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24/03/2009 | FRANCE | N°07-15879

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 24 mars 2009, 07-15879


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, après avertissement délivré aux parties :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Pau, 3 avril 2007), qu'après la mise en liquidation judiciaire de M. X... (le débiteur), le juge-commissaire a, le 14 janvier 2005, autorisé la vente aux enchères publiques et fixé la mise à prix de l'immeuble dépendant de la liquidation judiciaire ; que par jugement du 9 mai 2005, le tribunal a rejeté le recours formé par le débiteur ;

Attendu que le débiteur fait grief à l'arrêt d'avoi

r dit que son appel était irrecevable, alors, selon le moyen :

1°/ que tout jugement...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, après avertissement délivré aux parties :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Pau, 3 avril 2007), qu'après la mise en liquidation judiciaire de M. X... (le débiteur), le juge-commissaire a, le 14 janvier 2005, autorisé la vente aux enchères publiques et fixé la mise à prix de l'immeuble dépendant de la liquidation judiciaire ; que par jugement du 9 mai 2005, le tribunal a rejeté le recours formé par le débiteur ;

Attendu que le débiteur fait grief à l'arrêt d'avoir dit que son appel était irrecevable, alors, selon le moyen :

1°/ que tout jugement doit être motivé ; qu'en l'espèce, pour déclarer irrecevable l'appel-nullité du débiteur, la cour d'appel a retenu que l'appel-nullité ne peut viser que l'hypothèse où le juge a dépassé la mission à lui confiée par les textes de telle sorte que les critiques tenant à la composition, au respect du contradictoire voire à la méconnaissance de la règle de droit ne peuvent plus justifier un appel ; que le débiteur fait valoir une absence, ou du moins une insuffisance de motivation, mais ne soutient pas un excès de pouvoir ; qu'en statuant ainsi, alors que l'appel-nullité formé contre le jugement qui avait refusé d'annuler l'ordonnance du juge-commissaire pour défaut de motivation et l'avait confirmée, consacrant à son tour la violation de ce principe fondamental de procédure, était recevable, la cour d'appel a violé les articles 455 du code de procédure civile et L. 623-4, alinéa 2 du code de commerce ;

2°/ que dans ses conclusions d'appel signifiées le 10 octobre 2006, le débiteur faisait valoir qu'au soutien de son appel, il se fondait sur l'excès de pouvoir du premier juge et l'absence de motivation de la décision ; qu'en soutenant que le débiteur faisait valoir une insuffisance de motivation mais ne soutenait pas un excès de pouvoir, la cour d'appel a dénaturé les conclusion litigieuses en violation de l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu, d'une part, que, selon l'article L. 623-5 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, ne sont susceptibles que d'un appel et d'un pourvoi en cassation de la part du ministère public, les jugements statuant sur les recours formés contre les ordonnances du juge-commissaire rendues en application des articles L. 622-16, L. 622-17 et L. 622-18 ; qu'il n'est dérogé à cette règle, comme à toute autre règle interdisant ou différant un recours qu'en cas d'excès de pouvoir ;

Attendu, d'autre part, que la violation de l'obligation de motivation ne constituant pas un excès de pouvoir, la cour d'appel n'a pas encouru le grief allégué par la seconde branche ;

D'où il suit que le pourvoi, dirigé contre une décision qui n'est pas entachée d'excès de pouvoir et qui n'a pas consacré d'excès de pouvoir, est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars deux mille neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 07-15879
Date de la décision : 24/03/2009
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 03 avril 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 24 mar. 2009, pourvoi n°07-15879


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Coutard, Mayer et Munier-Apaire, SCP Célice, Blancpain et Soltner

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.15879
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