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19/03/2009 | FRANCE | N°07-19667

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 19 mars 2009, 07-19667


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu qu'un litige est intervenu entre la société DMHE, consultant en ressources humaines et la société France Télécom à la suite de la décision prise par cette dernière le 25 juin 2003 de cesser les relations commerciales qu'elles entretenaient depuis 1997 ; qu'au cours du séminaire des 22 et 23 mai 2003 avec le comité de direction de la direction des ressources humaines du groupe France Télécom la société DMHE avait été critiquée ;que la société DMHE s'estimant diffamée a agi en répara

tion de son préjudice ainsi que de celui subi du fait de la rupture intervenu...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu qu'un litige est intervenu entre la société DMHE, consultant en ressources humaines et la société France Télécom à la suite de la décision prise par cette dernière le 25 juin 2003 de cesser les relations commerciales qu'elles entretenaient depuis 1997 ; qu'au cours du séminaire des 22 et 23 mai 2003 avec le comité de direction de la direction des ressources humaines du groupe France Télécom la société DMHE avait été critiquée ;que la société DMHE s'estimant diffamée a agi en réparation de son préjudice ainsi que de celui subi du fait de la rupture intervenue sans préavis ;

Sur les deuxième et troisième moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent pourvoi :

Attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel qui a tenu compte des sommes dont était redevable la société France Télécom a fixé le montant de celles dues au titre de l'indemnisation du préjudice consécutif à la rupture des relations commerciales entre les sociétés France Télécom et DMHE ; qu'elle a répondu aux conclusions prétendument délaissées en fixant au jour de son prononcé le point de départ des intérêts légaux ; qu'ainsi les moyens qui manquent partiellement en fait ne peuvent qu'être écartés ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 ;

Attendu que pour dire la société DMHE irrecevable à agir en réparation du préjudice résultant des propos tenus dans le cadre du séminaire des 22 et 23 mai 2003 à l'encontre de la société France Télécom, la cour d'appel a énoncé que la société DMHE incrimine des propos qu'elle cite tenus en mai 2003 au cours d'une réunion :« je suis stupéfait que vous ne parliez pas des problèmes chauds de France Télécom, vous vous faites plaisir ; il y a des problèmes urgents, il est étonnant qu'on paye un consultant pour cela ;
Vous ne parlez ni produit, ni croissance… !
On veut des gens proches des managers, qui connaissent leurs problèmes et leur apportent en permanence des solutions.
Des gens ont travaillé sans être managés.
Vous avez tous beaucoup travaillé, mais ce séminaire a été organisé par des gens non professionnels ; il y a eu un problème d'orientation », pour lui imputer des fautes professionnelles qu'elle conteste, qui auraient compromis irrémédiablement son image c'est-à-dire sa réputation auprès de divers responsables ou commanditaires ; que ces faits tels qu'ils sont allégués sont constitutifs d'une diffamation ; que la demande de la société DMHE relève dès lors des seules dispositions de la loi du 29 juillet 1881 ; qu'ayant été formée après l'expiration du délai de prescription, cette demande est irrecevable ;

Qu'en statuant ainsi quand les propos litigieux mettaient seulement en cause les qualités professionnelles et l'utilité du travail de la société DMHE mais pas son honneur ni sa considération, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle a déclaré irrecevable à agir la société DMHE du fait des propos litigieux imputables à la société France Télécom, l'arrêt rendu le 6 juillet 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société France Télécom aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société France Télécom, la condamne à payer à la société la société DMHE la somme de 2 000 euros ;

. Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Choucroy, Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils pour la société DMHE

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit la Société DMHE irrecevable à agir en réparation du préjudice résultant des propos tenus dans le cadre du séminaire des 22 et 23 mai 2003 à l'encontre de la Société FRANCE TELECOM et d'AVOIR en conséquence rejeté sa demande d'indemnisation fondée sur l'article 1382 du code civil ;

