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06/05/2009 | FRANCE | N°08-13598

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 06 mai 2009, 08-13598


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé à l'encontre de Mme Y..., épouse Z... ;

Attendu qu'après s'être mariés sous le régime de la séparation de biens, M. X... et Mme A... ont adopté celui de la communauté universelle, le mari ayant notamment apporté à la communauté la maison d'habitation lui appartenant personnellement et servant de logement à la famille ; qu'après le divorce des époux, M. X... a, par acte notarié, promis à Mme A..., épouse B...,

de lui céder sa part indivise dans l'immeuble, lui laissant un délai pour lever l'...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé à l'encontre de Mme Y..., épouse Z... ;

Attendu qu'après s'être mariés sous le régime de la séparation de biens, M. X... et Mme A... ont adopté celui de la communauté universelle, le mari ayant notamment apporté à la communauté la maison d'habitation lui appartenant personnellement et servant de logement à la famille ; qu'après le divorce des époux, M. X... a, par acte notarié, promis à Mme A..., épouse B..., de lui céder sa part indivise dans l'immeuble, lui laissant un délai pour lever l'option ; qu'après avoir informé M. X... de la levée de l'option et l'avoir vainement sommé de comparaître devant le notaire pour régulariser l'acte authentique, Mme A... l'a assigné afin de faire juger que la cession était parfaite ; que M. X... a déclaré révoquer les avantages matrimoniaux qu'il avait consentis à son épouse lors de l'adoption du régime de la communauté universelle ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 novembre 2007) d'avoir jugé que la révocation des avantages matrimoniaux en date du 17 janvier 2002 était sans valeur concernant l'immeuble d'habitation situé à Saint-Cannat (Bouches-du-Rhône) et d'avoir déclaré Mme A... seule propriétaire de cet immeuble ;

Attendu que la renonciation à un droit peut être tacite dès lors que les circonstances établissent de façon non équivoque la volonté de renoncer ; qu'après avoir relevé qu'en faisant entrer l'immeuble dans l'actif de la communauté universelle le mari avait consenti un avantage matrimonial à son épouse et qu'à la suite du divorce des époux, ce bien leur appartenait indivisément chacun pour moitié, la cour d'appel a constaté que la promesse de vente souscrite par acte notarié au profit de Mme A... énonce que le promettant a conféré au bénéficiaire la faculté d'acquérir, si bon lui semble, à titre de licitation faisant cesser l'indivision, la moitié indivise lui appartenant dans l'immeuble indivisément avec ledit bénéficiaire, propriétaire de l'autre moitié, et qu'au moyen de la cession éventuelle, le bénéficiaire sera seul propriétaire de la totalité de l'immeuble licité à compter rétroactivement de la date de la naissance de l'indivision entre promettant et bénéficiaire ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a pu décider que M. X... avait renoncé, de façon non équivoque, à exercer la faculté de révocation de l'avantage matrimonial consenti à Mme A... ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens, pris en leurs diverses branches, ci-après annexés :

Attendu que ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer à Mme B... la somme de 3 000 euros ; rejette la demande de M. B... et celle de M. X... ;

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Richard, avocat aux Conseils pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir jugé que la révocation des avantages matrimoniaux en date du 17 janvier 2002 était sans valeur concernant l'immeuble d'habitation situé à Saint-Cannat (Bouches-du-Rhône) et d'avoir déclaré Madame A... seule propriétaire de cet immeuble ;

AUX MOTIFS QUE le bien immobilier de Saint-Cannat était un bien propre de Monsieur X... jusqu'à ce que ce dernier l'apporte à la communauté lors de l'adoption, par acte passé le 10 juillet 1987 devant Maître C..., du régime matrimonial de communauté universelle avec son épouse d'alors, Madame A... ; que Monsieur X... a consenti un avantage matrimonial à son épouse, Madame A..., en faisant entrer ce bien propre dans la communauté ; que le divorce a été prononcé entre Monsieur X... et Madame A..., par jugement du 24 juin 1994, aux torts partagés ; que ce bien s'est trouvé en indivision post-communautaire entre Monsieur X... et Mme A..., chacun étant titulaire de la moitié des droits dans l'indivision ; que l'article 267-1 du Code civil, en sa rédaction antérieure à la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 et applicable au litige, disposait que lorsque le divorce était prononcé aux torts partagés, chacun des époux pouvait révoquer tout ou partie des donations et avantages qu'il avait consentis à l'autre ; que cette faculté de révocation demeurait tant qu'elle n'était pas prescrite et que l'époux auteur de la donation ou de l'avantage n'avait pas renoncé à l'exercer ; que cette renonciation pouvait être expresse, ou implicite, dans la mesure où elle était non équivoque ; que, par acte authentique du 3 décembre 1997, Monsieur X..., promettant, a « conféré au bénéficiaire (Mme A...) la faculté d'acquérir, si bon lui semble, à titre de licitation faisant cesser l'indivision, dans les conditions ci-après déterminées, la moitié indivise lui appartenant dans l'immeuble dont la désignation suit, indivisément avec ledit bénéficiaire, propriétaire de l'autre moitié » ; que, lorsqu'il a consenti, après le divorce, à son ancienne épouse, qu'il reconnaissait rester bénéficiaire d'un avantage matrimonial représentant la moitié de la propriété de l'immeuble, une promesse de cession de ses droits indivis correspondant à l'autre moitié de la propriété de ce bien, Monsieur X... a renoncé de manière non équivoque à révoquer cet avantage matrimonial ; qu'en conséquence, l'acte de révocation postérieur, du 17 janvier 2002, ne peut avoir d'effet en ce qui concerne ce bien ;

