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08/04/2009 | FRANCE | N°08-13765

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 08 avril 2009, 08-13765


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que le divorce de M. X... et de Mme Y..., mariés sous le régime conventionnel de la communauté de biens réduite aux acquêts, a été prononcé par jugement du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence le 3 avril 1998 ; que, par jugement du 18 septembre 2006, ce même tribunal a statué sur diverses contestations existant entre les parties relativement à la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux ;

Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches, ci-après annexé :

Attend

u que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que M. X... était déchargé ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que le divorce de M. X... et de Mme Y..., mariés sous le régime conventionnel de la communauté de biens réduite aux acquêts, a été prononcé par jugement du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence le 3 avril 1998 ; que, par jugement du 18 septembre 2006, ce même tribunal a statué sur diverses contestations existant entre les parties relativement à la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux ;

Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches, ci-après annexé :

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que M. X... était déchargé de toute indemnité d'occupation du studio de l'immeuble Mirabeau ;

Attendu que sous couvert de griefs non fondés de manque de base légale au regard de l'article 815-9, alinéa 2, du code civil et de violation de l'article 1315 du même code, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, les appréciations de la cour d'appel qui, après avoir exactement retenu qu'une indemnité d'occupation se justifie si l'occupation par un indivisaire est exclusive du droit du co-indivisaire, a souverainement estimé qu'il n'était pas démontré que, postérieurement à 2000, Mme Y... ait été interdite d'accès au studio ni dans l'impossibilité d'en organiser la gestion si elle trouvait son ex-mari défaillant, de sorte qu'une indemnité d'occupation ne se justifiait pas ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le troisième moyen, ci-après annexé :

Attendu que Mme Y... fait encore grief à l'arrêt d'avoir infirmé le jugement en ce qu'il a condamné M. X... à lui verser une certaine somme à titre de dommages et intérêts et de l'avoir déboutée en conséquence de sa demande de ce chef ;

Attendu que le pourvoi formé contre le deuxième moyen ayant été rejeté, le moyen qui invoque la cassation par voie de conséquence, est devenu inopérant ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que pour dire que le montant figurant sur le compte Sicav n° 131309980670 (en réalité n° 131309980674) ouvert au nom de Mme Y... devait figurer dans l'actif de la communauté pour la somme de 29 630, 63 euros, l'arrêt retient que Mme Y..., qui avait reçu 469 000 francs suite à la vente d'un propre le 7 décembre 1989, avait déclaré l'avoir investi en Sicav début 1990, alors que l'acte de vente du 5 avril 1990 faisait référence à un remploi des sommes décaissées au titre de la vente précédente, ce qui était incompatible avec un investissement en Sicav ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de Mme Y... qui avait soutenu que le compte litigieux avait été alimenté par la vente du 1er juin 1991 et non par la vente du 7 décembre 1989, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement ce qu'il a dit que le montant figurant sur le compte Sicav n° 131309980670 (en réalité n° 131309980674) ouvert au nom de Mme Y... devait figurer dans l'actif de la communauté pour la somme de 29 630, 63 euros, l'arrêt rendu le 6 novembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

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Moyens produits par la SCP Boutet, avocat aux Conseils pour Mme Y....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué

D'AVOIR dit que le montant figurant sur le compte SICAV n° 131309980670 (en réalité le n° 131309980674) ouvert au nom de Madame Y... devrait figurer dans l'actif de la communauté pour la somme de 29. 630, 63 ;

AUX MOTIFS QUE Lucien X... estime que la preuve d'un remploi de propres pour 225. 000 F, soit 29. 630, 63, en 1989 et 1991, n'est pas rapportée et qu'en tout état, le solde sur 63. 931, 66 figurant au jour de l'assignation est un actif communautaire ; qu'Andrée Y... a reçu 469. 000 F suite à la vente d'un propre le 7 décembre 1989 ; qu'elle déclare l'avoir investi en SICAV début 1990 alors que l'acte de vente du 5 avril 1990 (propre A...) fait référence à un remploi de sommes encaissées au titre de la vente précédente, ce qui est incompatible avec un investissement en SICAV ;

