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29/04/2009 | FRANCE | N°08-60484

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 2009, 08-60484


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu selon le jugement attaqué (tribunal d'instance d'Aix-les-Bains, 17 juillet 2008) que la société Monoprix exploitation a contesté la désignation faite par le syndicat FO de Mme X..., élue déléguée du personnel au sein de l'établissement d'Aix-les-Bains qui compte moins de cinquante salariés, comme déléguée syndicale au sein de cet établissement ;
Attendu que l'Union départementale FO fait grief au jugement d'avoir annulé la désignation de Mme X... comme déléguée syn

dicale de l'établissement d'Aix-les-Bains et d'avoir violé les dispositions de l'...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu selon le jugement attaqué (tribunal d'instance d'Aix-les-Bains, 17 juillet 2008) que la société Monoprix exploitation a contesté la désignation faite par le syndicat FO de Mme X..., élue déléguée du personnel au sein de l'établissement d'Aix-les-Bains qui compte moins de cinquante salariés, comme déléguée syndicale au sein de cet établissement ;
Attendu que l'Union départementale FO fait grief au jugement d'avoir annulé la désignation de Mme X... comme déléguée syndicale de l'établissement d'Aix-les-Bains et d'avoir violé les dispositions de l'article L. 2143-6 du code du travail dans sa nouvelle rédaction, dont il résulte qu'il est désormais possible de désigner comme délégué syndical un délégué du personnel dans les établissements de moins de cinquante salariés ;
Mais attendu que l'article L. 2143-6 du code du travail concerne les conditions de désignation des délégués syndicaux dans les entreprises de moins de cinquante salariés ; qu'il en résulte que ce texte, qui n'a pas modifié le champ d'application du dernier alinéa de l'article L. 412-11 qu'il remplace, n'est pas applicable dans les entreprises dont l'effectif global est d'au moins cinquante salariés ;
D'où il suit, qu'abstraction faite du motif critiqué par la première branche du moyen qui est surabondant, le tribunal d'instance a exactement décidé que Mme X..., déléguée du personnel dans un établissement comptant environ vingt salariés qui dépend de la société Monoprix exploitation qui compte plus de cinquante salariés, ne pouvait être désignée comme déléguée syndicale de cet établissement ;

Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf avril deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

produit par l'Union départementale Force Ouvrière de Savoie.
SUR L'UNIQUE MOYEN
Il est reproché au jugement d'avoir annulé la désignation de Madame X... Suzanne en qualité de déléguée syndicale de l'établissement MONOPRIX d'AIX LES BAINS ;
AUX MOTIFS QUE- selon le tribunal - la possibilité de désigner un délégué du personnel délégué syndical n'est ouverte que dans les entreprises de moins de 50 salariés ; qu'en conséquence, la désignation ayant été effectuée dans un établissement (MONOPRIX d'AIX-LES-BAINS) comptant moins de 50 salariés, la désignation de Madame X... Suzanne en qualité de déléguée syndicale devait être annulée.
ALORS QUE depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008, l'article L. 2143-6 du code du travail dispose expressément qu'il est possible de désigner un délégué du personnel délégué syndical dans les établissements de moins de 50 salariés.
En statuant ainsi, le Tribunal d'Instance d'Aix les Bains a violé les dispositions de l'article L. 2143-4 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-60484
Date de la décision : 29/04/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

REPRESENTATION DES SALARIES - Délégué syndical - Désignation - Conditions - Effectif de l'entreprise - Calcul - Division de l'entreprise en établissements distincts - Effectif global de l'entreprise supérieur au seuil légal - Portée

L'article L. 2143-6 du code du travail concerne les conditions de désignation des délégués syndicaux dans les entreprises de cinquante salariés ; il en résulte que ce texte, qui n'a pas modifié le champ d'application du dernier alinéa de l'article L. 412-11 qu'il remplace, n'est pas applicable dans les entreprises dont l'effectif global est au moins égal à ce chiffre. Dès lors, le tribunal d'instance a exactement décidé qu'un salarié délégué du personnel dans un établissement comptant moins de vingt salariés dépendant d'une entreprise comptant plus de cinquante salariés, ne pouvait être désigné comme délégué syndical de cet établissement


Références :

article L. 2143-6 du code du travail (ancien article L. 412-11, alinéa 4, du code du travail)

Décision attaquée : Tribunal d'instance d'Aix-les-Bains, 17 juillet 2008

Sur l'annulation de la désignation d'un délégué du personnel comme délégué syndical dans un établissement de moins de cinquante salariés mais dépendant d'une entreprise en comptant plus de cinquante, dans le même sens que :Soc., 31 janvier 2001, pourvois n° 99-60.432 et n° 99-60.433, Bull. 2001, V, n° 33 (rejet), et les arrêts cités


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 29 avr. 2009, pourvoi n°08-60484, Bull. civ. 2009, V, n° 115
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2009, V, n° 115

Composition du Tribunal
Président : Mme Morin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat général : M. Foerst
Rapporteur ?: Mme Perony
Avocat(s) : Me Carbonnier

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.60484
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