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30/04/2009 | FRANCE | N°06-15174

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 30 avril 2009, 06-15174


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Aix-en-Provence, 18 janvier 2006), la société Casino ayant contesté les factures d'honoraires que lui présentait M. X..., son avocat, ce dernier a soumis le différend au bâtonnier de l'ordre qui a fixé à une certaine somme le montant des honoraires dus ; que sur le recours de la société Casino, le premier président de la cour d'appel, par ordonnance du 5 mai 2004, a déclaré l

a demande de M. X... irrecevable, au motif que celui-ci n'avait pas produit ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Aix-en-Provence, 18 janvier 2006), la société Casino ayant contesté les factures d'honoraires que lui présentait M. X..., son avocat, ce dernier a soumis le différend au bâtonnier de l'ordre qui a fixé à une certaine somme le montant des honoraires dus ; que sur le recours de la société Casino, le premier président de la cour d'appel, par ordonnance du 5 mai 2004, a déclaré la demande de M. X... irrecevable, au motif que celui-ci n'avait pas produit le compte détaillé, prévu à l'article 245 du décret du 27 novembre 1991 ; qu'après avoir satisfait à cette production, M. X... a, de nouveau, présenté une demande de fixation de ses honoraires au bâtonnier qui en a fixé le montant des honoraires à une certaine somme ;

Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance de constater la fin de non-recevoir résultant de l'autorité de la chose jugée et en conséquence de déclarer irrecevable sa demande de fixation d'honoraires, alors, selon le moyen :

1°/ qu'en affirmant que l'ordonnance du 5 mai 2004 a rejeté sa demande et non pas simplement constaté le non-respect d'une formalité, l'ordonnance attaquée a dénaturé cette décision qui déclare la demande irrecevable faute pour lui de s'être astreint à la formalité de production d'un compte détaillé et a violé les articles 1134 et 1351 du code civil ;

2°/ que l'autorité de la chose jugée d'une décision déclarant une demande irrecevable faute d'accomplissement d'une formalité n'est attachée qu'à la cause de cette irrecevabilité et n'interdit pas à la partie de présenter une nouvelle demande après l'accomplissement de cette formalité ; qu'ainsi, en l'espèce où l'ordonnance du 5 mai 2004 a déclaré irrecevable la demande de taxation d'honoraires faute pour lui d'avoir fourni le compte détaillé exigé par l'article 245 du décret du 27 novembre 1991, l'ordonnance attaquée, en opposant à la nouvelle demande de taxation présentée après production de ce compte l'autorité de la chose jugée de cette précédente ordonnance, a violé le texte susvisé et l'article 1351 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé qu'une précédente ordonnance avait dans son dispositif, déclaré irrecevable la demande, le premier président retient exactement que l'autorité de la chose jugée attachée à cette décision, interdisait un nouvel examen de la même demande ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente avril deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.

Moyen produit par la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat aux Conseils pour M. X....

Le moyen reproche à l'ordonnance infirmative attaquée d'avoir constaté la fin de non-recevoir résultant de l'autorité de la chose jugée et en conséquence, déclaré irrecevable la demande de fixation d'honoraires présentée par Me X... ;

AUX MOTIFS QU' en vertu des dispositions prévues par l'article 480 du nouveau code de procédure civile, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal ou qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, a l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche ; qu'en l'espèce il est constant que la seconde demande de Me X... a le même objet que la première et qu'elle oppose les mêmes parties ; qu'en outre et contrairement à ce que soutient l'avocat il convient de relever à la lumière des motifs de la décision susvisée, que celle-ci a rejeté sa demande et n'a pas « simplement» constaté le non-respect d'une formalité ; qu'en effet, ainsi que l'a rappelé à bon droit la requérante il lui était reproché, nonobstant les dispositions de l'article 245 du décret du 27 novembre 1991, de ne pas avoir établi un compte détaillé, étant précisé qu'il ne peut être suppléé à cette carence en versant aux débats des pièces extraites des procédures suivies par l'avocat ; que dès lors que les dispositions de l'article 245 étaient invoquées par le client, il incombait à celui-là d'y satisfaire, ce qu'il n'a pas fait ; que l'exigence du compte détaillé ne relève pas d'une simple formalité mais de l'administration de la preuve, laquelle incombe au demandeur ; que, le principal ayant été tranché par l'ordonnance du 5 mai 2004, Me X... ne peut former une nouvelle demande en apportant des justifications nouvelles, quand bien même la formule utilisée dans le dispositif de ladite décision lui paraissait réserver un nouvel examen ; qu'il convient, compte tenu de l'ensemble de ces éléments, d'accueillir la fin de non-recevoir ;

ALORS QUE d'une part en affirmant que l'ordonnance du 5 mai 2004 a rejeté la demande de Me X... et non pas simplement constaté le non-respect d'une formalité, l'ordonnance attaquée a dénaturé cette décision qui déclare la demande irrecevable faute pour Me X... de s'être astreint à la formalité de production d'un compte détaillé et a violé les articles 1134 et 1351 du code civil ;

ALORS QUE d'autre part l'autorité de la chose jugée d'une décision déclarant une demande irrecevable faute d'accomplissement d'une formalité, n'est attachée qu'à la cause de cette irrecevabilité et n'interdit pas à la partie de présenter une nouvelle demande après l'accomplissement de cette formalité ; qu'ainsi en l'espèce où l'ordonnance du 5 mai 2004 a déclaré irrecevable la demande de taxation d'honoraires de Me X... faute pour lui d'avoir fourni le compte détaillé exigé par l'article 245 du décret du 27 novembre 1991, l'ordonnance attaquée, en opposant à la nouvelle demande de taxation présentée après production de ce compte l'autorité de la chose jugée de cette précédente ordonnance, a violé le texte précité et l'article 1351 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 06-15174
Date de la décision : 30/04/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18 janvier 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 30 avr. 2009, pourvoi n°06-15174


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Bachellier et Potier de La Varde

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:06.15174
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