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27/05/2009 | FRANCE | N°07-43172

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2009, 07-43172


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa cinquième branche :
Vu l'article L. 1232-6 du code du travail ;
Attendu selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 26 juin 1990 par la société Boussyval en qualité d'équipier ; que son contrat de travail a été transféré, le 1er janvier 2001, à la société Rivyer, puis le 2 septembre 2001, à la société CMT ; qu'il a exercé en dernier lieu les fonctions de directeur du restaurant Mac Donald ; qu'il a été licencié pour faute grave le 15 mai 2004 ; que le sal

arié a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la condamnation de son...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa cinquième branche :
Vu l'article L. 1232-6 du code du travail ;
Attendu selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 26 juin 1990 par la société Boussyval en qualité d'équipier ; que son contrat de travail a été transféré, le 1er janvier 2001, à la société Rivyer, puis le 2 septembre 2001, à la société CMT ; qu'il a exercé en dernier lieu les fonctions de directeur du restaurant Mac Donald ; qu'il a été licencié pour faute grave le 15 mai 2004 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la condamnation de son employeur au paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaire, d'indemnités de rupture, et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que pour condamner l'employeur au paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaire, d'indemnités de rupture et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu que si M. X... avait enfreint des dispositions relatives à la durée du travail, il avait été contraint de s'organiser avec les moyens mis à sa disposition en demandant aux salariés habituels du restaurant d'accomplir des heures supplémentaires sans pouvoir procéder lui-même à des recrutements intérimaires en urgence et que ces faits commis par un salarié ayant quatorze ans d'ancienneté au cours desquelles il n'avait fait l'objet d'aucun reproche et ne disposant pas de la formation suffisante pour faire face à ces difficultés ne sauraient constituer des griefs suffisamment sérieux pour fonder un licenciement ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui avait l'obligation d'examiner l'ensemble des griefs invoqués dans la lettre de licenciement, ne s'est pas prononcée sur le second grief qui reprochait au directeur du restaurant d'avoir ordonné à ses salariés d'enfreindre le règlement intérieur en ne pointant pas, et a ainsi violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 mai 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société CMT Restaurant Mac Donald's.
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé que le licenciement de Monsieur X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir en conséquence condamné la société CMT RESTAURANT MAC DONALD'S à lui verser 1174 et 117, euros à titre de rappels de salaires et congés payés au titre de la mise à pied,, 7800 euros et 780 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, 9099, 99 euros à titre d'indemnité de licenciement, 20 800 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et 1000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile
AUX MOTIFS QUE « La lettre de licenciement datée du 15 mai 2004 formule à l'encontre de M. Mohamed X... les griefs suivants : " D'une part vous avez demandé à des salariés qui étaient en repos ou non planifiés de venir travailler les 17 et 30 avril 2004. D'autre part vous avez explicitement demandé à ses salariés de ne pas pointer dans le système de badgeuse. Compte tenu de votre position hiérarchique de directeur, les salariés se sont trouvés dans une situation très embarrassante ils n'ont pas pu refuser. Ils ont travaillé sans que leurs heures soient enregistrées. De plus pour s'assurer qu'ils seraient bien rémunérés, ils ont eux-mêmes été obligés de faire la démarche de prévenir le service Paie. Considérant cette procédure frauduleuse comme du travail dissimulé, nous ne pouvons tolérer de tels agissements de la part du directeur. Ce travail dissimulé entraîne des infractions au code du travail, à la convention collective de la restauration rapide soit les anomalies sociales suivantes :- non respect des jours de repos-non paiement des heures complémentaires-non respect de l'amplitude horaire-non respect des accords de disponibilité. Signataire d'une délégation de pouvoir, vous êtes le représentant de la direction au sein du restaurant. Vous êtes là pour faire respecter les règles sociales et montrer l'exemple. A ce titre, vous comprendrez que votre comportement est parfaitement inacceptable... ". Il ressort du dossier et des débats que M. Mohamed X..., lors de son recrutement, ne justifiait que d'un CAP en carrosserie ; qu'il est devenu directeur en 12 ans au bénéfice de son mérite ; par avenant en date du 1er novembre 