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08/04/2009 | FRANCE | N°07-44842

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 avril 2009, 07-44842


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 18 septembre 2007), que M. X... a été engagé le 8 septembre 1988 en qualité de magasinier par la société Dumas Colinot dont l'activité est le commerce en gros d'équipements automobiles ; qu'après avoir été en arrêt de travail pour maladie non professionnelle de septembre 2002 à septembre 2005, le salarié a été déclaré lors de la première visite de reprise le 23 septembre 2005 " inapte au poste de magasinier ; apte à des travaux ne c

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 18 septembre 2007), que M. X... a été engagé le 8 septembre 1988 en qualité de magasinier par la société Dumas Colinot dont l'activité est le commerce en gros d'équipements automobiles ; qu'après avoir été en arrêt de travail pour maladie non professionnelle de septembre 2002 à septembre 2005, le salarié a été déclaré lors de la première visite de reprise le 23 septembre 2005 " inapte au poste de magasinier ; apte à des travaux ne comportant ni station debout prolongée, ni position assise permanente, ni flexion répétée du tronc, ni port de charges ", l'intéressé ne pouvant travailler plus de quatre heures par jour ; que le 7 octobre 2005, le médecin du travail a confirmé l'inaptitude au poste de magasinier en précisant " pas de reclassement ou d'aménagement possible dans l'établissement " ; qu'après avoir été convoqué le 26 octobre 2005 à un entretien préalable, le salarié a été licencié le 10 novembre ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné à payer une somme à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :

1° / que les possibilités de reclassement doivent s'apprécier antérieurement à la date du licenciement, à compter du moment où celui-ci est envisagé ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué qu'à la date du licenciement de M. X... le 10 novembre 2005 " seul un compromis de cession d'actions avait été signé le 30 août 2005 ", la cession des parts sociales de la société Dumas Colinot au groupement GEFA n'étant intervenue que le 29 novembre 2005 ; qu'en considérant que la société Dumas Colinot aurait été dans l'obligation de chercher à reclasser M. X... au sein du groupement GEFA et que le licenciement de ce dernier devait être déclaré sans cause réelle et sérieuse faute de l'avoir fait, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé les articles L. 122-24-4 et L. 122-14-3 du code du travail ;

2° / qu'il en va d'autant plus ainsi qu'à aucun moment les juges du fond n'ont fait ressortir que le licenciement de M. X... aurait été précipité ou diligenté de telle manière que la société Dumas Colinot aurait délibérément cherché à se dispenser d'effectuer des recherches de reclassement au sein du groupement GEFA ; que bien au contraire, les juges du fond ont relevé que la société Dumas Colinot avait interrogé le groupement GEFA sur d'éventuelles possibilités de reclassement, cependant qu'aucune obligation légale ne l'y obligeait ; qu'en s'abstenant dès lors de faire ressortir que la société Dumas Colinot aurait cherché à porter atteinte aux droits du salarié pour se dispenser d'effectuer des recherches au sein du groupement GEFA, ce qui aurait éventuellement pu justifier que le licenciement soit déclaré sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 120-4, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du code du travail ;

3° / qu'antérieurement à la cession de parts sociales du 29 novembre 2005 les deux sociétés Dumas Colinot et GEFA étaient juridiquement et économiquement distinctes et autonomes l'une par rapport à l'autre, la seule raison pour laquelle l'obligation de reclassement aurait pu être étendue au groupement GEFA étant l'existence d'un groupement de fait dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettaient à la société Dumas Colinot d'effectuer la permutation de tout ou partie de son personnel ; qu'en s'abstenant de caractériser l'existence d'un tel groupement, la cour d'appel a de plus fort privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-24-4 et L. 122-14-3 du code du travail ;

