La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/05/2009 | FRANCE | N°07-43246

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2009, 07-43246


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 10 novembre 2006), M. X... a été engagé le 13 janvier 2001 par la société Stars Hôtel en qualité de réceptionniste de nuit ; que le 20 mars 2002, il a été licencié pour non respect des consignes relatives à l'arrivée et au paiement de la clientèle; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes à titre de rappel d'indemnité compensatrice de nourriture et d'indemnité pour licen

ciement sans cause réelle et sérieuse ;

Sur le premier moyen :

Atten...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 10 novembre 2006), M. X... a été engagé le 13 janvier 2001 par la société Stars Hôtel en qualité de réceptionniste de nuit ; que le 20 mars 2002, il a été licencié pour non respect des consignes relatives à l'arrivée et au paiement de la clientèle; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes à titre de rappel d'indemnité compensatrice de nourriture et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :

1°/ que dans ses conclusions d'appel, il faisait valoir, s'agissant des clients à qui la société Stars Hôtel lui reprochait d'avoir loué deux chambres, qu' il s'agissait de clients connus de l'établissement, dont il possédait de ce fait les pièces d'identité » ; qu'en retenant pourtant qu'il ne disconvient pas qu'il a attribué des chambres à ces clients sans s'assurer de leur identité, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;

2°/ que la lettre de licenciement reprochait au salarié le non respect des consignes relatives à l'arrivée de la clientèle et au paiement de la clientèle ; que, dès lors, en l'espèce, en retenant qu'en sa qualité de réceptionniste, il ne pouvait ignorer les précautions de base destinées à sécuriser le paiement, pour considérer qu'il avait commis un manquement caractérisé justifiant son licenciement, sans constater que le salarié avait enfreint les consignes qui lui auraient été données, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui n'a pas modifié les termes du litige, a retenu que le salarié n'avait pas perçu le prix de la chambre de clients partis sans régler leur note et n'avait ainsi pas respecté les consignes élémentaires qui lui avaient été données ; qu'elle a pu en déduire qu'il avait ainsi manqué à ses obligations et a estimé, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail, que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement d'un rappel d'indemnité compensatrice de nourriture, alors, selon le moyen :

1°/ que dans ses conclusions d'appel, la société Stars Hôtel indiquait qu'elle n'avait jamais contesté devoir deux indemnités par jour dans la mesure où elle ne pouvait fournir les repas directement ; que dès lors, en considérant que l'indemnité compensatrice de nourriture, destinée à compenser un avantage en nature mis à la charge de l'employeur, n'est pas due lorsque par suite de leur horaire, les employés ne sont pas en mesure de profiter de cet avantage, la cour d'appel a modifié l'objet du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;

2°/ qu'en relevant d'office le moyen selon lequel l'indemnité compensatrice de nourriture, destinée à compenser un avantage en nature mis à la charge de l'employeur, n'est pas due lorsque par suite de leurs horaires, les employés ne sont pas en mesure de profiter de cet avantage, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction et violé l'article 16 du code de procédure civile ;

3°/ qu'en se bornant à affirmer que selon les usages de la profession, l'indemnité compensatrice de nourriture, destinée à compenser un avantage en nature mis à la charge de l'employeur, n'est pas due lorsque par suite de leur horaire, les employés ne sont pas en mesure de profiter de cet avantage, sans préciser ses horaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu, d'abord, qu'était nécessairement dans le débat le moyen résultant de l'application des usages de la profession, selon lesquels l'indemnité compensatrice de nourriture, destinée à compenser un avantage en nature mis à la charge de l'employeur, n'est pas due lorsque, par suite de leurs horaires, les employés ne sont pas en mesure de profiter de cet avantage ;

Attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui n'a pas modifié les termes du litige, a exactement décidé que le salarié, réceptionniste de nuit, n'avait pas droit à une indemnité compensatrice de nourriture dans la mesure où il prenait généralement son service à une heure où ni le personnel ni les clients n'étaient amenés à prendre leurs repas, ce qui l'empêchait de profiter de cet avantage ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat aux Conseils pour M. X...,

