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11/03/2009 | FRANCE | N°07-19173

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 11 mars 2009, 07-19173


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 16 mars 2007) que la commune de Saint-Paul a été autorisée à créer un lotissement dit lotissement Gayet ; qu'en 2004, l'Association des résidents du lotissement Gayet, constituée sous le régime de la loi du 1er juillet 1901 (l'association) et Mme X..., MM. Y..., Z... et A..., en qualité de colotis, ont assigné les époux B..., autres colotis, en démolition de murets et constructions édifiés par ceux-ci, selon eux sur des parties communes (à usage de p

arking et d'espace vert) en violation du règlement du lotissement, ainsi...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 16 mars 2007) que la commune de Saint-Paul a été autorisée à créer un lotissement dit lotissement Gayet ; qu'en 2004, l'Association des résidents du lotissement Gayet, constituée sous le régime de la loi du 1er juillet 1901 (l'association) et Mme X..., MM. Y..., Z... et A..., en qualité de colotis, ont assigné les époux B..., autres colotis, en démolition de murets et constructions édifiés par ceux-ci, selon eux sur des parties communes (à usage de parking et d'espace vert) en violation du règlement du lotissement, ainsi qu'en paiement de dommages-intérêts ;
Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche, ci-après annexé :
Attendu que M. et Mme B... n'ayant pas soutenu, dans leurs conclusions devant la cour d'appel, que Mme X..., MM. Y..., Z... et A... n'étaient ni membres de l'association ni propriétaires de parcelles du lotissement, la cour d'appel n'était pas tenue de motiver spécialement sa décision de ce chef ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu les articles 1 et 6 de la loi du 1er juillet 1901, ensemble l'article 1134 du code civil ;
Attendu que pour déclarer recevable l'action de l'association, l'arrêt retient que celle-ci a été déclarée et que cette déclaration a été publiée au journal officiel ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher comme il le lui était demandé si son président avait été habilité à engager cette action au nom de l'association, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les première et quatrième branches du premier moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande d'irrecevabilité de l'action intentée par l'Association des résidents du lotissement Gayet et condamné M. et Mme B... à payer à cette association la somme de 300 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 16 mars 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis, autrement composée ;
Condamne l'Association des résidents du lotissement Gayet aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des époux B... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour M. et Mme B....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande d'irrecevabilité de l'action intentée par l'association des Résidents du lotissement GAYET et par ses membres, présentée par les époux B... et reçu l'association des Résidents du lotissement GAYET, Madame X..., Messieurs Y..., Z... et A... en leur appel ;
AUX MOTIFS QUE les éléments versés aux débats font apparaître que l'Association des Résidents du Lotissement Gayet a été déclarée le 21 février 2002 à la Sous- Préfecture de Saint Paul sous le n° 9744003290 , que cette déclaration a été publiée au Journal Officiel le 23 mars 2002 et que l'objet de cette association est de regrouper les locataires et copropriétaires du lotissement, de se positionner comme partenaire des instances impliquées dans la gestion des espaces collectifs du lotissement et d'agir contre toute forme de nuisance préjudiciable à la tranquillité des lieux ; qu'il est constant qu'une association régulièrement déclarée peut réclamer en justice réparation des atteintes portées aux intérêts collectifs de ses membres ; que, par ailleurs, Madame X..., Messieurs Y..., Z... et A..., membres de l'association, sont tous propriétaires de parcelles du lotissement GAYET et leur droit d'agir ne peut être contesté ; qu'enfin, il n'est pas démontré par les intimés que la commune de Saint Paul reste propriétaire des biens indivis ; qu'il convient dès lors d'infirmer le jugement entrepris, de débouter les intimés de leur demande d'irrecevabilité et de recevoir l'Association des Résidents du Lotissement GAYET ainsi que Madame X..., Messieurs Y..., Z... et A... en leurs demandes ;
1) ALORS QU'une association déclarée n'est fondée à agir en justice que dans la limite de son objet social et pour défendre un intérêt collectif, direct et personnel, distinct de celui propre à chacun de ses associés ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté que l'association des Résidents du lotissement Gayet avait pour objet «de regrouper les locataires et copropriétaires du lotissement, de se positionner comme partenaire des instances impliquées dans la gestion des espaces collectifs du lotissement et d'agir contre toute forme de nuisance préjudiciable à la tranquillité des lieux» ; qu'en jugeant qu'elle était recevable à agir afin d'obtenir la démolition d'une construction prétendument irrégulière édifiée par l'un des propriétaires de lots, sans caractériser l'existence d'une nuisance collective qu'auraient subi les locataires et copropriétaires du lotissement, distincte de celle propre à chacun de ses associés et particulièrement de celle qu'auraient subi certains d'entres eux, également demandeurs à l'action à titre personnel, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 31 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 1" de la loi du 5 juillet 1901 ;