Mais attendu qu'après avoir exactement rappelé que si le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, il appartient à l'employeur de rechercher s'il existe des possibilités de reclassement au sein de l'entreprise ou au sein du groupe auquel il appartient, parmi les entreprises dont l'activité, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel et de proposer au salarié un emploi compatible avec ses capacités compte tenu des indications fournies par le médecin du travail, la cour d'appel a constaté que dès le 18 octobre 2005 le rachat de la société Dumas Colinot par le GEFA avait été annoncé et que les accords pris pour la vente de la société avaient été portés à la connaissance de tout le personnel, que l'employeur lui-même ne doutait pas que le reclassement devait être envisagé au sein de la société GEFA puisqu'il avait interrogé cette dernière dès le 13 octobre 2005 sur les possibilités de reclassement du salarié mais que dans la lettre adressée au groupement le 13 octobre, aucune indication n'avait été donnée sur les compétences du salarié et les tâches qui pouvaient lui être confiées, que l'employeur avait procédé à la rupture du contrat de travail avant même d'avoir reçu la réponse du groupement de sorte que l'employeur n'établissait pas s'être trouvé dans l'impossibilité de procéder au reclassement du salarié ; qu'elle a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les Etablissements Dumas Colinot et compagnie aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Etablissements Dumas Colinot et compagnie à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, avocat aux Conseils pour la société Etablissements Dumas Colinot et compagnie