2002. Il n'a toutefois en 14 ans de fonction, bénéficié que de trois fois trois jours de formation, les trois derniers jours s'étant déroulés pendant la période où il était déjà directeur. Une telle formation pour quelqu'un qui comme M. Mohamed X..., n'était pas préparé à ce genre de métier, est manifestement d'une durée insuffisante pour permettre au salarié de correctement maîtriser sur le plan de la réglementation et de la législation, l'ensemble des domaines utiles à connaître pour gérer un tel établissement. Il est bien évident par ailleurs que si une documentation est utile, il est peu raisonnable d'imaginer, que l'employé qui en a besoin en urgence, prendra à ce moment le temps de la consulter. Le restaurant dont M. Mohamed X... est directeur est un restaurant franchisé McDonald's. Dans cette capacité, il dépendait de la société CMT et de son président, ayant aux termes de l'avenant de son contrat de travail, un statut de salarié avec un salaire fixe brute de 2. 600 Euros par mois. Il a ensuite signé et reçu le 1er avril 2003 une délégation de pouvoir de la part de son président, à qui il était " devenu matériellement impossible d'exercer personnellement et de façon continue le contrôle des différentes réglementations et législations applicable au sein de la SAS CMT de Rubelles ". La délégation était rédigée notamment en ces termes : «.... En votre qualité de directeur de ce restaurant et compte tenu de vos compétences techniques et professionnelles et des moyens dont vous disposez, je vous donne tout pouvoir, dans le cadre de la présente délégation, pour prendre toute mesure et toute décision en vue d'appliquer et de faire appliquer et respecter notamment : la réglementation du travail et de la main-d'oeuvre, tes prescriptions d'hygiène et de sécurité, les prescriptions d'hygiène et de sécurité applicable au lieu de restauration ouvert au public, la réglementation économique... ». S'il est indéniable que M. Mohamed X... avait l'obligation de faire respecter la législation sociale au sein du restaurant dont il était le directeur, il ressort toutefois, de la lecture rapprochée de l'avenant au contrat de travail de M. Mohamed X... et de cette délégation de pouvoir, que si celui-ci avait notamment à exercer « l'ensemble des obligations liées au recrutement des salariés et aux ruptures de contrat de travail des employés.., la durée et l'organisation du travail... » aucune mention, ni dans le texte de la délégation de pouvoir, ni dans l'avenant au contrat de travail, ne donne à M. Mohamed X... délégation de pouvoir sur les recrutements eux-mêmes, ni sur l'engagement des moyens financiers, la comptabilité, la gestion des moyens matériels du restaurant dont il était directeur ; Ceci n'est d'ailleurs pas utilement contesté par son employeur la SAS CMT qui se borne à affirmer qu'il avait une délégation de pouvoir d'une très grande amplitude et à produire un extrait de la convention collective qui prévoit pour les responsables de niveau 5 les activités suivantes : « responsabilité des activités d'organisation, de gestion, de relations et / ou d'encadrement d'unités, dans la limite de la délégation qu'il a reçu et responsable du choix des moyens de mise en oeuvre... » ; Or il ressort de manière claire d'une part que la délégation de pouvoir faite à M. Mohamed X... ne lui donnait justement pas de responsabilité " du choix des moyens de mise en oeuvre ", mais se limitait à la responsabilité de l'application de la réglementation et des lois en vigueur dans les différents domaines afférents à la gestion de restaurants. Par ailleurs et contrairement à ce qu'affirme l'employeur la SAS CMT dans ses écritures, M. Mohamed X... ne relevait pas du niveau 5 mais, aux termes de l'avenant de son contrat de travail il était précisé : « fonctions de directeur, niveau 4, échelon quatre, catégorie cadre ». Dès lors, ni aux termes de son contrat de travail, ni aux termes de la délégation de pouvoir qu'il avait acceptée, ni aux termes de la convention collective, M. Mohamed X... ne disposait du pouvoir d'engager les moyens matériels et financiers indispensables à la gestion du restaurant dont il était directeur. Ceci est d'ailleurs confirmé par le fait que les salariés qui avaient accompli des heures supplémentaires, à la demande de la direction, et en l'absence de l'assistante administrative en congé le samedi 17 avril, se sont ensuite directement adressés à cette dernière à son retour, dès le 20 avril pour l'informer des heures complémentaires accomplies et lui demander paiement de celle-ci. Il ressort des dires mêmes de cette assistante, qu'elle n'a manifestement pas évoqué cette question avec le directeur lui-même, mais a procédé aux règlements des heures complémentaires. Cette anecdote démontre que si M. Mohamed X..., en sa qualité de directeur du restaurant, avait bien le pouvoir de direction sur les personnels au quotidien, il ne disposait pas en revanche d'un entier pouvoir de gestion et notamment du pouvoir de payer lui-même ce