2) ALORS QU'il appartient aux juges du fond, dès lors qu'ils y sont invités, d'examiner si les représentants d'une personne morale demanderesse tenaient soit des statuts soit d'un mandat exprès, le pouvoir d'agir en justice ; qu'en l'espèce, les exposants faisaient valoir que la demande de l'association ne pouvait pas être recevable dès lors qu'il n'était pas justifié «du mandat dont le président se prévaut pour engager la présente action... ni même de ses statuts » (conclusions d'appel page 5) ; qu'en jugeant recevable l'action de l'association sans dire en quoi la personne qui avait engagé l'action en son nom était habilitée à le faire, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1 et 6 de la loi du 1er juillet 1901 et de l'article 1134 du Code civil ;
3) ALORS QUE les juges du fond sont tenus de motiver leur décision et à ce titre de préciser d'où ils tirent les renseignements fondant leurs décisions ; qu'en affirmant péremptoirement en l'espèce, sans dire quel élément de preuve versé aux débats l'aurait établi, que «Madame X..., Messieurs Y..., Z... et A..., membres de l'association, sont tous propriétaires de parcelles du lotissement GAYET", avant de retenir que leur action et celle de l'association étaient recevables, la Cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
4) ALORS QU'il appartient au demandeur d'établir la recevabilité de sa demande en justifiant de son intérêt à agir ; qu'en l'espèce, les appelants demandaient la démolition de murets édifiés par les époux B... au prétexte que ceux-ci n'auraient pas eu le droit de les construire sur un terrain qui ne leur appartenait pas pour être un espace commun du lotissement où ils étaient propriétaires d'un lot ; que cette demande n'était recevable qu'à condition, pour les appelants, d'établir l'existence d'une atteinte à leurs droits du fait de ces constructions et, pour l'association, qu'elle avait pour objet de défendre les intérêts de personnes dont les droits auraient été atteints ; qu'en jugeant recevable l'action de l'association des Résidents du lotissement Gayet au prétexte d'une atteinte à leur droit de propriétaire parce que les époux B... n'auraient pas démontré que la commune de Saint Paul était restée propriétaire des biens indivis, quand c'était aux demandeurs qu'il incombait de rapporter la preuve que les époux B... auraient porté atteinte à l'un de leur droit, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil, ensemble les articles 31 et 32 du nouveau Code de procédure civile ;
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR ordonné à Monsieur Joseph B... et à Madame Marie Ange B... sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la signification du présent arrêt de démolir les murets et les constructions édifiées sur les parties communes, espace vert et parking du lotissement GAYET, situées devant la parcelle n°93 leur appartenant ;
AUX MOTIFS QUE les éléments versés aux débats font apparaître que le lotissement GAYET a été autorisé par arrêté préfectoral du 13 août 1975, modifié par arrêté du 26 octobre 1976 et que les espaces communs sur lesquels les époux B... ont édifié les constructions litigieuses sont la propriété du lotissement GAYET et non de la commune de Saint Paul ; qu'à cet égard, les époux B... ne peuvent de bonne foi affirmer que les biens communs indivis sont restés la propriété de la commune qui se propose de céder pour 1 euro symbolique ces biens communs à une association syndicale libre à créer, alors que le maire de Saint Paul dans un courrier en date du 27 novembre 2003, écrit exactement le contraire dans les termes suivants : "compte tenu du caractère privatif de ces espaces communs et de l'impossibilité juridique pour la commune de gérer ces espaces, je vous propose de faire l'acquisition de l'ensemble des espaces communs à l'euro symbolique... ces acquisitions me permettraient de gérer l'occupation du domaine public afin de préserver l'intérêt général" ; qu'il convient de relever, pour dissiper toute ambiguïté à ce sujet que, par courrier en date du 3 novembre 2005 , la commune de Saint Paul a confirmé qu'il n'y a jamais eu de sa part d'autorisation officielle donnée à Monsieur B... de privatiser l'espace public situé rue des Prunelles ; qu'il y a lieu de noter que les époux B... ont obtenu du maire de Saint Paul. le 11 juin 1982, l'autorisation d'aménager un accès de 10 mètres de large, et non de 20 mètres comme ils le prétendent, à leur parcelle n°93 du lotissement sur laquelle ils ont construit un bâtiment à