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08/04/2009 | FRANCE | N°08-14229

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 08 avril 2009, 08-14229


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu les articles 7 et 16 du code de procédure civile ;

Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande de prestation compensatoire, l'arrêt attaqué a évalué son patrimoine propre à 800 000 euros ;

Qu'en statuant ainsi, alors que M. Y... évaluait dans ses conclusions, le patrimoine de son épouse à 441 000 euros et que la somme de 800 000 euros figurait dans un document bancaire personnel à Mme X..., produit par M. Y... sans que

cette pièce ait fait l'objet d'un débat contradictoire, la cour d'appel a violé les ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu les articles 7 et 16 du code de procédure civile ;

Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande de prestation compensatoire, l'arrêt attaqué a évalué son patrimoine propre à 800 000 euros ;

Qu'en statuant ainsi, alors que M. Y... évaluait dans ses conclusions, le patrimoine de son épouse à 441 000 euros et que la somme de 800 000 euros figurait dans un document bancaire personnel à Mme X..., produit par M. Y... sans que cette pièce ait fait l'objet d'un débat contradictoire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme X... de sa demande de prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 5 février 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.

Moyen produit par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils pour Mme X....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame X... de sa demande de prestation compensatoire à l'encontre de Monsieur Y...,

AUX MOTIFS QUE les époux sont mariés sous le régime de la séparation de biens ; que pour prétendre à une prestation compensatoire, Madame X... doit établir l'existence d'une disparité créée par la rupture du mariage dans les conditions de vie des époux ; que s'accordant à critiquer le rapport d'expertise, les parties s'opposent sur la valeur et la consistance de leurs patrimoines respectifs ; que le rapport d'expertise contient des éléments exploitables en ce qui concerne le patrimoine propre de Monsieur Y... qui a été évalué à 1.178.781 ; que les critiques de Monsieur Y... ne sont pas fondées à l'exception de celle relative à la prise en compte de la valeur (10.000 ) de la moitié d'un local situé résidence Poséïdon dont il n'est pas avéré qu'il est propriétaire ; que le chiffre de 1.168.781 sera retenu ; qu'en revanche l'évaluation faite par l'expert du patrimoine propre de Madame X... à la somme de 265.753 (arrondi à 266.000 ) au terme d'investigations insuffisantes ne saurait être retenue ; qu'en effet dans son attestation sur l'honneur du 6 mars 2007 celle-ci revendique un patrimoine propre d'une valeur de 342.500 qui est déjà supérieure à l'évaluation de l'expert mais qui apparaît encore minorée ; qu'en effet Monsieur Y... produit un document, renseigné et fourni par Madame X... à l'appui d'une demande de prêt bancaire, dans lequel elle a chiffré la valeur de son patrimoine propre à la somme de 800.000 qui sera donc retenue ; que les revenus 2005 retenus pour comparaison avec leurs revenus postérieurs sont donc de 45.316 pour Madame X... et de pour Monsieur Y... ; que le cursus professionnel de Madame X... lui a permis de se constituer en à peine 6 ans selon Monsieur Y... un patrimoine propre d'au moins 800.000 ; que les patrimoines propres des époux (la Cour prenant en considération les dernières prises de participation de Madame X... en sus du chiffre résultant de l'expertise) sont d'une valeur sensiblement identique tandis que les revenus déclarés de l'un et de l'autre sont proches ; qu'il ne résulte pas du dossier que la rupture du lien conjugal crée en défaveur de Madame X... une disparité dans les conditions de vie des époux,

ALORS D'UNE PART QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, dans ses propres conclusions d'appel (p. 23) Monsieur Y... évaluait le patrimoine propre de Madame X... à la somme de 441.000 , correspondant au montant de 266.000 retenu par l'expert auquel il ajoutait la valeur des parts de l'agence SOCAMER CANETOISE pour un montant de 175.000 ; qu'en fixant la valeur du patrimoine propre de Madame X... à 800.000 , la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile.

ET ALORS D'AUTRE PART QUE le juge ne peut se fonder sur des pièces qui ne sont pas dans le débat ; qu'en l'espèce, le document dans lequel Madame X... aurait chiffré son patrimoine propre à 800.000 à l'appui d'une demande de prêt n'était pas visé par Monsieur Y... dans ses conclusions d'appel ni dans son bordereau de pièces annexé ; que la pièce n° 30 mentionnée dans ce bordereau, intitulée « Acte de prêt Société Générale », était un tableau d'amortissement d'un prêt souscrit par Monsieur Y... lui-même ; qu'en se fondant sur une pièce n'ayant pas fait l'objet d'un débat contradictoire, la cour d'appel a violé les articles 7 et 16 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 08-14229
Date de la décision : 08/04/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 05 février 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 08 avr. 2009, pourvoi n°08-14229


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : SCP Gaschignard, SCP Nicolaý, de Lanouvelle, Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.14229
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