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29/04/2009 | FRANCE | N°07-44873

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 2009, 07-44873


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 janvier 2007), que M. X..., salarié du syndicat de copropriétaires de l'immeuble "Les Fauvettes" qui l'employait en qualité d'ouvrier d'entretien depuis le 1er octobre 1991, a été licencié pour motif économique par lettre du 5 décembre 2002 ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir jugé son licenciement justifié par un motif économique, alors, selon le moyen :
1°/ qu'aux termes de l'article L. 321-1 du code du travail consti

tue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un emplo...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 janvier 2007), que M. X..., salarié du syndicat de copropriétaires de l'immeuble "Les Fauvettes" qui l'employait en qualité d'ouvrier d'entretien depuis le 1er octobre 1991, a été licencié pour motif économique par lettre du 5 décembre 2002 ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir jugé son licenciement justifié par un motif économique, alors, selon le moyen :
1°/ qu'aux termes de l'article L. 321-1 du code du travail constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ; que le simple fait d'externaliser les fonctions auparavant assumées par le salarié ne suffit pas, en l'absence de cessation de l'activité correspondante, à faire regarder le licenciement litigieux comme reposant exclusivement sur une cause économique ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
2°/ que la cause «économique» prétendue du licenciement litigieux n'était pas extérieure au comportement de la copropriété et de son syndic, lequel ne justifiait pas d'avoir exercé les recours lui permettant d'obtenir le paiement des charges impayées à l'origine de difficultés de trésorerie elles-mêmes insuffisantes pour caractériser un motif économique réel et sérieux ; qu'en ne s'expliquant pas autrement sur la portée du fait de l'employeur, qui était de nature à exclure derechef la qualification du licenciement économique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-1 du code du travail ;
Mais attendu, d'abord, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des écritures en appel du salarié qu'il a soutenu devant les juges du second degré que le fait de confier l'entretien de l'immeuble à un prestataire de service excluait le caractère économique du licenciement ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel qui n'était pas tenue de suivre le salarié dans le détail de son argumentation et a souverainement retenu que les difficultés économiques alléguées par l'employeur étaient caractérisées, a justifié sa décision au regard de l'article L. 321-1 devenu l'article L. 1233-3 du code du travail ; qu'irrecevable comme nouveau et mélangé de fait et de droit en sa première branche et mal fondé en la seconde, le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf avril deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Bouthors, avocat aux Conseils pour M. X...

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir accueilli la demande du syndicat de copropriété Les Fauvettes liée à la reconnaissance de la validité du licenciement pour motif économique de M. X... et d'avoir en conséquence débouté le salarié de ses demandes ;
aux motifs que : «Au vu du contrat de travail signé par les parties, Monsieur Yahia X... a été engagé en qualité d'employé d'entretien non logé et non en qualité de gardien ou concierge, il se prévaut dès lors à tort des dispositions de l'article 13 al XIV du règlement de copropriété qui dispose que «le concierge… sera congédié si l'assemblée des copropriétaires le décide à la majorité…», alors que ce même article prévoit dans son premier paragraphe que «l'entretien général et le service de l'immeuble seront assurés…soit par un concierge, soit par tous préposés…» et qu'aux termes de l'article 31 du décret du 17 mars 1967 «le syndic engage et congédie le personnel du syndicat et fixe les conditions de son travail suivant les usages locaux et les textes en vigueur» ; que contrairement à ce que prétend Monsieur Yahia X..., son licenciement n'est donc ni nul ni sans effet à défaut d'avoir été autorisé par l'assemblée générale des copropriétaires ; qu'ainsi que l'indique M. Yahia X... les difficultés financières de la copropriété dues aux charges impayées étaient anciennes, cependant elles s'aggravaient puisque le solde dû était de 288.505,74 euros au 31 décembre 2001 et de 301.906, 72 euros au 31 décembre 2002 ; que les graves difficultés persistantes de trésorerie justifiaient par conséquent la suppression du poste de Monsieur Yahia X... et le coût de la prestation de la société Mondial Services avec laquelle le syndicat des copropriétaires a passé un «contrat de maintenance des parties communes» le 24 février 2003 ne peut être comparé au salaire versé à Monsieur Yahia X... dans la mesure où la société Mondial Services prend en charge, outre le nettoyage, la maintenance des équipements (robinetterie, sanitaire, électricité, serrurerie, menuiserie…) par la réalisation de travaux (vérifications, réfections, remplacements) qui n'étaient pas assurés par Monsieur Yahia X... ; que le jugement déféré sera infirmé en ce sens et Monsieur Yahia X... débouté de sa demande de dommagesintérêts pour rupture abusive.»
1°) Alors que, d'une part, aux termes de l'article L. 321-1 du code du travail constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ; que le simple fait d'externaliser les fonctions auparavant assumées par le salarié ne suffit pas, en l'absence de cessation de l'activité correspondante, à faire regarder le licenciement litigieux comme reposant exclusivement sur une cause économique ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
2°) Alors que, d'autre part, la cause «économique» prétendue du licenciement litigieux n'était pas extérieure au comportement de la copropriété et de son syndic, lequel ne justifiait pas d'avoir exercé les recours lui permettant d'obtenir le paiement des charges impayées à l'origine de difficultés de trésorerie elles-mêmes insuffisantes pour caractériser un motif économique réel et sérieux ; qu'en ne s'expliquant pas autrement sur la portée du fait de l'employeur, qui était de nature à exclure derechef la qualification du licenciement économique, la cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 321-1 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-44873
Date de la décision : 29/04/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 18 janvier 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 29 avr. 2009, pourvoi n°07-44873


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Bouthors, SCP Delaporte, Briard et Trichet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.44873
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