La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/04/2009 | FRANCE | N°08-14330

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 07 avril 2009, 08-14330


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, d'une part, qu'ayant relevé qu'il n'y avait aucune indication dans le rapport d'expertise quant à la pose à l'envers d'une fenêtre, que la photographie communiquée par Mme X... prise dans l'escalier montrait que le reproche concernait une inversion du sens de l'ouverture et que la fenêtre photographiée ne correspondait pas à celle prévue au devis, la cour d'appel a pu retenir que, faute de précision, la réclamation à ce titre ne pouvait êtr

e prise en compte ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que l'expert av...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, d'une part, qu'ayant relevé qu'il n'y avait aucune indication dans le rapport d'expertise quant à la pose à l'envers d'une fenêtre, que la photographie communiquée par Mme X... prise dans l'escalier montrait que le reproche concernait une inversion du sens de l'ouverture et que la fenêtre photographiée ne correspondait pas à celle prévue au devis, la cour d'appel a pu retenir que, faute de précision, la réclamation à ce titre ne pouvait être prise en compte ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que l'expert avait noté que les ouvrages réalisés étaient conformes aux règles de l'art mais qu'il existait un décalage de plan en raison de l'ajout d'un doublage des murs effectué par Mme X... et que celle-ci ne donnait aucune indication sur la période de réalisation de ce doublage qui, selon les dires des parties, aurait été réalisé peu avant la pose ou concomitamment, la cour d'appel, qui a retenu que la preuve de la connaissance par la société Lorillard de la pose de ce doublage avant qu'elle ne fabrique les menuiseries n'était pas rapportée et qui n'a pas dit que le fait pour Mme X... de n'avoir pas fait appel à un maître d'oeuvre était fautif, a pu retenir, répondant aux conclusions, qu'aucune faute de la société Lorillard n'était démontrée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme X... à payer à la société Lorillard Lorenove la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de Mme X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Y..., avocat aux Conseils pour Mme X...

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné Madame X... à payer à la Société LORILLARD, compte tenu de l'acompte versé de 6.240 , la somme de 9.360 au titre du solde des travaux, outre les intérêts au taux légal à compter du 12 janvier 2005, capitalisés ;