personnel dont les salaires étaient réglés par la société CMT. Il ressort de cette situation que M. Mohamed X..., directeur du restaurant McDonald's de Rubelles devait en assurer le fonctionnement au quotidien, et notamment faire face à la demande irrégulière de la clientèle, aux absences éventuelles de certains membres du personnel, éléments fréquents et imprévisibles dans un restaurant, sans disposer des moyens ni du droit de recourir en urgence et personnellement à des embauches supplémentaires, par exemple par recours à des travailleurs intérimaires. L'affirmation de la SAS CMT selon laquelle M. Mohamed X... aurait pu demander une dotation en personnel supplémentaire n'apparaît ni pertinente ni crédible tant il est vrai qu'on imagine mal un directeur déranger le samedi soir le président de la SARL dont il dépend pour lui demander de procéder en urgence au recrutement d'un personnel d'appoint. De ce fait Mr Mohamed X... était évidemment, et probablement de manière récurrente, contraint de s'organiser avec les moyens dont il avait effectivement la disposition, c'est-à-dire de demander aux salariés habituels du restaurant de bien vouloir accomplir quelques heures supplémentaires, ce qu'il ne nie pas avoir fait le 17 et 30 avril 2004. Pour répréhensible que puisse être une telle pratique, dans certaines conditions au regard des droits des salariés, il est évident que celle-ci ne pouvait pas être ignorée de la part de la direction de la SAS CMT en dépit de la délégation que celle-ci avait cru devoir donner à son directeur, et ce d'autant moins qu'interrogées à l'audience, les parties ont toutes deux indiqué à la cour que le directeur M. Mohamed X... n'avait pas, précédemment, bénéficié de travailleurs intérimaires pour compléter ses effectifs.

En outre, la volonté de dissimuler ces heures supplémentaires de la part du directeur du restaurant, ne saurait être établie à partir de la seule attestation de l'assistante administrative, Mme Sylvie Y... qui dit : " le mardi 20 avril 2004, à mon retour de congé, des équipiers sont venus me voir pour me dire qu'ils avaient été appelés par le directeur du restaurant pour venir travailler sur leur jour de repos hebdomadaire. M. Mohamed X... leur a demandé de ne pas pointer parce qu'ils étaient soit en repos soit hors dispo. J'ai donc vérifié chaque pointage pour vérifier leur dire. Afin de parvenir à régulariser leur salaire je leur ai demandé de m'établir un écrit stipulant le jour, les horaires effectués. M. Mohamed X... ne m'en a jamais fait mention... ». En effet, il est vraisemblable, que c'est précisément parce que les salariés avaient directement sollicité le paiement de ces heures supplémentaires à l'assistante administrative, que M. Mohamed X... n'en a pas parlé à son tour à cette dernière. Toute autre explication étant peu probable, M. Mohamed X... n'ayant aucun intérêt personnel à ce que ces personnels ne soient pas réglés du service qu'ils avaient bien voulu rendre au restaurant en accomplissant des heures non prévues au planning. Dès lors, et en présence d'attestations contradictoires émanant toutes de salariés de la société et du restaurant, donc susceptibles d'être soumis selon les cas à la pression de la direction de la CMT ou à celle de leur ancien responsable M. Mohamed X..., certains salariés tel M. A..., ayant d'ailleurs témoigné à deux reprises et dans des sens contraires, la cour considère que les faits reprochés à M. Mohamed X... ne sauraient, s'agissant d'un salarié justifiant d'une ancienneté de 14 ans, années pendant lesquelles il a de manière incontestée encouru aucun reproche, mais qui lui ont valu, au contraire une promotion importante, lesdits faits, tels que visés par la lettre de licenciement, s'étant en outre, déroulés sur deux seules journées les 17 et 30 avril 2004, et alors qu'il n'est pas établi, ni même sérieusement allégué par la société CMT, que M. Mohamed X... disposait d'autres moyens pour faire face aux besoins du restaurant en urgence, ces faits, non contestés par M. Mohamed X..., s'ils sont réels, ne sauraient constituer des griefs suffisamment sérieux pour fonder un licenciement. Dès lors le licenciement de M. Mohamed X... ne pouvait être fondé sur une faute grave mais au-delà, apparaît dépourvu de cause réelle et sérieuse »

1 / ALORS QUE la délégation de pouvoir en date du 1er avril 2003 prévoyait expressément que « au titre des moyens, vous disposez de la capacité d'engager les investissements nécessaires dans le cadre des budgets préalablement définis d'un commun accord. Il importe de préciser que dès lors qu'une situation d'urgence le justifierait, il vous appartiendrait de mettre en oeuvre tous les moyens nécessaires. Si les moyens dont vous disposez s'avèrent à vos yeux insuffisants, vous devriez m'en informer sans délai de sorte que les solutions adéquates soient mises en oeuvre immédiatement », reconnaissant ainsi à Monsieur X... le pouvoir d'engager des moyens financiers pour réaliser des investissements dans le restaurant dont il était le directeur dans la limite du budget qui lui était attribué, ainsi qu'une liberté totale de moyens en cas de situation d'urgence ; qu'en affirmant dès lors qu'aux termes de cette délégation de pouvoir, Monsieur X... « ne disposait pas du pouvoir d'engager les moyens matériels et financiers indispensables à la gestion du restaurant dont il était directeur », « ni du droit de recourir en urgence et personnellement à des embauches supplémentaires », pour en déduire que le comportement reproché au salarié était justifié par cette absence de moyens, la Cour d'appel a manifestement dénaturé les termes clairs et précis de la délégation de pouvoirs en violation de l'article 1134 du code civil ;
