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07/04/2009 | FRANCE | N°08-13987

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 07 avril 2009, 08-13987


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé par motifs propres et adoptés que la décision n° 9 de l'assemblée du 19 mai 2006, adoptée à la majorité, entérinait un accord transactionnel destiné à mettre un terme aux procédures judiciaires qui avaient suivi le jugement du 8 mars 1989 sans pouvoir proposer au syndicat une nouvelle modalité de répartition des charges et à définir la nouvelle répartition des charges résultant du rapport de l'expert, qui s'appliquait de

puis l'ordonnance du juge de la mise en état du 26 mars 1998, la cour d'appel, sa...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé par motifs propres et adoptés que la décision n° 9 de l'assemblée du 19 mai 2006, adoptée à la majorité, entérinait un accord transactionnel destiné à mettre un terme aux procédures judiciaires qui avaient suivi le jugement du 8 mars 1989 sans pouvoir proposer au syndicat une nouvelle modalité de répartition des charges et à définir la nouvelle répartition des charges résultant du rapport de l'expert, qui s'appliquait depuis l'ordonnance du juge de la mise en état du 26 mars 1998, la cour d'appel, sans violer l'autorité de la chose jugée, a exactement retenu qu'il appartenait à Mme X... de se plier à la majorité des copropriétaires qui avait décidé d'appliquer dans son intégralité le jugement devenu irrévocable du 11 février 1999 ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme X... à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence "Le Triangle" la somme de 2 500 euros, rejette la demande de Mme X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Y..., avocat aux Conseils pour Mme X...

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame X... de sa demande tendant à l'annulation de la 9ème résolution de l'assemblée générale des copropriétaires du 19 mai 2006 ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE la 9ème résolution votée par l'assemblée générale des copropriétaires avait pour but de mettre un terme aux multiples procédures judiciaires concernant les charges relatives au service de sécurité, et de retenir que la nouvelle répartition des charges résultant du rapport d'expertise de Monsieur Z... déposé le 19 novembre 1997 s'appliquait à partir du 26 mars 1998, date de la décision du juge de la mise en état ordonnant à titre provisoire cette application ; que cette résolution a été prise dans l'intérêt de la copropriété et de chaque copropriétaire ; que d'ailleurs, alors que diverses indemnités avaient été allouées à des copropriétaires par le jugement du 11 février 1999, la cour, statuant sur l'appel de ce jugement, a, par un arrêt du 1er août 2007 visant le protocole d'accord signé par les parties en exécution de la 9ème résolution de l'assemblée générale des copropriétaires du 19 mai 2006, constaté l'extinction de l'instance par application de l'article 384 du nouveau Code de procédure civile ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la résolution qui a été proposée au syndicat des copropriétaires au cours de l'assemblée générale du 19 mai 2006 et qui a été adoptée à la majorité des voix des copropriétaires présents ou représentés a pour but de mettre un terme aux nombreuses procédures qui ont suivi le jugement du 8 mars 1989 et de définir une bonne fois pour toutes les modalités de fonctionnement de la copropriété en se référant aux dispositions du jugement rendu le 10 février 1999 ; que cette délibération entérine un accord transactionnel destiné à mettre un terme aux procédures judiciaires qui ont pu naître à la suite du jugement du 8 mars 1989 en ce qu'il a annulé un article du règlement de copropriété sans pouvoir proposer au syndicat des copropriétaires une nouvelle modalité de répartition des charges qui n'a pu être envisagée qu'après le dépôt du rapport d'expertise de Monsieur Z..., au mois de novembre 1997 ; qu'il importe peu que Madame X..., qui a été assignée le 14 décembre 2004 devant le Tribunal d'instance de MONTPELLIER, en paiement de charges par le syndicat des copropriétaires, ait un avis différent sur la question ; qu'il lui appartient de se plier à la décision votée par la majorité des copropriétaires qui a décidé d'appliquer l'intégralité du jugement du 10 février 1999 qui a défini, sur la base d'un rapport d'expertise qui n'était pas contesté, une nouvelle répartition des charges effectives depuis le 26 mars 1998 et de mettre ainsi un terme à toutes les instances en cours ayant pour but ou objet "l'annulation ou la modification de l'article 16 du règlement de copropriété" ; qu'il s'agit d'une délibération empreinte de sagesse ;

ALORS, D'UNE PART, QU' en considérant que la nouvelle répartition des charges, rendue nécessaire par l'annulation de l'article 16 du règlement de copropriété prononcée par le Tribunal de grande instance de MONTPELLIER le 8 mars 1989, avait pu être reportée par une majorité de copropriétaires au 26 mars 1998, "date de la décision du juge de la mise en état ordonnant à titre provisoire cette application" (arrêt attaqué, p. 6 § 9), cependant qu'une simple décision provisoire du juge de la mise en état n'a aucune autorité de chose jugée au principal et ne pouvait donc avoir pour effet de remettre en cause la chose jugée le 8 mars 1989, qui impliquait une mise en oeuvre à cette même date de la nouvelle répartition des charges, la cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE la modification de la répartition des charges, réalisée pour elle-même et à titre principal, requiert le consentement unanime des copropriétaires ; que l'initiative prise de reporter dans le temps les effets de la nouvelle répartition des charges ordonnée par le tribunal équivaut à apporter une modification à cette répartition, de sorte qu'une telle initiative doit nécessairement recueillir le consentement de l'ensemble des copropriétaires ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 11 de la loi du 10 juillet 1965.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 08-13987
Date de la décision : 07/04/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 05 février 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 07 avr. 2009, pourvoi n°08-13987


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Nicolaý, de Lanouvelle, Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.13987
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