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30/04/2009 | FRANCE | N°08-15397

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 30 avril 2009, 08-15397


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que l'Union des propriétaires loueurs des Arcs (UPLA) fait grief à l'arrêt (Chambéry, 25 mars 2008) de l'avoir déboutée de la demande qu'elle avait formée afin qu'il soit fait injonction sous astreinte à l'Office du tourisme de Bourg Saint-Maurice de lui reconnaître la qualité de sociétaire, et de la référencer dans les brochures et publications ainsi que sur son site internet, alors, selon le moyen :

1°/ que l'article 5 des statuts de l'Office du tour

isme de Bourg Saint-Maurice Les Arcs prévoit que cette "association est composée ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que l'Union des propriétaires loueurs des Arcs (UPLA) fait grief à l'arrêt (Chambéry, 25 mars 2008) de l'avoir déboutée de la demande qu'elle avait formée afin qu'il soit fait injonction sous astreinte à l'Office du tourisme de Bourg Saint-Maurice de lui reconnaître la qualité de sociétaire, et de la référencer dans les brochures et publications ainsi que sur son site internet, alors, selon le moyen :

1°/ que l'article 5 des statuts de l'Office du tourisme de Bourg Saint-Maurice Les Arcs prévoit que cette "association est composée … des collectivités privées, clubs, associations ou sociétés exerçant leurs activités sur l'espace touristique de la station qui souhaitent adhérer et utiliser les services de l'Association" ; qu'il en ressort également que "La qualité de membre s'acquiert par l'adhésion volontaire et l'acquittement d'une cotisation annuelle fixée par l'Assemblée Générale" ; que l'article 10 des statuts prévoit seulement que le directeur de l'Office du tourisme "est membre consultatif de toutes les organisations ou commissions ayant un rapport avec le tourisme à l'intérieur de la station" qu'il résulte de l'application combinée de ces stipulations claires et précises que l'adhésion à l'Office du tourisme des associations exerçant leurs activités sur l'espace touristique de la station résulte du seul paiement de la cotisation annuelle sans que l'acquisition de la qualité de sociétaire soit subordonnée à la condition supplémentaire que le directeur de l'Office du tourisme en soit membre consultatif ; qu'en décidant que les statuts de l'Office du tourisme subordonnent l'adhésion de l'UPLA à la condition que le directeur de l'Office du tourisme soit membre consultatif de cette association, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis ; qu'ainsi, elle a violé l'article 1134 du code civil ;

2°/ que subsidiairement, si tel n'est pas le cas, le respect de la liberté d'association s'oppose à ce que l'Office du tourisme subordonne l'adhésion d'une association de loueurs de meublés ainsi que leur référencement dans un guide à la condition que les statuts de cette association prévoient que le directeur de l'Office du tourisme en soit membre consultatif ; qu'en décidant que l'Office du tourisme est fondé à exercer un contrôle sur les loueurs de meublés dont elle pourrait faire la publicité à travers l'UPLA qui les regroupe en association, en exigeant que son directeur en soit membre consultatif, après avoir constaté qu'il a pour objet d'assurer la promotion de la station par tous moyens utiles, la cour d'appel a violé les articles 1er et 4 de la loi du 1er juillet 1901, l'article 11 de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble l'article 809, alinéa 1er, du code de procédure civile ;

3°/ que la rédaction, l'édition et la diffusion par l'Office du tourisme d'une commune d'une brochure référençant les loueurs de meublés dans la station de sports d'hiver constitue un service public industriel et commercial ; qu'en décidant le contraire, pour écarter le moyen que l'UPLA tirait d'une rupture d'égalité devant le service public, la cour d'appel a violé la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Mais attendu que la cour d'appel qui a relevé qu'il résultait des stipulations claires précises contenues dans les articles 5 et 10 des statuts de l'Office de tourisme que l'adhésion des associations était subordonnée à la condition que le directeur de l'office soit membre consultatif de cette association a pu en déduire qu'en les appliquant, l'office n'avait commis aucun trouble manifestement illicite par manquement à des dispositions statutaires ou au principe d'égalité devant le service public ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'association l'UPLA aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'association l'UPLA ; la condamne à payer à l'Office de tourisme de Bourg Saint-Maurice Les Arcs la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente avril deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.

Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils pour l'association l'UPLA.

