL CHINAGORA à payer à la société GD INVEST une somme de 1 151 186,98 euros au titre des redevances arrêtées au 29 septembre 2005, outre intérêts, et une somme de 329 242,56 euros au titre des charges arrêtées au 30 juin 2006, et débouté la société HOTEL CHINAGORA de sa demande de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE « l'existence de non-conformités lors de la signature du contrat de bail litigieux est constante et résulte du procèsverbal de la Commission de sécurité ayant visité les lieux le 28/11/2001 ; que certaines de ces non-conformités non apparentes (ainsi pour l'installation électrique) et dont la locataire-gérante ne pouvait avoir connaissance puisque n'ayant pas été informée du contrôle de sécurité susvisé, étaient constitutives d'un vice ; que toutefois ces non-conformités n'ont à aucun moment, au vu des éléments versés aux débats (notamment des constats d'huissier de justice des 11/10/2004, 12/4/2006 28, 29, 30 juillet 2006 et des chiffres d'affaires mentionnés aux bilans pour les exercices 2005 et 2006), empêché la locataire-gérante d'exploiter les locaux, celle-ci ne faisant d'ailleurs état que d'une impossibilité pour elle d'atteindre les objectifs qu'elle s'était fixés ; qu'en l'absence d'une impossibilité totale d'exploiter, la société HOTEL CHINAGORA ne pouvait, sans autorisation de justice, suspendre comme elle l'a fait le paiement de ses loyers ; que dans ces conditions et les causes du commandement de payer du 20/9/2005 visant la clause résolutoire insérée au contrat n'ayant pas été totalement honorées dans le délai d'un mois imparti, que le tribunal a, à bon droit, constaté l'acquisition de la clause résolutoire et ordonné l'expulsion de la concernée et de tous occupants de son chef des lieux et mis à sa charge une indemnité d'occupation jusqu'à son départ effectif ; que concernant le dol (qui n'est invoqué par la société HOTEL CHINAGORA qu'au soutien d'une demande de dommages et intérêts), que la visite de la Commission de Sécurité du 28 /11/2001 a concerné l'ensemble du site ; que n'y assistaient que des représentants de la société CHINAGORA GROUPE (M. Z..., directeur technique et M. A..., assistant du gérant de la société CHINAGORA GROUPE) et qu'il n'est donc pas établi que la société GD INVEST ait pu avoir connaissance, lors de la visite, des prescriptions de la Commission de sécurité ; qu'il ne peut davantage être établi que celle-ci et la société CHINAGORA GROUPE, copropriétaire avec elle du site, aient été destinataires du procès-verbal de cette Commission seul susceptible de donner des informations sur les prescriptions retenues puisque dans un courrier à la Préfecture du 11/6/2004 adressé par la société CHINAGORA GROUPE à l'occasion d'un projet de rénovation du site, celle-ci indiquait n'avoir pas retrouvé l'original de l'avis de la Commission et demandait que lui soit indiqué la date de réception de cet avis ou de lui communiquer le cas échéant copie de l'accusé de réception reçu par la préfecture et puisqu'en réponse à cette demande, la Préfecture du Val de Marne a adressé uniquement la copie du procès-verbal ce dont il peut s'induire qu'elle n'avait pas retrouvé trace d'une notification par ses services de ce procèsverbal aux propriétaires du site ; que dans ces conditions, aucune volonté de tromper la société HOTEL CHINAGORA pour la déterminer à conclure la location-gérance ne peut être démontrée de la part de la société GD INVEST ; qu'il s'ensuit que la demande de dommages et intérêts fondée sur le dol a été également, à bon droit, rejetée par le tribunal » ;
ALORS, D'UNE PART, QUE dans le dispositif de ses conclusions d'appel, la société HOTEL CHINAGORA, au visa notamment de l'article 1116 du Code civil, demandait à la Cour d'appel de « constater la réticence dolosive de la société GD INVEST à l'égard de la société HOTEL CHINAGORA » et de « constater que la clause résolutoire du contrat de location gérance n'a pas pu être acquise » ; qu'elle demandait, en conséquence à la Cour d'appel, au principal, d'« infirmer le jugement du tribunal de commerce du 5 décembre 2006 en ce qu'il a condamné la société HOTEL CHINAGORA au paiement au total de la somme de 3 222 485 euros, en ce qu'il a constaté l'acquisition de la clause résolutoire à la date du 29 septembre 2005 au profit de la société GD INVEST, et en ce qu'il a ordonné l'expulsion de la société HOTEL CHINAGORA et de tous ses occupants de son chef des lieux» ; qu'en retenant que la société HOTEL CHINAGORA n'aurait invoqué la mauvaise foi de la société GD INVEST qu'au soutien d'une demande de dommages et intérêts et non pour s'opposer à la mise en oeuvre de la clause résolutoire et au paiement des arriérés de redevances et de charges, la Cour d'appel a dénaturé les conclusions de la société HOTEL CHINAGORA, en violation de l'article 4 du Code de procédure civile ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE la clause résolutoire ne peut être mise en oeuvre de mauvaise foi ; que le procès-verbal de visite dressé par la commission de sécurité faisait état de la présence à la réunion de Monsieur Z..., qualifié de « directeur technique CHINAGORA » et de Monsieur A..., qualifié d'« assistant du gérant CHINAGORA » ; que la Cour d'appel a constaté que « des représentants de la société CHINAGORA GROUPE (M. Z..., directeur technique et M. A..., assistant du gérant de la société CHINAGORA GROUPE) » avaient assisté à la visite de la commission de sécurité ; que la Cour d'appel a par ailleurs constaté que la société GD INVEST était une filiale de la société CHINAGORA GROUPE et que ces deux sociétés étaient copropriétaires du site CHINAGORA ; qu'en s'abstenant de rechercher si les représentants du site CHINAGORA et de la société CHINAGORA GROUPE ne représentaient pas également la société GD INVEST lors de la visite de la commission de sécurité, de sorte que celle-ci ne pouvait prétendre n'avoir pas eu connaissance des constatations de la commission de sécurité et que sa mauvaise foi lui interdisait de mettre en oeuvre la clause résolutoire, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134, alinéa 3, du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 08-11385
Date de la décision : 03/03/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 14 novembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 03 mar. 2009, pourvoi n°08-11385


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Thomas-Raquin et Bénabent

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.11385
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