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et, en conséquence, d'AVOIR condamné la Société DUMAS COLINOT à lui payer la somme de 22. 500 à titre de dommages et intérêts, et d'AVOIR en outre condamné la Société DUMAS COLINOT à rembourser aux ASSEDIC le montant des allocations servies à Monsieur X... dans la limite de six mois ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « la recherche de reclassement au sein du groupe s'impose même si ce dernier est en cours de constitution au moment du licenciement ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement est ainsi motivée : « Nous avons le regret de vous notifier aujourd'hui la rupture de votre contrat de travail en raison de votre inaptitude à occuper votre ancien poste de travail et de l'impossibilité devant laquelle nous nous trouvons d'assurer votre reclassement professionnel. En effet, à l'occasion d'une visite médicale de reprise, visite en date du 23 septembre 2005, Madame le Médecin du Travail vous a déclaré « inapte au poste de magasinier. Apte à des travaux ne comportant ni station debout prolongée, ni position assise permanente, ni flexions répétées du tronc, ni port de charges. A ne pas effectuer plus de 4 heures par jour. Avis à revoir dans deux semaines. ». Puis, dans un second avis du 7 octobre 2005, elle émettait l'avis suivant : « Inapte au poste de magasinier. Pas de reclassement ou d'aménagement possible dans l'établissement. ». Partant de cette inaptitude à votre ancien poste, nous avons recherché, ainsi que l'exige la jurisprudence les possibilités de reclassement à un autre emploi approprié à vos capacités au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles qu'une mutation ou une transformation de poste de travail. Pour ce faire, nous avons sollicité une nouvelle fois, Madame le Médecin du Travail, par courrier du 11 octobre 2005, afin qu'elle nous précise quelles étaient vos aptitudes restantes pour que nous recherchions un poste en adéquation. Par courrier retour, elle rappelait que vous restiez « apte à des travaux ne comportant ni station debout prolongée, ni position assise permanente, ni flexion répétée du tronc, ni port de charges » et que vous ne pouviez « effectuer plus de 4 heures par jour ». Malheureusement, nous ne disposons d'aucun emploi correspondant. En effet, notre entreprise comprend 28 salariés. Parmi ces salariés :-10 travaillent à l'atelier, 3 travaillent à la livraison, 2 travaillent comme commercial, 4 travaillent au service administratif et 9 travaillent au magasin. Les salariés travaillant à l'atelier sont debout et ils font des flexions répétées du tronc et ils portent des charges. Les salariés travaillant à la livraison chargent et déchargent leur véhicule et ils conduisent. Les salariés travaillant comme commercial se déplacent en véhicule. Enfin les salariés au service administratif effectuent un travail de bureau sédentaire supposant une station assise quasi permanente. Par ailleurs, nous ne disposons d'aucun poste administratif vacant. Notre petite structure n'exige pas un personnel administratif plus important en terme de volume de travail et ne permet pas un personnel administratif plus important en terme de coût. Nous sommes par conséquent dans l'impossibilité de vous reclasser dans l'entreprise et donc dans l'obligation de procéder à la rupture de votre contrat de travail qui prendra effet immédiatement à réception de ce courrier. » ; qu'il résulte des termes de ce courrier que la recherche de reclassement s'est concentrée exclusivement sur des postes situés au sein de l'entreprise ; que M. X... justifie que la totalité du capital de la société DUMAS COLINOT a été achetée par la société GEFA ; qu'il est vrai qu'au moment du licenciement, seul un compromis de cession d'actions avait été signé le 30 août 2005 sous la condition suspensive de l'octroi d'un prêt et que la vente n'a été réitérée que le 29 novembre 2005, soit après le licenciement, mais il n'en reste pas moins que la volonté des parties à la vente s'était exprimée avant le licenciement ; que la copie de la page d'accueil du site Internet de la société GEFA démontre que le rachat par cette dernière de la société DUMAS COLINOT a été annoncée dès le 18 octobre 2005 ; que plusieurs salariés et clients de la société DUMAS COLINOT attestent avoir appris le rachat de cette entreprise par le groupe GEFA dès le mois d'octobre 2005 et M. Z..., technico-commercial, atteste que le 17 octobre 2005, le PDG de la société DUMAS COLINOT a convoqué tout le personnel pour lui annoncer les accords pris pour la vente de la société à la société GEFA ; qu'il apparaît, en conséquence, que dans la période entre le second avis du médecin du travail et le licenciement, l'accord entre les deux sociétés était certain et que celles-ci ne pouvaient revenir sur leur engagement, même si la vente pouvait être juridiquement remise en cause en cas de non-réalisation de la condition suspensive ; qu'il s'ensuit que, dès ce moment, la recherche de reclassement du salarié inapte devait être envisagée au niveau du groupe en formation ; que l'employeur lui-même ne doutait pas que le reclassement devait être envisagé au sein de la société GEFA puisqu'il a interrogé cette dernière, dès le 13 octobre 2005, sur les possibilités de reclassement de M. X... « au sein du groupement » ; qu'outre que cette lettre ne précise pas les tâches qui pourraient être confiées au salarié, qu'elle ne donne aucune indication sur ses compétences et que cette démarche n'est même pas évoquée dans la lettre de licenciement, il convient de relever que l'employeur a procédé à la rupture du contrat de travail avant même d'avoir reçu la réponse de la société GEFA ; qu'il ne peut donc prétendre que le licenciement est justifié par l'impossibilité dans laquelle il s'est trouvé de procéder au reclassement de M. X... ; que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES, EN LES SUPPOSANT ADOPTES, QUE, « M. X... a été en arrêt maladie à partir du mois de septembre 2002 ; que lors de la visite de reprise auprès de la Médecine du Travail, en date du 22 octobre 2005, il a été déclaré « inapte à son poste de magasinier. Apte à des travaux ne comportant ni station debout prolongée, ni flexion répétée du tronc ni port de charges. Ne pas effectuer plus de 4 heures par jour » ; que lors de la deuxième visite, qui a eu lieu le 7 octobre 2005, M. X... a été déclaré inapte au poste de magasinier ; pas de reclassement ou d'aménagement possible dans l'établissement ; que dans ces conditions, la société DUMAS COLINOT a engagé la procédure de licenciement et a convoqué M. X... à un entretien préalable pour le lundi 7 novembre ; que le licenciement notifié par lettre recommandée avec accusé de réception le 10 novembre 2005 fait état de l'avis de l'inaptitude pour motiver le licenciement ; qu'il est également fait état dans la lettre de rupture du fait qu'aucun poste correspondant aux réserves émises par l'AIMT n'est disponible dans l'entreprise ; que s'agissant d'un licenciement pour inaptitude, pèse sur l'employeur une obligation de reclassement ; que cette obligation s'étend à l'entreprise ou aux entreprises du groupe ; que si dans la lettre de licenciement il est clairement établi l'impossibilité de reclassement en interne, la possibilité de reclassement externe n'est pas mentionnée, ce qui démontre qu'à ce moment là de la procédure cette hypothèse n'a pas été envisagée ; que concomitamment à la rupture du contrat de travail de M. X..., la société DUMAS COLINOT était acquise par la SA GEFA ; que cette cession s'est faite le 29 novembre 2005, soit quelques jours après le licenciement ; mais qu'il ressort des attestations produites par le demandeur que cette vente était connue de tous et acquise dans son principe bien avant le licenciement ; que notamment les acteurs de ce secteur professionnel étaient parfaitement au courant de cette cession dès le mois d'octobre ; que de la même façon, la presse spécialisée s'en était faite l'écho ; que par conséquent, la société aurait dû, avant de procéder à la rupture, rechercher si la société GEFA pouvait ou non reclasser M. X... ; que produire une lettre de demande de reclassement de M. X... à la société GEFA (lettre de la société DUMAS COLINOT en date du 13 octobre 2005) ainsi que la réponse faite, alors que cette recherche de reclassement externe n'est pas mentionnée dans la lettre de licenciement, relève d'une manoeuvre faite pour les besoins de la cause ; qu'en effet, le bureau de jugement considère que ces lettres n'existaient pas lors de la rupture du contrat de travail mais qu'elles ont été établies postérieurement pour défendre une cause indéfendable ; qu'en cas contraire, l'employeur aurait dû en faire mention dans la lettre de licenciement ; qu'en l'absence de mention concernant les efforts de recherche de reclassement dans les entreprises du groupe, la société DUMAS COLINOT a méconnu son obligation en la matière ; que le manquement de l'entreprise concernant l'obligation de reclassement externe rend le licenciement abusif, il doit être réparé par de justes dommages et intérêts ; que le Bureau de jugement octroie à M. X... la somme de 22. 500 à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse » ;

