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05/03/2009 | FRANCE | N°07-21116

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 05 mars 2009, 07-21116


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :

Vu l'article 1147 du code civil ;

Attendu que M. Roger X..., avocat, a été désigné le 25 mars 1993 par le bureau d'aide juridictionnelle compétent pour représenter les époux Y... dans la procédure qu'ils entendaient engager contre le constructeur de leur pavillon affecté de désordres apparus en juillet 1984 après réception, la société Alskanor, et l'assureur de garantie décennale, la société Rhône Méditerranée ; que le 8 oc

tobre 1993, au départ à la retraite de l'avocat initialement désigné, Mme Z... lui a suc...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :

Vu l'article 1147 du code civil ;

Attendu que M. Roger X..., avocat, a été désigné le 25 mars 1993 par le bureau d'aide juridictionnelle compétent pour représenter les époux Y... dans la procédure qu'ils entendaient engager contre le constructeur de leur pavillon affecté de désordres apparus en juillet 1984 après réception, la société Alskanor, et l'assureur de garantie décennale, la société Rhône Méditerranée ; que le 8 octobre 1993, au départ à la retraite de l'avocat initialement désigné, Mme Z... lui a succédé dans le dossier ; qu'elle a, alors, chargé un huissier de justice de délivrer une assignation au constructeur et à son assureur, formalité qui n'a pu être accomplie qu'à l'égard du second, mais non du premier, établi en dehors du périmètre d'instrumentation de l'officier ministériel à la suite d'un changement de siège social ; qu'en novembre 1993, M. Hughes X... a, à son tour, été chargé du dossier en remplacement de Mme Z... qui lui avait cédé son cabinet ; qu'en raison de la mise en cause tardive du constructeur le 10 décembre 1994, l'action dirigée contre l'assureur de garantie décennale a elle-même été jugée irrecevable par un arrêt de la cour d'appel de Douai du 27 novembre 2000 désormais irrévocable ; que les époux Y... ont, dans ces conditions, engagé une action en responsabilité contre Mme Z... et la société d'avocats X... et Debavelaere ;

Attendu que pour débouter les intéressés de leurs demandes, l'arrêt attaqué énonce, d'une part, que la Cour de cassation, dans un arrêt du 7 novembre 2000, avait renoncé à soumettre la recevabilité de l'action dirigée contre l'assureur à la mise en cause du constructeur assuré et que cette décision, aboutissement d'une évolution de la jurisprudence amorcée dès 1997 et confirmée par la suite, avait été commentée dans une revue juridique dès le mois de janvier 2001 et ne pouvait dès lors être ignorée et retient, d'autre part, que si les époux Y... avaient, dans ces conditions, exercé un pourvoi, l'arrêt du 27 novembre 2000 aurait vraisemblablement été cassé et la cour de renvoi aurait probablement fait droit à la demande indemnitaire ne serait-ce que partiellement, de sorte que la faute reprochée au cabinet d'avocats n'était pas à l'origine du préjudice invoqué ;

Qu'en statuant ainsi par des motifs inopérants, quand il incombait à l'avocat de prendre l'initiative d'appeler l'attention des justiciables dont il assurait la défense sur l'opportunité d'exercer cette voie de recours eu égard aux derniers développements de la jurisprudence, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 septembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;

Condamne la société Febvay Debavelaere et Mme Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de la société Febvay Debavelaere et de Mme Z... et les condamne ensemble à payer à M. et Mme Y... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP PEIGNOT et GARREAU, avocat aux Conseils pour M. et Mme Y...

Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté les époux Y... de leur action en responsabilité tendant à voir condamnées la SELAFA X... DEBAVELAERE et Maître Z..., solidairement ou l'un à défaut de l'autre, ou encore les deux dans une proportion déterminée par la Cour, à leur payer la somme en principal de 39.021,46 euros majorée sur la base de l'indice du coût de la construction depuis le 19 septembre 1996 jusqu'au parfait paiement, et celle de 16.770 euros en réparation du trouble de jouissance ;