AUX MOTIFS QUE la Société DMHE incrimine des propos qu'elle cite, tenus en mai 2003, au cours d'une réunion pour lui imputer des fautes professionnelles qu'elle conteste, qui auraient compromis irrémédiablement son image c'est à dire sa réputation auprès de divers responsables ou commanditaires ; que ces faits tels qu'ils sont allégués sont constitutifs d'une diffamation ; que la demande de la Société DMHE relève dès lors des seules dispositions de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, le but prétendument poursuivi par l'auteur des propos tenus étant indifférent à la qualification des faits ; qu'ayant été formée après l'expiration du délai de prescription, cette demande est irrecevable ;

ALORS QUE les allégations d'un client qui se bornent à mettre en cause la qualité des prestations professionnelles d'une société cocontractante sans porter atteinte à son honneur ou à sa considération ne sont pas constitutives de diffamation ; qu'il n'est pas contesté que lors d'un séminaire, Monsieur X..., le nouveau directeur exécutif de la Société FRANCE TELECOM, a déclaré que « Travailler sur la notion de business partner est inutile, théorique. Je suis stupéfait que vous ne parliez pas des problèmes chauds de FRANCE Telecom, vous vous faîtes plaisir. II y a des problèmes urgents, il est étonnant qu'on paye un consultant pour cela. Vous ne parlez ni produit, ni croissance... ! On veut des gens proches des managers, qui connaissent leurs problèmes et leur apportent en permanence des solutions. Des gens ont travaillé sans être managés. Vous avez tous beaucoup travaillé, mais ce séminaire a été organisé par des gens non professionnels ; il y a eu un problème d'orientation » ; qu'en qualifiant ces propos de diffamatoires pour déduire l'irrecevabilité de la demande de la Société DMHE de condamnation de la Société FRANCE TELECOM à lui verser 100.000 de dommages-intérêts pour propos vexatoires, la Cour d'appel a violé par fausse application l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 et par refus d'application l'article 1382 du code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR limité la condamnation de la Société FRANCE TELECOM au titre de la rupture sans préavis de ses relations commerciales avec la Société DMHE à 250.000 de dommages-intérêts ;

AUX MOTIFS QUE la Société FRANCE TELECOM, en demandant en juin 2003 à la S.A. DMHE de solder les contrats en cours, en ne lui passant plus de commande puis en lui confirmant par son courrier du 25 juin 2003 sa décision de mettre fin ses prestations, a rompu brutalement sans préavis les relations commerciales établies entamées en 1997 avec la Société DMHE à laquelle elle ne reprochait par ailleurs aucune faute ; que sa responsabilité est engagée en application de l'article L.442-6.15° du code de commerce ; que la prise en compte par la Société FRANCE TELECOM fin juillet 2003 du coût des prestations que la Société DMHE devait lui assurer jusqu'à fin septembre 2003 au titre soit des commandes d'ores et déjà signées pour cette période soit des accompagnements planifiés ou envisagés ne saurait constituer le préavis écrit exigé par le texte ; que c'est par des motifs exacts et pertinents que la Cour approuve que les premiers juges ont estimé qu'eu égard à l'ancienneté des relations et à la nature des prestations fournies le délai de préavis devait être de six mois ; que le préjudice subi par la SA DMHE tient aux conséquences de l'absence de préavis et non à la rupture elle-même ; que la Société DMHE a une clientèle diversifiée et au vu de sa plaquette de présentation publicitaire d'importants clients ; que la Société FRANCE TELECOM ne lui avait pas imposé l'exclusivité de ses activités et était entrée dans une phase de restriction budgétaire annoncée par le programme dit TOP pour les années 2003 à 2005 ce qui ne pouvait manquer d'avoir des répercutions sur le volant d'affaires confiées à la Société DMHE si les relations s'étaient poursuivies ; que les missions confiées par la Société FRANCE TELECOM à la Société DMHE, qui représentaient selon elle pour l'exercice 1998/1999 près de 13% de son chiffre d'affaires soit 442.765 ht, se sont élevées, ce qui n'est pas contesté, à près de 60% de son chiffre d'affaires soit 1.872.523 ht au cours de son exercice 2001/2002 ; que la Société DMHE ne chiffre pas le montant de sa marge bénéficiaire brute qui est seule à considérer pour évaluer le gain manqué ; qu'elle a été payée du prix des commandes signées dont elle ne démontre pas qu'elles étaient plus importantes ; qu'elle a reçu la somme de 25.575 ht pour les accompagnements programmés jusqu'en septembre qui ont été annulés ; qu'au vu de l'ensemble des éléments en cause, la Cour estime à 250.000 le préjudice né de la brutalité de la rupture, la Société DMHE étant déboutée du surplus de sa demande et le jugement étant partiellement infirmé sur ce chef ; que cette somme allouée à titre de dommages-intérêts emportera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt par application de l'article 1153-1 du code civil ;