ALORS QUE, dans ses conclusions d'appel régulièrement signifiées (récapitulatives p. 16), Madame Y... avait fait valoir que le compte SICAV avait été alimenté non par le produit de la vente immobilière réalisée le 7 décembre 1989 mais par le produit de la vente immobilière effectuée le 1er juin 1991 ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'il était clairement demandé et ce qui s'imposait pour réfuter la motivation contraire du jugement, si le compte SICAV n'avait pas été alimenté par la vente immobilière effectuée en 1991, la Cour d'Appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1402, 1403, 1407 et 1498 du Code Civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué

D'AVOIR déclaré, dans les motifs de son arrêt repris dans le dispositif tel que rectifié par l'arrêt rectificatif, que Monsieur X... était déchargé de toute indemnité d'occupation du studio de l'immeuble Mirabeau ;

AUX MOTIFS QUE, le premier juge a mis à la charge de Lucien X... une indemnité d'occupation au profit de l'indivision depuis le départ du locataire et égale au dernier loyer en ce qui concerne le studio de la résidence Mirabeau ; qu'au moment du divorce et jusqu'au 1er janvier 2000, un locataire était en place ; qu'une indemnité d'occupation se justifie si l'occupation par un indivisaire est exclusive du droit du co-indivisaire ; qu'il est certain que Lucien X... détenait, par son mandataire, le syndic Z..., les clés dudit studio ; que toutefois, il n'est pas démontré que, postérieurement à 2000, Andrée Y... ait été interdite d'accès audit studio ni dans l'impossibilité d'en organiser la gestion si elle trouvait son ex-mari défaillant ; que d'ailleurs, lorsqu'il s'est agi de récupérer l'appartement de la « clé des champs », elle a su assigner sa fille Catherine pour l'expulser et obtenir une indemnité d'occupation ; que sur ce point, il sera fait droit à l'appel de Monsieur X... ;

ALORS D'UNE PART QUE l'indivisaire ne résidant pas dans un immeuble indivis, mais en détenant seulement les clés, a la faculté d'en avoir la jouissance privative et exclusive et est donc redevable d'une indemnité d'occupation ; que tout en constatant que seul Monsieur X..., par l'intermédiaire de son mandataire, détenait les clés du studio de la résidence Mirabeau ce qui induisait sa faculté d'en avoir la jouissance privative et exclusive, la Cour d'Appel qui s'est fondée sur la circonstance inopérante de l'absence de démonstration par Madame Y... qu'elle aurait été interdite d'accès par Monsieur X... postérieurement au départ du locataire en 2000, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et observations, au regard de l'ancien article 815-9 du Code Civil applicable qu'elle a ainsi violé ;

ALORS D'AUTRE PART QU'en affirmant qu'il incombait à Madame Y... de prouver son impossibilité d'accès au studio dont Monsieur X... détenait seul les clés, la Cour d'Appel a renversé la charge de la preuve de l'accessibilité du studio qui pesait sur celui-ci, à raison de sa détention exclusive des clés, violant ainsi l'article 1315 du Code Civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué

D'AVOIR infirmé le jugement en ce qu'il avait condamné Monsieur X... à verser une somme à titre de dommages intérêts de 15. 000 à Madame Y... et d'avoir débouté en conséquence celle-ci de sa demande de ce chef ;

AUX MOTIFS QUE Monsieur X... ayant eu partiellement gain de cause en appel, la procédure ne peut être qualifiée de frustratoire ;

ALORS QUE la cassation de l'arrêt qui interviendra sur les deux moyens de cassation formés contre les dispositions de l'arrêt ayant, par accueil partiel de l'appel principal de Monsieur X..., fait droit uniquement à deux de ses demandes, entraînera par voie de conséquence la cassation de la disposition de l'arrêt ayant rejeté la demande de condamnation à des dommages-intérêts de celui-ci pour procédure abusive et dilatoire, en raison de l'accueil de ces deux uniques chefs de demande par application de l'article 628 du Code de Procédure Civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 08-13765
Date de la décision : 08/04/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 06 novembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 08 avr. 2009, pourvoi n°08-13765


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : SCP Boutet, SCP Le Bret-Desaché

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.13765
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