AUX MOTIFS QUE les époux Y... ont fait construire un pavillon individuel à ESTAIRES par la société ALSKANOR, assurée en garantie décennale auprès de la compagnie RHONE MEDITERRANEE ; qu'après réception en date du 18 juillet 1984, des désordres intervenaient le 18 juillet 1984 ; que les époux Y..., désireux d'introduire une action en dommages-intérêts, obtenaient l'aide juridictionnelle suivant décision du bureau d'aide juridictionnelle du 25 mars 1993, qui désignait Maître Roger X..., avocat à HAZEBROUCK pour la représenter ; que le 8 octobre 1993, Maître Z... informait Monsieur et Madame Y... que Maître Roger X... avait fait valoir ses droits à la retraite, qu'elle lui succédait dans les dossiers qu'il avait en charge ; que le 29 novembre 1993, Maître Z... cédait son cabinet à Maître Hughes X... qui à partir de cette date s'est occupé du dossier de Monsieur et Madame Y... ; que Maître Z... faisait assigner la société ALSKANOR et la compagnie RHONE MEDITERRANEE ; que l'exploit introductif d'instance était délivré à la compagnie RHONE MEDITERRANEE le 19 octobre 1993 ; que par contre, il ne pouvait être remis par l'huissier requis à cet effet à la société ALSKANOR qui avait changé d'adresse, la nouvelle adresse étant précisée par l'huissier ; qu'or la procédure n'était pas régularisée à l'égard de la société ALSKANOR avant l'expiration du délai de garantie décennale le 18 juillet 1994, puisque la société ALSKANOR prise en la personne de son liquidateur n'était mise en cause que le 10 décembre 1994 (il faut lire « le 10 décembre 1997 ») ; que certes dans ce cas, à l'époque, la Cour de cassation n'exigeait plus que la victime exerçant l'action directe contre l'assureur de l'auteur responsable du dommage se soumette à la procédure de vérification des créances mais la victime devait toujours mettre en cause l'assuré dont elle devait établir la responsabilité ; que par jugement du 8 juillet 1997, le Tribunal de grande instance de DOUAI (il faut lire « par jugement du 8 juillet 1998, le Tribunal de grande instance d'HAZEBROUCK ») relevait que les époux Y... n'avaient pas mis en cause la société ALSKANOR dans le délai de garantie décennale, et déclarait irrecevable l'action directe contre la compagnie RHONE MEDITERRANEE ; que les époux Y... faisaient le choix d'un nouvel avocat et formaient appel contre la décision susvisée ; que la Cour, dans un arrêt du 27 novembre 2000, confirmait ce jugement considérant que l'exercice de l'action directe contre l'assureur exigeait la mise en cause de l'assuré dont la responsabilité de celui-ci n'a(vait) pas été préalablement mise en cause et le montant de la dette fixée ; qu'or dans un arrêt du 7 novembre 2000, la Cour de cassation décidait que la recevabilité de l'action directe n'était pas subordonnée à l'appel en la cause de l'assuré par la victime ; que cet arrêt était publié dans les revues de jurisprudence généralistes dès les 3 janvier 2001 et 17 janvier 2001 et la Semaine juridique lui consacrait sa rubrique « actualité jurisprudentielle » ; que son importance ne pouvait être ignorée puisqu'il était l'aboutissement d'une évolution marquée par une décision du 4 mars 1997 qui avait abandonné l'exigence de la mise en cause de l'assuré quand l'assureur avait reconnu la responsabilité de celui-ci ou lorsque l'existence de la créance en réparation et son montant avaient déjà été fixés judiciairement de manière définitive à l'égard de la victime, puis par une décision du 29 février 2000 qui avait précisé que l'assuré pouvait être mis en cause soit par la victime soit par l'assureur ; que le fait que le délai de pourvoi en cassation contre la décision du 27 novembre 2000 n'était pas expiré aux dates de parution de l'arrêt de la Cour de cassation du 7 novembre 2000 n'est pas discuté ; que dans la présente instance, le préjudice dont les époux Y... réclament réparation correspond au dommage constitué par les malfaçons affectant l'immeuble qu'ils ont fait construire ; que l'expert judiciaire désigné par ordonnance du 29 mars 1996 a constaté une fissuration multidirectionnelle importante de la chape, conséquence de la fissuration du dallage ; que l'expert conclut qu'en se fissurant le dallage et la chape rendent l'ouvrage impropre à sa destination, que l'ouvrage est instable ; qu'aussi si les époux Y... avaient utilisé la voie de recours du pourvoi, la décision de la Cour d'appel du 27 novembre 2000 aurait été vraisemblablement cassée et la Cour de renvoi aurait probablement fait droit à leur action directe sinon dans un quantum du moins dans son principe ; qu'en conséquence le Tribunal a considéré à juste titre que l'absence de la société ALSKANOR dans la procédure reprochée à Maître Z... et à Maître X... dans l'exécution de leurs obligations de mandataires n'est pas la cause de la perte du procès ; et que le lien de causalité entre l'omission ci-dessus visée et le préjudice dont les époux Y... sollicitent l'indemnisation n'est pas établie ; qu'en conséquence, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a 71234/BP/EP débouté les époux Y... de leur action en responsabilité » (arrêt attaqué, pp. 3-4) ;