ALORS QUE, quand le divorce est prononcé aux torts partagés, chacun des époux peut révoquer tout ou partie des donations et avantages qu'il avait consentis à l'autre ; que la renonciation à la révocation d'un avantage matrimonial suppose une manifestation de volonté claire et non équivoque ; qu'en affirmant néanmoins que Monsieur X... avait renoncé à révoquer l'avantage matrimonial dont Madame A... avait bénéficié, par suite de l'adoption du régime de la communauté universelle, en devenant titulaire de la moitié des droits indivis sur l'immeuble ayant abrité le domicile conjugal, dès lors qu'il avait consenti, après le divorce, à son ex-épouse une promesse de cession de ses propres droits indivis sur cet immeuble, bien que la réalisation de cette promesse, qui portait exclusivement sur les droits indivis de Monsieur X... dans l'immeuble, n'eût pas été incompatible avec la révocation de l'avantage matrimonial consenti à Madame A..., qui avait trait à l'autre moitié indivise de l'immeuble, ce dont il résultait que cette promesse de cession ne constituait pas une manifestation de volonté claire et non équivoque de renoncer à la révocation de l'avantage matrimonial, la Cour d'appel a violé l'article 267-1 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir jugé que la promesse unilatérale de vente du 3 décembre 1997 n'était pas caduque, d'avoir déclaré Madame A... seule propriétaire de l'immeuble d'habitation situé à Saint-Cannat (Bouches-du-Rhône) et de l'avoir condamnée à payer à Monsieur X... la somme de 125 581,66 , représentant le prix de vente de la moitié indivise de cet immeuble, avec intérêts légaux à compter du prononcé de l'arrêt ;

AUX MOTIFS QUE Monsieur X... estime que la promesse est caduque par la non réalisation des conditions suspensives ; que l'acte de promesse prévoit que celle-ci est soumise aux conditions suspensives d'obtention d'un ou de plusieurs prêts et de la délivrance d'un état hypothécaire hors formalités ne révélant pas d'inscriptions d'un montant supérieur au prix de vente ; que ces conditions devaient être réalisées dans le délai de la promesse, c'est-à-dire « au plus tard lors de l'aboutissement des procédures en cours entre Monsieur X... et la compagnie d'assurances le GAN et au plus tard dans un délai de 15 ans de ce jour » ; qu'il n'est pas contesté qu'à la date du 21 juin 2001, lors la signification par huissier par Madame A... à Monsieur X... de sa décision de levée d'option, les procédures entre Monsieur X... et le GAN n'étaient pas encore terminées et qu'il ne s'était pas passé 15 ans depuis le 3 décembre 1997 ; que ces conditions suspensives étaient prévues dans le seul intérêt de l'acquéreur, cessionnaire, Madame A... ; que celle-ci y a renoncé et qu'en conséquence, Monsieur X... ne peut se prévaloir de la caducité de la promesse ;

ALORS QUE Monsieur X... faisait valoir que la levée de l'option d'achat n'était pas assortie d'une renonciation, par Madame A..., aux conditions suspensives stipulées dans la promesse de vente, de sorte qu'en l'absence de réalisation de ces conditions suspensives dans le délai convenu, il était fondé à se prévaloir de la caducité de la promesse ; qu'en se bornant néanmoins à affirmer, pour déclarer la promesse non caduque, que Madame A... avait renoncé aux conditions suspensives stipulées dans la promesse, sans répondre à ces conclusions faisant état de l'absence de renonciation lors de la levée de l'option, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir fixé à la date de son prononcé le point de départ des intérêts légaux dus par Madame A... à Monsieur X... sur le prix de vente de la moitié indivise de l'immeuble d'habitation situé à Saint-Cannat (Bouches-du-Rhône) ;

