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05/05/2009 | FRANCE | N°08-13041

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 05 mai 2009, 08-13041


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Socotec du désistement de son pourvoi en ce qu'il est formé contre le syndicat des copropriétaires du centre commercial Le Grand Val à l'Isle Adam, M. Yannick X..., les sociétés Euro concept étanchéité, Aquatechnique, Tripette et Renaud, Financière Wassner Esmery Caron ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que la société Socotec était fondée à soutenir que la responsabilité délictuelle de chacun des trois locateurs d'ouvrage était

engagée envers elle, la cour d'appel a retenu, sans violer l'article 16 du code de pr...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Socotec du désistement de son pourvoi en ce qu'il est formé contre le syndicat des copropriétaires du centre commercial Le Grand Val à l'Isle Adam, M. Yannick X..., les sociétés Euro concept étanchéité, Aquatechnique, Tripette et Renaud, Financière Wassner Esmery Caron ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que la société Socotec était fondée à soutenir que la responsabilité délictuelle de chacun des trois locateurs d'ouvrage était engagée envers elle, la cour d'appel a retenu, sans violer l'article 16 du code de procédure civile, ni modifier l'objet du litige que le recours formé par la société Socotec contre la société AXA, qu'elle présentait comme leur assureur de responsabilité décennale, ne pouvait être accueilli dans la mesure où elle n'alléguait pas que cet assureur assurait la responsabilité délictuelle de ces locateurs d'ouvrage ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Socotec aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Socotec à payer à la société Axa France Iard la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de la société Socotec ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Odent, avocat aux Conseils pour la société Socotec.
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société SOCOTEC de sa demande de garantie contre la société AXA ;
AUX MOTIFS QUE la société SOCOTEC relève avec pertinence qu'il ressort du rapport d'expertise que le maître d'oeuvre de conception de l'ouvrage (le cabinet WILLERVAL) et le bureau d'études ECOVIA ont négligé de tenir compte de la qualité du sol et de faire procéder à une étude de celui-ci, à l'emplacement prévu pour les réserves d'eau, et que la société ECOVIA a également omis de tenir compte de l'aptitude du film étanche à être utilisé dans les conditions de l'espèce ; qu'elle rappelle en outre justement que la société TRIPETTE et RENAUD a réalisé l'étanchéité sans se préoccuper de la résistance mécanique du sol, dans une tranchée permettant à la terre de glisser sans demander la mise en place d'une margelle ; que les fautes ainsi commises par ces trois locateurs d'ouvrage ont directement contribué à la survenance du dommage affectant le puisard et se trouvent, par là, directement cause du préjudice résultant pour elle de sa présente condamnation ; qu'elle est donc fondée à faire valoir que la responsabilité délictuelle de chacun d'eux trois est, de la sorte, engagée envers elle ; mais que son recours contre la société AXA, qu'elle présente comme leur assureur de responsabilité décennale, ne peut toutefois prospérer dans la mesure où elle n'allègue pas que celle-ci assure la responsabilité délictuelle du cabinet WILLERVAL, de la société ECOVIA et de la société TRIPETTE et RENAUD (arrêt, p.19) ;
ALORS, D'UNE PART, QUE la société AXA n'a jamais soutenu qu'elle ne devait pas sa garantie au cabinet WILLERVAL, à la société ECOVIA et à la société TRIPETTE et RENAUD ; qu'en relevant d'office une telle absence de garantie, sans provoquer les explications des parties, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE le juge ne peut pas créer un désaccord qui n'existe pas entre les parties ; qu'en relevant d'office que la société SOCOTEC ne prouvait pas que la société AXA devait sa garantie, quand cette dernière n'avait jamais contesté qu'elle la devait, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, violant l'article 4 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 08-13041
Date de la décision : 05/05/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 21 janvier 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 05 mai. 2009, pourvoi n°08-13041


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : Me Odent, SCP Boutet, SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Thomas-Raquin et Bénabent

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.13041
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