AUX MOTIFS QUE Madame X... se plaint de la pose "à l'envers" de la fenêtre donnant sur l'escalier ; qu'il n'y a aucune indication dans le rapport d'expertise à ce sujet, la photographie communiquée par Madame X... prise dans l'escalier montre que le reproche pourrait plutôt concerner une inversion du sens de l'ouverture de la fenêtre, observation étant faite que la fenêtre photographiée en cause ne correspond pas à celle prévue au devis ; que, faute de précision, la réclamation de Madame X... à ce titre ne peut être prise en compte ; que Madame X... se plaint aussi de malfaçons consistant en une pose des portes et fenêtres en retrait des doublages des murs à l'origine, selon elle, d'une perte d'efficacité thermique et d'isolation acoustique, et d'un défaut esthétique, et d'une limitation de leur ouverture à 90° ; qu'il ressort des constatations de l'expert Z... que les menuiseries ont été posées dans la feuillure de l'ancien dormant bois démonté par la Société LORILLARD, conformément au devis, et qu'en raison de l'ajout d'un doublage des murs effectué par Madame X..., il existe un décalage de plan : l'ébrasement de l'épaisseur totale du doublage ; que pour remédier à cela, l'expert explique qu'il est possible d'effectuer un habillage de l'ébrasement ou de le fermer, ce qui n'était pas prévu au devis, mais qu'il ne considère pas qu'il s'agit d'une malfaçon ; qu'il estime que les travaux ont été exécutés conformément aux règles de l'art et aux obligations contractuelles et qu'il n'y a pas de préjudice ; que pour qu'il y ait résolution du contrat, il faudrait que Madame X... apporte la preuve que les travaux de pose des portes et fenêtres réalisés par la Société LORILLARD étaient inefficaces ou inadaptés ou n'étaient pas ceux qui avaient été prévus au moment de l'acceptation du devis ; qu'il est utile de rappeler, ce que l'expert souligne d'ailleurs avec pertinence, que Madame X... a entrepris, en qualité de maître de l'ouvrage, des travaux de réhabilitation de sa maison, sans l'assistance d'un maître d'oeuvre et que c'est donc elle qui a assuré la coordination technique du chantier ; que les photographies qu'elle communique montrent qu'elle a fait appel à plusieurs corps de métiers ; qu'elle ne donne aucune indication sur l'entreprise qui a réalisé le doublage des murs, ni sur la période d'intervention de celle-ci ; que, pourtant, la détermination de la date à laquelle l'entreprise LORILLARD a été avertie de la décision de procéder à un doublage des murs est déterminante pour la solution du litige ; que les seuls éléments relevés par l'expert sont que les factures d'achat des matériaux nécessaires au doublage des 31 juillet, 2, 7 et 23 août 2004, ont été réglées par le maître de l'ouvrage et que, suivant les dires des parties, les doublages auraient été exécutés peu avant la pose des menuiseries ou concomitamment ; que le devis original en possession de Madame X..., qu'elle a daté en le signant du 5 juin 2004, alors que l'entreprise a inscrit en première page la date du 8 juin, comporte une description sommaire des travaux et des croquis des menuiseries à exécuter sans mentionner l'existence d'un doublage des murs ; que Madame X... ne saurait tirer de la mention manuscrite "et avec doublage = 139 mn" figurant sur la première page de la copie d'un autre devis qui lui a été communiqué par l'entreprise en première instance, qu'elle avait informé celle-ci de la réalisation d'un doublage des murs, alors que les conditions dans lesquelles cette mention a été apposée et par qui ne sont pas établies, observation étant faite que l'exemplaire en original de la Société LORILLARD daté du 29 mai 2005 et signé par l'intimée ne comporte pas cette mention ; que cette mention n'a donc pas de caractère contractuel ; que par ailleurs, aucun compte rendu de chantier n'est produit ; qu'il n'est donc pas possible de vérifier si cette information a été donnée verbalement, ni le déroulement de l'intervention des différentes entreprises ; que le reproche fait à l'entreprise de ne pas s'être renseignée suffisamment sur le contexte de son intervention et les caractéristiques du support et celui de ne pas avoir remis au maître de l'ouvrage les plans et ordres d'exécution des travaux qui, aux termes des conditions générales de vente, auraient dû être approuvés, ne sont pas fondés ; qu'en effet, les conditions générales de vente n'imposent pas à l'entreprise de fournir les plans, celle-ci pouvant se borner à proposer à son client un devis, et qu'il est seulement exigé "un relevé de l'existant ainsi qu'une prise de cotes", ce qui a été fait ; que le devis donnait des indications suffisantes sur les travaux prévus qui ne relevaient pas d'une complexité particulière ; que c'est au stade de la signature du devis que l'entreprise devait savoir si un doublage des murs serait réalisé, puisque, ayant reçu l'accord de sa cliente, elle pouvait alors lancer la fabrication des menuiseries ; que si elle avait été informée du projet de doublage des murs, elle aurait pu donner son avis au maître de l'ouvrage, c'est pourquoi l'expert a estimé, à juste titre, que, faute de cette information, la Société LORILLARD s'était correctement acquittée de son obligation de conseil préalablement aux travaux ; que faute pour Madame X... de démontrer que la Société LORILLARD a commis une faute et l'existence d'un préjudice, il n'y a pas lieu de prononcer la résolution du contrat, ni de condamner l'entreprise à supporter le coût des travaux de finition ; que la Société LORILLARD, qui n'a pas manqué à son obligation de loyauté tant au moment de la conclusion du contrat que lors de son exécution, a droit au paiement intégral des travaux qu'elle a effectués ;