ALORS, D'UNE PART, QUE le motif hypothétique équivaut à un défaut de motifs ; que dès lors en déboutant les époux Y... de leur action en responsabilité intentée à l'encontre de la SELAFA X... DEBAVELAERE et de Maître Z..., motifs pris que si les époux Y... avaient formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt rendu par la Cour d'appel de DOUAI le 27 novembre 2000, ayant déclaré leurs demandes irrecevables pour cause de forclusion, cette décision aurait vraisemblablement été cassée et la Cour de renvoi aurait probablement fait droit à leur action directe, sinon dans son quantum, du moins dans son principe, de sorte que les fautes reprochées à Maîtres X... et Z... n'étaient pas la cause de la perte du procès et que le lien de causalité entre leur faute et le préjudice des époux Y... n'était pas établi, la Cour d'appel, qui a statué par voie de motifs hypothétiques, a privé sa décision de motifs et ainsi violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE tout avocat en sa qualité de mandataire de son client, a l'obligation d'exécuter ou faire exécuter tous les actes nécessaires à la régularité formelle de la procédure et, notamment, dans le cadre de son obligation de prudence, de faire délivrer tous les exploits d'huissier utiles quand bien même ils n'apparaîtraient pas indispensables ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a relevé que l'exploit introductif d'instance devant être délivré, à la demande de Maître Z..., mandataire des époux Y..., à la société ALSKANOR, constructeur, et à la compagnie RHONE MEDITERRANEE, assureur en garantie décennale, ne l'avait été qu'à ce dernier, en raison du changement d'adresse du constructeur et qu'aucune procédure n'avait été régularisée avant l'expiration du délai de garantie décennale ; qu'en déboutant néanmoins les époux Y... de leur action en responsabilité aux motifs erronés que l'absence de la société ALSKANOR, constructeur, dans la procédure reprochée à Maître Z... et Maître X... dans l'exécution de leurs obligations de mandataires n'était pas la cause du procès, la Cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ;

ALORS, EN OUTRE, QUE tout avocat en sa qualité de mandataire de son client, a l'obligation d'exécuter ou faire exécuter tous les actes nécessaires à la régularité formelle de la procédure et, notamment, dans le cadre de son obligation de prudence, de faire délivrer tous les 71234/BP/EP exploits d'huissier utiles quand bien même ils n'apparaîtraient pas indispensables ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a relevé que l'exploit introductif d'instance devant être délivré, à la demande de Maître Z..., mandataire des époux Y..., à la société ALSKANOR, constructeur, et à la compagnie RHONE MEDITERRANEE, assureur en garantie décennale, ne l'avait été qu'à ce dernier, en raison du changement d'adresse du constructeur et qu'aucune procédure n'avait été régularisée avant l'expiration du délai de garantie décennale ; qu'en déboutant néanmoins les époux Y... de leur action en responsabilité aux motifs inopérants de l'absence d'utilisation par ceux-ci de la voie de recours du pourvoi en cassation à l'encontre de l'arrêt de la Cour d'appel de DOUAI ayant déclaré leurs demandes irrecevables pour cause de forclusion, la Cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ;

ALORS, ENFIN, QUE la Cour d'appel, après avoir relevé que la procédure pour laquelle les époux Y... avaient mandaté Maître Z... puis Maître Hugues B... n'avait pas été régularisée à l'égard de ce constructeur avant l'expiration du délai de garantie décennale le 18 juillet 1994, a rappelé qu'à l'époque la Cour de cassation exigeait de la victime qu'elle mette en cause l'assuré dont elle devait établir la responsabilité et considéré que les époux Y... avaient subi un préjudice correspondant au dommage constitué par les malfaçons affectant l'immeuble qu'ils avaient fait construire par la société ALSKANOR, assurée en garantie décennale auprès de la compagnie RHONE MEDITERRANEE ; qu'en déboutant néanmoins les époux Y... de leur action en responsabilité aux motifs inopérants de leur absence de pourvoi en cassation à l'encontre de l'arrêt du 27 novembre 2000 ayant déclaré leurs demandes irrecevables pour cause de forclusion, sans tirer les conséquences de ses propres constatations, dont s'évinçait pourtant la preuve par les époux Y... d'une faute de leurs mandataires, défaillants dans l'exécution de leurs mandats, d'un dommage et d'un lien de causalité entre cette faute et ce dommage, la Cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 07-21116
Date de la décision : 05/03/2009
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 25 septembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 05 mar. 2009, pourvoi n°07-21116


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Peignot et Garreau, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.21116
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