ALORS QUE, D'UNE PART, le respect d'un préavis contractuel lors de la rupture de relations commerciales a pour objet de permettre au cocontractant de maintenir son chiffre d'affaires avec cet agent économique pendant une durée suffisante et nécessaire à la recherche d'autres marchés ; que la Cour d'appel a exactement relevé, d'une part, que les missions confiées par la Société FRANCE TELECOM au cours du dernier exercice 2001/2002 ont correspondu à 60% du chiffre d'affaires de la Société DMHE, d'autre part, que la Société FRANCE TELECOM aurait dû respecter un préavis de six mois ; qu'en limitant à la somme de 250.000 le montant des dommages-intérêts dûs à la Société DMHE au titre de la rupture abusive de leurs relations commerciales, la Cour d'appel, qui lui a alloué un montant correspondant à moins de six mois de chiffres d'affaires, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation de l'article L.442-6 I. 5 ° du code de commerce ;

ALORS QUE, D'AUTRE PART, la réparation du préjudice doit être intégrale et que l'indemnisation, due par l'agent économique qui a rompu une relation commerciale établie sans respecter un préavis, constitue un équivalent du préavis qui n'a pas à être inférieur au chiffre d'affaires escompté dans lequel est inclus la marge; que la Cour d'appel, qui avait connaissance du chiffre d'affaires en cause, en limitant à la somme de 250.000 le montant des dommages-intérêts dûs à la Société DMHE car celle-ci ne chiffrait pas le montant de sa marge bénéficiaire brute, a procédé à une indemnisation partielle et a violé l'article L.442-6 I. 5 ° du code de commerce ;

ALORS QUE, DE DERNIERE PART, dans ses écritures délaissées, la Société DMHE rappelait que la Société FRANCE TELECOM restait redevable de la somme de 8.395 au titre de lettres de commande signées, de 114.161 au titre des accompagnements programmés avec dates planifiées et de 105.035 au titre des accompagnements non planifiés avec réservation de temps (conclusions récapitulatives d'appel signifiées le 16 janvier 2007, p.20, in fine); qu'en ne répondant pas à ce moyen péremptoire de nature à augmenter le montant à allouer à la Société DMHE en réparation du préjudice subi du fait de la brusque rupture de ses relations commerciales avec la Société FRANCE TELECOM, la Cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

II est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que les intérêts au taux légal courront sur le montant de 250.000 à compter de l'arrêt ;

AUX MOTIFS QUE la somme allouée à titre de dommages-intérêts emportera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt par application de l'article 1153-1 du code civil ;

ALORS QUE dans ses écritures délaissées, la Société DMHE rappelait que l'article L.442-6-5° du code de commerce instituant une responsabilité contractuelle, les intérêts au taux légal devaient courir à compter du 10 juillet 2003, date de réception de la mise en demeure de payer qu'elle avait adressée à la Société FRANCE TELECOM ; qu'en ne répondant pas à ce moyen péremptoire, la Cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 07-19667
Date de la décision : 19/03/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 06 juillet 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 19 mar. 2009, pourvoi n°07-19667


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : SCP Choucroy, Gadiou et Chevallier, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.19667
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