ALORS, EN PREMIER LIEU, QU' en estimant que Madame X... ne pouvait invoquer la "pose à l'envers" de la fenêtre donnant sur l'escalier, au motif qu'il n'y avait "aucune indication dans le rapport d'expertise à ce sujet" et que "la fenêtre photographiée en cause ne correspond pas à celle prévue au devis" (arrêt attaqué, p. 3 § 6), cependant qu'il n'était pas contesté que la fenêtre litigieuse avait été posée par la Société LORILLARD, ce dont il résultait que cette dernière était responsable du résultat obtenu, peu important à cet égard que l'expert n'ait pas cru devoir examiner cette question ou que la fenêtre litigieuse n'apparaisse pas expressément dans le devis du 5 juin 2004, la cour d'appel s'est déterminée par une motivation inopérante et a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du Code civil ;

ALORS, EN DEUXIEME LIEU, QU' en estimant que Madame X... ne pouvait invoquer la "pose à l'envers" de la fenêtre donnant sur l'escalier, au motif que "le reproche pourrait plutôt concerner une inversion du sens de l'ouverture de la fenêtre" (arrêt attaqué, p. 3 § 6), cependant que ces deux situations sont exactement les mêmes, la "pose à l'envers" de la fenêtre invoquée par Madame X... consistant précisément dans le fait que le sens d'ouverture de la fenêtre avait été inversé, la cour d'appel s'est déterminée par une motivation inopérante et a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du Code civil ;

ALORS, EN TROISIEME LIEU, QUE tout jugement doit être motivé ; qu'en estimant que la Société LORILLARD n'avait pas commis de faute contractuelle, dans la mesure où l'expert avait estimé que "les travaux ont été exécutés conformément aux règles de l'art et aux obligations contractuelles" (arrêt attaqué, p. 3 in fine), sans trancher finalement elle-même le point de savoir si la Société LORILLARD avait respecté les termes du contrat conclu avec Madame X..., ce qui constituait une question de droit, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

ALORS, EN QUATRIEME LIEU, QUE le fait, pour un maître de l'ouvrage, de faire réaliser des travaux sans s'assurer les services d'un maître d'oeuvre ne constitue ni une faute, ni une acceptation des risques ; qu'en indiquant, pour se déterminer, qu'il était "utile de rappeler" que Madame X... avait entrepris ses travaux de réhabilitation "sans l'assistance d'un maître d'oeuvre" et que c'était elle qui avait "assuré la coordination du chantier" (arrêt attaqué, p. 4 § 2), cependant que cette circonstance n'était pas de nature à décharger la Société LORILLARD de ses responsabilités, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ;

ALORS, EN CINQUIEME LIEU, QUE le devoir de renseignement et de conseil qui pèse sur le professionnel perdure pendant toute la période de réalisation des travaux ; qu'en estimant que la Société LORILLARD n'avait à se renseigner sur la question de la réalisation d'un doublage des murs qu'"au stade de la signature du devis", et non par la suite lors de la pose des menuiseries (arrêt attaqué, p. 5 § 3), la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1147 du Code civil ;

ET ALORS, EN DERNIER LIEU, QUE dans ses conclusions d'appel (signifiées le 27 novembre 2007, p. 18 § 1), Madame X... faisait valoir que la Société LORILLARD, bien qu'informée de la réalisation d'un doublage des murs, avait refusé d'en tenir compte et avait posé des menuiseries qui nécessitaient un habillage complémentaire non pris en charge dans le cadre du devis ; qu'en se bornant à affirmer que la Société LORILLARD n'avait pas manqué à son obligation de loyauté, sans répondre aux conclusions susvisées, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 08-14330
Date de la décision : 07/04/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 06 mars 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 07 avr. 2009, pourvoi n°08-14330


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Nicolaý, de Lanouvelle, Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.14330
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award