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

AUX MOTIFS QUE Monsieur Sébastien X... ne conteste pas la réalité de la grivèlerie, dont a été victime son employeur de la part de clients, dont il a assuré la réception ; qu'il ne disconvient pas qu'il a attribué des chambres à ces clients sans s'assurer de leur identité et sans en percevoir le prix ; qu'or, en sa qualité de réceptionniste, il ne pouvait ignorer les précautions de base destinées à sécuriser le paiement ; qu'un tel comportement constitue un manquement caractérisé justifiant son licenciement ;

1) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, Monsieur X... faisait valoir, s'agissant des clients à qui la Société STARS HOTEL lui reprochait d'avoir loué deux chambres, qu'« il s'agissait de clients connus de l'établissement, dont il possédait de ce fait les pièces d'identité » ; qu'en retenant pourtant que Monsieur X... « ne disconvient pas qu'il a attribué des chambres à ces clients sans s'assurer de leur identité », la Cour d'appel a méconnu l'objet du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

2) ALORS QUE la lettre de licenciement reprochait au salarié le « non respect des consignes relatives à l'arrivée de la clientèle et au paiement de la clientèle » ; que, dès lors, en l'espèce, en retenant qu'en sa qualité de réceptionniste, Monsieur X... ne pouvait ignorer les précautions de base destinées à sécuriser le paiement, pour considérer qu'il avait commis un manquement caractérisé justifiant son licenciement, sans constater que le salarié avait enfreint les consignes qui lui auraient été données, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande en paiement d'un rappel d'indemnité compensatrice de nourriture ;

AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article 5 du code (lire contrat) du travail de Monsieur Sébastien X..., il est convenu une rémunération de base mensuelle égale au SMIC hôtelier « hors indemnités compensatrices de nourriture (ICN) ou avantages en nature (AN) » ; que le principe de l'obligation pour l'employeur de nourrir gratuitement son personnel ou, à défaut, de lui allouer une indemnité compensatrice revêt une nature réglementaire, mais en l'absence de textes précisant les conditions de son attribution, celles-ci sont déterminées par les usages de la profession ; qu'il en résulte que l'attribution de cet avantage, destiné à compenser un avantage en nature mis à la charge de l'employeur, n'est pas due lorsque, par suite de leur horaire, les employés ne sont pas en mesure de profiter de cet avantage ; que la circulaire DRT/DSS n° 15-90 du 9 mars 1990, relative au calcul du SMIC dans les hôtels, cafés, restaurants a confirmé que l'avantage nourriture peut ne pas être dû aux veilleurs de nuit dans la mesure où, en raison de la nature même de leur activité, ces derniers prennent généralement leur service à une heure où ni le personnel, ni les clients ne sont amenés à prendre leur repas ; qu'ainsi, Monsieur Sébastien X... n'est pas recevable à former une réclamation plus ample que ce qui lui a été alloué spontanément par son employeur à ce titre ;

1) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, la Société STARS HOTEL indiquait qu'elle « n'« avait jamais contesté devoir deux indemnités par jour dans la mesure où elle ne pouvait fournir les repas directement » ; que dès lors, en considérant que l'indemnité compensatrice de nourriture, destinée à compenser un avantage en nature mis à la charge de l'employeur, n'est pas due lorsque par suite de leur horaire, les employés ne sont pas en mesure de profiter de cet avantage, la Cour d'appel a modifié l'objet du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

2) ALORS QU'en relevant d'office le moyen selon lequel l'indemnité compensatrice de nourriture, destinée à compenser un avantage en nature mis à la charge de l'employeur, n'est pas due lorsque par suite de leurs horaires, les employés ne sont pas en mesure de profiter de cet avantage, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations, la Cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction et violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

3) ALORS, et subsidiairement, QU'en se bornant à affirmer que selon les usages de la profession, l'indemnité compensatrice de nourriture, destinée à compenser un avantage en nature mis à la charge de l'employeur, n'est pas due lorsque par suite de leur horaire, les employés ne sont pas en mesure de profiter de cet avantage, sans préciser les horaires de Monsieur X..., la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 1134 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-43246
Date de la décision : 27/05/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 10 novembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 mai. 2009, pourvoi n°07-43246


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.43246
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award