Le pourvoi fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR débouté l'Union des Propriétaires Loueurs des Arcs (UPLA) de la demande qu'elle avait formée afin qu'il soit fait injonction à l'Office du tourisme de Bourg-Saint-Maurice de lui reconnaître la qualité de sociétaire, et de la référencer dans les brochures et publications actuelles à l'aide d'un addendum dans ses brochures et publications à venir ainsi que sur son site internet, le tout sous astreinte ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE pour tenter d'obtenir l'infirmation de l'ordonnance déférée, l'UPLA fait valoir que d'une part, le refus opposé par l'Office du tourisme serait contraire à ses statuts, et que, d'autre part, cette décision serait contraire au principe constitutionnel d'égalité devant le service public ; que toutefois l'Office du tourisme a notamment pour objet d'assurer la promotion de la station par tous moyens utiles, (...) ; que pour remplir cet objet social, l'Office du tourisme est en droit de prétendre exercer un contrôle sur les loueurs de meublés dont elle pourrait faire la publicité à travers l'UPLA ; que dans ces conditions, le motif du refus ne saurait être constitutif d'un trouble manifestement illicite ; que, d'autre part, contrairement à ce que plaide l'UPLA, l'activité publicitaire incriminée dans la présente instance ne relève pas d'une mission de service public ;

AUX MOTIFS ADOPTES QUE si la faculté pour l'UPLA de solliciter son adhésion à l'Office du tourisme n'est ni contestable ni d'ailleurs contestée, au vu tant de son objet social que de celui de l'Office de tourisme, il lui appartient, pour ce faire, de se conformer préalablement aux exigences requises par les statuts de cette association ; que si l'UPLA a justifié de l'envoi du montant de la cotisation annuelle jointe à sa demande d'adhésion volontaire, l'article 10 des statuts impose en outre que le directeur de l'Office du tourisme soit "membre consultatif de toutes les organisations ou commissions ayant un rapport avec le tourisme à l'intérieur de la station" ; que cette exigence a été rappelée à diverses reprises à l'UPLA laquelle n'a pas cru devoir, soit en contester la légalité, soit insérer dans ses statuts, à l'instar de l'association des Loueurs de meublés classés de Bourg-Saint-Maurice, une disposition en ce sens ; qu'en se fondant sur l'application de cette disposition contractuelle pour rejeter une demande d'adhésion, l'Office de tourisme n'a, dès lors, commis aucun trouble manifestement illicite par manquement à des dispositions statutaires ou au principe d'égalité devant le service public ; que l'UPLA sera donc déboutée de ses demandes ;

1. ALORS QUE l'article 5 des statuts de l'Office du tourisme de Bourg-Saint-Maurice-Les Arcs prévoit que cette « association est composée … des collectivités privées, clubs, associations ou sociétés exerçant leurs activités sur l'espace touristique de la station qui souhaitent adhérer et utiliser les services de l'Association » ; qu'il en ressort également que « La qualité de membre s'acquiert par l'adhésion volontaire et l'acquittement d'une cotisation annuelle fixée par l'Assemblée Générale » ; que l'article 10 des statuts prévoit seulement que le directeur de l'Office du tourisme « est membre consultatif de toutes les organisations ou commissions ayant un rapport avec le tourisme à l'intérieur de la station », qu'il résulte de l'application combinée de ces stipulations claires et précises que l'adhésion à l'Office du tourisme des associations exerçant leurs activités sur l'espace touristique de la station résulte du seul paiement de la cotisation annuelle sans que l'acquisition de la qualité de sociétaire soit subordonnée à la condition supplémentaire que le directeur de l'Office du Tourisme en soit membre consultatif ; qu'en décidant que les statuts de l'Office du tourisme subordonnent l'adhésion de l'UPLA à la condition que le directeur de l'Office du tourisme soit membre consultatif de cette association, la Cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis ; qu'ainsi, elle a violé l'article 1134 du Code civil ;

2. ALORS subsidiairement, si tel n'est pas le cas, QUE le respect de la liberté d'association s'oppose à ce que l'Office du tourisme subordonne l'adhésion d'une association de loueurs de meublés ainsi que leur référencement dans un guide à la condition que les statuts de cette association prévoient que le directeur de l'Office du tourisme en soit membre consultatif ; qu'en décidant que l'Office du tourisme est fondé à exercer un contrôle sur les loueurs de meublés dont elle pourrait faire la publicité à travers l'UPLA qui les regroupe en association, en exigeant que son directeur en soit membre consultatif, après avoir constaté qu'il a pour objet d'assurer la promotion de la station par tous moyens utiles, la Cour d'appel a violé les articles 1er et 4 de la loi du 1er juillet 1901, l'article 11 de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble l'article 809, alinéa 1er, du Code de procédure civile ;

3. ALORS QUE la rédaction, l'édition et la diffusion par l'Office du tourisme d'une commune d'une brochure référençant les loueurs de meublés dans la station de sports d'hiver constitue un service public industriel et commercial ; qu'en décidant le contraire, pour écarter le moyen que l'UPLA tirait d'une rupture d'égalité devant le service public, la Cour d'appel a violé la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 08-15397
Date de la décision : 30/04/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 25 mars 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 30 avr. 2009, pourvoi n°08-15397


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : SCP Boullez, SCP Tiffreau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.15397
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