usage de commerce mais que la commune par courrier en date du 13 janvier 2003, leur a proposé de rendre cette autorisation de passage officielle par un acte authentique de constitution de servitude dressé devant notaire ; les époux B... ne produisent aucun acte en ce sens et ne peuvent donc prétendre être bénéficiaires d'une servitude d'occupation privative délivrée par le maire ; qu'il ressort d'un procès verbal établi le 10 avril 2003 par Me C..., huissier de justice, que les époux B... se sont appropriés l'espace vert et les parkings jouxtant leur parcelle pour y édifier des murets en maçonnerie et y entreposer des tas de sable et de gravier au mépris du règlement de copropriété qui stipule expressément que les espaces communs ne supporteront aucune construction individuelle, que ce soit à titre précaire ou définitif et ne serviront pas de lieux de dépôt ; qu'il y a lieu en conséquence d'infirmer le jugement entrepris et d'ordonner aux époux B..., sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la signification du présent arrêt, la démolition des murets et des constructions édifiées sur les parties communes espace vert et parking, du lotissement GAYET, situées devant la parcelle n°93 leur appartenant ; que les appelants seront déboutés de leur demande de dommages intérêts pour trouble de jouissance, qui n'est pas démontré ; que les intimés seront déboutés de leur demande de dommages intérêts pour procédure abusive, qui n'est pas justifiée ; que les époux B... seront condamnés aux entiers dépens ; que l'équité commande de condamner les époux B... à payer la somme de 300 euros à chacun des appelants au titre des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
1) ALORS QUE les juges du fond sont tenus de motiver leur décision et, à ce titre, de dire d'où ils tirent leurs renseignements ; qu'en se contentant d'affirmer péremptoirement en l'espèce que les éléments versés aux débats font apparaître que les espaces communs sur lesquels les époux B... ont édifié les constructions litigieuses sont la propriété du lotissement GAYET et non de la commune de Saint Paul, la Cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
2) ALORS QUE les juges du fond sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; qu'en l'espèce les exposants faisant précisément valoir que, faute de constitution d'une association syndicale conformément aux dispositions des articles R.315-6 et R.315-8 du Code de l'urbanisme, les espaces communs du lotissement étaient restés la propriété du lotisseur, la commune de Saint Paul, qui en avait assuré l'entretien régulier depuis plus de 30 ans (conclusions d'appel page 4 et suivantes) ; qu'en retenant que les époux B... auraient réalisé des constructions illégales sur un terrain qui aurait été la copropriété des propriétaires du lotissement sans répondre à ce moyen, la Cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
3) ALORS QUE les juges du fond sont tenus de motiver leur décision et à ce titre de viser et d'analyser les éléments de preuve versés aux débats par les parties ; qu'en affirmant que les époux B... n'auraient pu de bonne foi affirmer que les biens indivis sont restés la propriété de la commune au prétexte que cette dernière aurait affirmé dans un courrier du 27 novembre 2003, adressé à la seule association des résidents du lotissement GAYET, vouloir les racheter pour un euro symbolique, sans viser ni analyser un autre courrier de la commune daté du 13 janvier 2003 qui, jamais démenti et adressé cette fois aux époux B..., affirmait très précisément : «je tiens à vous confirmer que les voies et espaces publics du lotissement GAYET sont communales et n'appartiennent pas à l'ensemble des colotis», la Cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

4) ALORS QUE les juges du fond sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; qu'en l'espèce, les exposants ne se prévalaient pas d'une autorisation de privatiser l'espace commun litigieux et ne faisaient pas simplement valoir qu'ils bénéficiaient d'une servitude de passage, mais soutenaient que «Monsieur et Madame B... avaient été autorisés à réaliser un espace boisé en plantant eux-mêmes un grand nombre de cocotiers et à réaliser des murets pour délimiter l'aire de stationnement qui se trouve devant et qui est accessible à tous» et se prévalaient du fait qu'ils étaient ainsi «occupant à titre paisible» avec l'accord de la commune (conclusions d'appel page 4) ; qu'en affirmant, pour les condamner à démolir les aménagements réalisés, que les époux B... n'avaient pas été autorisés à «privatiser l'espace public » litigieux et ne bénéficiaient pas d'une «servitude d'occupation privative» sans répondre aux conclusions invoquant l'existence d'une autorisation d'occupation, la Cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 07-19173
Date de la décision : 11/03/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 16 mars 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 11 mar. 2009, pourvoi n°07-19173


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.19173
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