2 / ALORS EN OUTRE QUE constitue une faute grave le fait pour un directeur de restaurant d'exiger de ses salariés qu'ils effectuent des heures supplémentaires en violation de la réglementation sur la durée du travail en raison d'une pénurie de personnel, sans avoir préalablement informé sa hiérarchie de cette situation afin qu'elle y remédie, en violation de l'obligation d'information mise à sa charge ; qu'en l'espèce la délégation de pouvoirs du 1er avril 2003 confiée à Monsieur X... spécifiait expressément que « Si les moyens dont vous disposez s'avèrent à vos yeux insuffisants, vous devriez m'en informer sans délai de sorte que les solutions adéquates soient mises en oeuvre immédiatement », mettant ainsi à la charge de Monsieur X... une obligation d'informer la direction de la société en cas d'insuffisance des moyens mis à sa disposition pour gérer son restaurant ; qu'en décidant que Monsieur X... n'avait commis aucune faute en exigeant de ses salariés en repos qu'ils viennent travailler, au motif erroné que « on imagine mal un directeur déranger le samedi soir le président de la SARL dont il dépend pour lui demander de procéder en urgence au recrutement d'un personnel d'appoint », la Cour d'appel a violé les articles L122-6, L122-8 et L 122-9 du code du travail ;
3 / ALORS QUE ne donne pas à sa décision une véritable motivation le juge qui procède par voie de simple affirmation sans donner à ses constatations de fait une précision suffisante ; que la Cour d'appel a cru pouvoir affirmer qu'« il est évident que le recours à des salariés en repos ne pouvait pas être ignoré de la part de la direction de la SAS CMT en dépit de la délégation que celle-ci avait cru devoir donner à son directeur » ; qu'en statuant ainsi sans indiquer les éléments de preuve qui lui permettaient de postuler une telle connaissance par la société, laquelle n'était pas même alléguée par Monsieur X..., la Cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du nouveau code de procédure civile ;
4 / ALORS QUE la société CMT MAC DONALD'S faisait valoir qu'outre les formations dont Monsieur X... avait bénéficié et la documentation mise à sa disposition, le salarié bénéficiait au sein de son restaurant de pointeuses « intelligentes », signalant les infractions à la réglementation du travail telles que le non respect des temps minimum de pauses, de repos, des durées maximales journalières et hebdomadaires, de sorte que Monsieur X... disposait d'un outil performant lui permettant de faire respecter ces règles (conclusions d'appel de l'exposante p 8-9) ; qu'en jugeant que la formation dont Monsieur X... avait bénéficié ainsi que la documentation mise à sa disposition étaient insuffisantes pour lui permettre de correctement maîtriser la réglementation et la législation qu'il devait faire respecter au sein de son restaurant, sans répondre au moyen de la société concernant les pointeuses mises à sa disposition pour faire respecter la réglementation sur la durée du travail, la Cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
5 / ALORS ENFIN QU'il appartient au juge d'examiner chacun des griefs mentionnés dans la lettre de licenciement ; qu'il était reproché au salarié, outre le fait d'avoir demandé à ses salariés de travailler sur leur temps de repos, en violation de la réglementation sur la durée du travail, de leur avoir demandé de ne pas pointer en violation du règlement intérieur (lettre de licenciement p 1) ; qu'en se bornant à statuer sur le premier grief consistant à avoir fait travailler les salariés en violation de la réglementation sur la durée du travail dont elle a jugé qu'il ne justifiait pas un licenciement en raison de l'absence d'autres moyens dont disposait Monsieur X..., sans se prononcer sur le second grief qui reprochait au directeur du restaurant d'avoir ordonné à ses salariés d'enfreindre le règlement intérieur en ne pointant pas, la Cour d'appel a violé l'article L 122-14-2 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-43172
Date de la décision : 27/05/2009
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 03 mai 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 mai. 2009, pourvoi n°07-43172


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.43172
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