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19/05/2009 | FRANCE | N°07-15909

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 19 mai 2009, 07-15909


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que les deux associés de la SCI 80, MM. Marc et Pascal X..., dont la mésentente était grave et ancienne, n'avaient pu se mettre d'accord sur aucune des délibérations soumises à l'assemblée générale du 30 juin 2005 et retenu, sans modifier l'objet du litige, ni violer le principe de la contradiction, que les décisions adoptées par l'assemblée générale du 30 juin 2006 étaient nulles dès lors que la cession par M. Pascal X... d'un

e part sociale à un tiers, non publiée au registre du commerce et des société...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que les deux associés de la SCI 80, MM. Marc et Pascal X..., dont la mésentente était grave et ancienne, n'avaient pu se mettre d'accord sur aucune des délibérations soumises à l'assemblée générale du 30 juin 2005 et retenu, sans modifier l'objet du litige, ni violer le principe de la contradiction, que les décisions adoptées par l'assemblée générale du 30 juin 2006 étaient nulles dès lors que la cession par M. Pascal X... d'une part sociale à un tiers, non publiée au registre du commerce et des sociétés, était inopposable à son frère Marc en application de l'article 11 des statuts, qu'elle a interprétés, la cour d'appel en a exactement déduit, sans violer l'article 1844-10, alinéa 3, du code civil, que le fonctionnement de la société étant paralysé depuis plus de deux ans, sa dissolution devait être prononcée en application de l'article 1844-7 du code civil ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Pascal X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Pascal X..., le condamne à payer à M. Y..., ès qualités, la somme de 2 500 euros et à M. Marc X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP de CHAISEMARTIN et COURJON, avocat aux Conseils pour M. Pascal X...

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir prononcé la dissolution anticipée de la S.C.I. 80,
AUX MOTIFS QU'il n'est pas moins vrai que leur mésentente est grave et qu'elle remonte à une époque antérieure à l'altercation du 22 juillet 1996 au cours de laquelle Pascal X... a, sur leur chantier naval de Cogolin, agressé son frère avec un feu de mât avant que celui-ci ne le blesse en ripostant par plusieurs coups de fusil, ce qui a valu à Marc X... d'être sanctionné pénalement et d'être déclaré responsable pour moitié de son préjudice par un jugement du Tribunal correctionnel de DRAGUIGNAN prononcé le 3 mars 1999 et confirmé sur l'appel de la partie civile le 17 décembre 2001 ; que si grave qu'elle soit, cette mésentente ne saurait pour autant justifier la dissolution anticipée de la société que si elle en paralyse son fonctionnement dans les conditions prévue par l'article 1844-7 5° du Code civil et sans que la prescription de l'article 1844-14 de ce Code puisse être opposée à l'appelant dont l'action ne tend pas à la nullité de la S.C.I. ; que le fait est que les deux associés n'ont pu se mettre d'accord sur aucune des délibérations soumises à l'assemblée générale du 30 juin 2005 et que si l'assemblée générale du 30 juin 2006 a approuvé celles proposées par la gérance, c'est parce que Pascal X... avait vendu l'un de ses titres à un tiers qui a agréé les résolutions, mais sans avoir fait publier cette cession au registre du commerce et des sociétés, en sorte qu'elle est inopposable à son frère en application de l'article 11 des statuts et que les décisions adoptées sont nulles ; qu'il s'ensuit que le fonctionnement de la société est paralysé depuis près de deux ans, que la dissolution anticipée de la société doit donc être prononcée en application de l'article 1844-7 5° précité et que la mission devant être dévolue à l'administrateur conformément à la demande de l'appelant qui sollicite implicitement mais nécessairement la liquidation de la société en demandant la licitation de son immeuble ne peut être celle de l'administrer jusqu'à sa dissolution mais de la liquider et ce, aux frais avancés de Pascal et de Marc X..., étant observé que le jugement rendu le 27 juillet 1999 ne s'est pas prononcé sur les faits survenus à partir du 30 juin 2005 ;
1) ALORS QU'en disant que la cession était inopposable à Monsieur Marc X... en application de l'article 11 des statuts de la S.C.I. et en prononçant, par conséquent, la nullité des décisions adoptées par l'assemblée générale du 30 juin 2006, qui ne lui était pas demandée, la Cour d'appel a modifié l'objet du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
2) ALORS QU'en toute hypothèse, en relevant d'office le moyen tiré de l'inopposabilité de la cession litigieuse et de la nullité des décisions adoptées par l'assemblée générale du 30 juin 2006, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations, la Cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction et violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
3) ALORS QUE les tiers, visés par l'article 11, alinéa 2, des statuts de la S.C.I. 80 ne sont pas les associés mais les personne étrangères à la Société, comme les créanciers ; que la publication au registre du commerce et des sociétés a pour seul objet d'informer les « tiers étrangers » à la société de l'existence d'une cession de parts sociales ; que dès lors, en retenant que faute d'avoir été publiée au registre du commerce et des sociétés, la cession était inopposable à Monsieur Marc X... en application de l'article 11 des statuts, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;
4) ALORS QUE selon l'article 1844-10, alinéa 3, du Code civil, la nullité des actes ou délibérations des organes de la société ne peut résulter que de la violation d'une disposition impérative du titre neuvième du Code civil ou de l'une des causes de nullité des contrats en général ; qu'aucune disposition du titre neuvième du Code civil ne prévoit qu'une cession de parts sociales doit avoir été publiée au registre du commerce et des sociétés pour que le nouvel associé puisse participer aux décisions collectives ; qu'en considérant pourtant que les décisions adoptées par l'assemblée générale du 30 juin 2006 étaient nulles, faute de publication au registre du commerce et des sociétés de la cession de part sociale litigieuse, ce qui le rendait inopposable à Monsieur Marc X..., la Cour d'appel a violé l'article susvisé.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 07-15909
Date de la décision : 19/05/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 22 février 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 19 mai. 2009, pourvoi n°07-15909


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : Me Blanc, SCP Gadiou et Chevallier, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.15909
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