AUX MOTIFS QUE Monsieur X... demande subsidiairement de condamner Madame A... à lui payer le prix de la cession, 850 000 F, soit 125 581,66 , avec intérêts au taux légal à compter du 21 juin 2001 jusqu'au jour du paiement ; que l'intérêt au taux légal, conformément à l'article 1153 du Code civil, est dû à compter de la sommation ou de tout autre acte équivalent, excepté dans le cas où la loi les fait courir de plein droit ; qu'en l'occurrence Monsieur X... a refusé cette somme le 21 juin 2001 et n'a pas sommé Madame A... de la lui verser ; que cette somme en principal est à payer au vu de la décision ; que, s'agissant d'une décision qui confirme sur ce point une condamnation à payer une somme autre qu'une indemnité en réparation d'un dommage, les intérêts au taux légal ne commenceront à courir qu'à compter du prononcé du présent arrêt ; qu'aucune raison ne justifie de déroger à cette règle, alors que c'est Monsieur X... qui, en relevant appel, a encore retardé le paiement de cette somme ;

ALORS QUE les intérêts moratoires sont dus à partir de la sommation de payer ; que le même effet doit être attaché à la demande en justice, même si ces intérêts n'ont pas été réclamés par un chef spécial des conclusions ; qu'en décidant néanmoins que les intérêts légaux sur le prix de cession de l'immeuble ne commenceraient à courir qu'à compter du prononcé de sa décision, bien que Monsieur X... ait formé une demande subsidiaire, tendant à voir condamner Madame A... à lui payer le prix de ses droits indivis dans l'immeuble de Saint-Cannat en exécution de la promesse de cession, de sorte que les intérêts moratoires devaient courir à compter de cette demande en justice, la Cour d'appel a violé l'article 1153 du Code civil.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande en paiement d'une indemnité d'occupation de l'immeuble situé à Saint-Cannat (Bouches-du-Rhône) ;

AUX MOTIFS QUE Monsieur X... demande la condamnation de Madame A... à lui payer une indemnité d'occupation en contrepartie de l'occupation de l'immeuble de Saint-Cannat pour la période du 24 juin 1994 jusqu'à l'arrêt à intervenir et de réserver ses droits pour la période postérieure ; que la promesse de vente du 3 décembre 1997 dispose : « au moyen de la cession éventuelle et conformément à l'article 883 du code civil, le bénéficiaire sera seul propriétaire de la totalité de l'immeuble licité, à compter rétroactivement de la date de naissance de l'indivision entre promettant et bénéficiaire... il en supportera les risques à compter du même jour » ; que, par l'effet de cette promesse acceptée, Monsieur X... a admis que Madame A... devrait être considérée comme occupant les lieux en tant que seule et entière propriétaire dès la naissance de l'indivision, c'est-à-dire dès le 24 juin 1994, si elle levait l'option, ce qu'elle a fait ; qu'en conséquence, Monsieur X... est mal fondé à exiger une indemnité d'occupation ;

1°) ALORS QUE, sur les points qu'elle atteint, la cassation replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le jugement cassé et entraîne, sans qu'il y ait lieu à nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite ou l'application du jugement cassé ; que la cassation du chef de l'arrêt ayant jugé que la révocation des avantages matrimoniaux en date du 17 janvier 2002 était sans valeur concernant l'immeuble d'habitation de Saint-Cannat, ou celle du chef de l'arrêt ayant jugé que la promesse unilatérale de vente du 3 décembre 1997 n'était pas caduque, entraînera par voie de conséquence la cassation du chef de l'arrêt ayant débouté Monsieur X... de sa demande en paiement d'une indemnité d'occupation de l'immeuble, ce dernier chef étant la suite de chacun des deux premiers chefs de l'arrêt voués à cassation, par application de l'article 625 du Code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE l'indivisaire qui jouit privativement d'un bien indivis est redevable d'une indemnité ; que celle-ci, qui a pour objet de réparer le préjudice causé à l'indivision par cette jouissance privative et doit entrer dans la masse active partageable, est due à l'indivision jusqu'au partage ; qu'en retenant néanmoins, pour rejeter la demande de Monsieur X... en paiement d'une indemnité d'occupation, que Madame A... devait être considérée comme ayant occupé la maison d'habitation de Saint-Cannat en tant que seule et entière propriétaire dès la naissance de l'indivision, dès lors qu'elle avait levé l'option d'achat stipulée dans la promesse de cession du 3 décembre 1997, bien que les mentions de cette promesse relatives à l'effet déclaratif du partage ne puissent faire obstacle à la réparation du préjudice causé à l'indivision par la jouissance privative de la maison, la Cour d'appel a violé l'article 815-9 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 08-13598
Date de la décision : 06/05/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 08 novembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 06 mai. 2009, pourvoi n°08-13598


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : SCP Gaschignard, SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.13598
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