ALORS, D'UNE PART, QUE, les possibilités de reclassement doivent s'apprécier antérieurement à la date du licenciement, à compter du moment où celui-ci est envisagé ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué qu'à la date du licenciement de Monsieur X... le 10 novembre 2005 « seul un compromis de cession d'actions avait été signé le 30 août 2005 » (arrêt p. 6, al. 1), la cession des parts sociales de la Société DUMAS COLINOT au groupement GEFA n'étant intervenue que le 29 novembre 2005 ; qu'en considérant que la Société DUMAS COLINOT aurait été dans l'obligation de chercher à reclasser Monsieur X... au sein du groupement GEFA et que le licenciement de ce dernier devait être déclaré sans cause réelle et sérieuse faute de l'avoir fait, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé les articles L. 122-24-4 et L. 122-14-3 du Code du Travail ;
QU'il en va d'autant plus ainsi qu'à aucun moment les juges du fond n'ont fait ressortir que le licenciement de Monsieur X... aurait été précipité ou diligenté de telle manière que la Société DUMAS COLINOT aurait délibérément cherché à se dispenser d'effectuer des recherches de reclassement au sein du groupement GEFA ; que bien au contraire, les juges du fond ont relevé que la Société DUMAS COLINOT avait interrogé le groupement GEFA sur d'éventuelles possibilités de reclassement, cependant qu'aucune obligation légale ne l'y obligeait ; qu'en s'abstenant dès lors de faire ressortir que la Société DUMAS COLINOT aurait cherché à porter atteinte aux droits du salarié pour se dispenser d'effectuer des recherches au sein du groupement GEFA, ce qui aurait éventuellement pu justifier que le licenciement soit déclaré sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L120-4, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ;

ALORS, DE TROISIEME PART, QU'antérieurement à la cession de parts sociales du 29 novembre 2005 les deux sociétés DUMAES COLINOT et GEFA étaient juridiquement et économiquement distinctes et autonomes l'une par rapport à l'autre, la seule raison pour laquelle l'obligation de reclassement aurait pu être étendue au groupement GEFA étant l'existence d'un groupement de fait dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettaient à la Société DUMAS COLINOT d'effectuer la permutation de tout ou partie de son personnel ; qu'en s'abstenant de caractériser l'existence d'un tel groupement, la cour d'appel a de plus fort privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-24-4 et L. 122-14-3 du Code du Travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-44842
Date de la décision : 08/04/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 18 septembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 avr. 2009, pourvoi n°07-44842


Composition du Tribunal
Président : M. Trédez (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Blanc, SCP Célice, Blancpain et Soltner

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.44842
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