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27/05/2009 | FRANCE | N°08-41391

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2009, 08-41391


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 21 décembre 2007) que M. X..., engagé le 2 janvier 1972 par la société Rexim en qualité d'aide-chimiste, exerçant en dernier lieu les fonctions de responsable SAP, a été licencié le 25 mars 2005, pour motif économique, dans le cadre d'un licenciement collectif ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, et de le condamner à payer au salarié une indemnité

à ce titre, avec intérêts au taux légal à compter de ladite décision ainsi qu'à rembou...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 21 décembre 2007) que M. X..., engagé le 2 janvier 1972 par la société Rexim en qualité d'aide-chimiste, exerçant en dernier lieu les fonctions de responsable SAP, a été licencié le 25 mars 2005, pour motif économique, dans le cadre d'un licenciement collectif ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, et de le condamner à payer au salarié une indemnité à ce titre, avec intérêts au taux légal à compter de ladite décision ainsi qu'à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage à concurrence de six mois, alors, selon le moyen :

1°/ qu'il ressort des termes de la lettre de licenciement, tels que reproduits par la cour d'appel, que ce dernier avait pour cause la suppression de l'emploi du salarié consécutive à la réorganisation de la société décidée aux fins d'"assurer", dans un contexte économique "dégradé", "en pleine mutation et de plus en plus concurrentiel", la "pérennité", d'ores et déjà mise à mal, tant de ses "activités" et de ses "emplois", que de ceux du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient ; qu'en affirmant qu'il résultait de la lettre de licenciement que le motif du licenciement était la réorganisation de la société "en raison de difficultés économiques rencontrées par le secteur d' activité du groupe auquel cette dernière appartenait", quand la lettre de licenciement justifiait également la réorganisation ainsi entreprise par la nécessité de sauvegarder la compétitivité de ce secteur d'activité, la cour d'appel a dénaturé, par omission, le sens clair et précis de cette lettre en violation de l'article 1134 du code civil ;

2°/ que la preuve de l'existence de difficultés économiques est libre ; que la cour d'appel a admis que la société Evonik Rexim relevait de la division "Fine and Industrial Chemicals" qui constituait le secteur d'activité de référence ; que pour établir la réalité des difficultés économiques de cette division, la société Evonik Rexim versait aux débats le document d'information économique portant sur le projet de réorganisation la concernant, établi conformément aux dispositions de l'article L. 432-1 du code du travail ; que ce document caractérisait, au moyen de données chiffrées, l'importante diminution du chiffre d'affaires de cette entité pour la période comprise entre 2003 et 2004 et soulignait le caractère inédit de cette évolution au sein du groupe, le chiffre d'affaires des autres divisions ayant connu pour la même période une nette amélioration ; qu'en déduisant l'absence de preuve des difficultés économiques de ladite division du caractère insuffisamment probant à cet égard des indicateurs Roce et Ebit excipés par l'employeur et de la circonstance, inopérante, que l'employeur ne produisait pas les comptes de résultats des sociétés composant ladite division, sans nullement s'assurer que le document précité portant sur le projet de réorganisation de la société Evonik Rexim ne renfermait pas des renseignements, autres que l'Ebit et le Roce, attestant des difficultés économiques de cette division, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-1 du code du travail ;

Mais attendu, d'abord, que l'employeur, qui soutenait uniquement devant la cour d'appel que le licenciement du salarié était motivé par les difficultés économiques que rencontrait la société, ne peut proposer devant la Cour de cassation un moyen incompatible avec la thèse qu'il a développée devant les juges du fond ;

Attendu, ensuite, qu'appréciant souverainement les éléments qui lui étaient soumis, sans être tenue de s'expliquer sur ceux qu'elle a décidé d'écarter, la cour d'appel a retenu qu'il n'était pas justifié de l'existence de difficultés économiques au niveau du secteur d'activité dont relevait l'entreprise ; que le moyen, irrecevable en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt de le condamner au paiement d'une somme au titre de la médaille du travail, alors, selon le moyen, que les salariés travaillant au sein d'un établissement ne sont pas dans une situation identique avec les salariés affectés à un établissement distinct de l'entreprise ; qu'en exigeant de l'employeur qu'il justifie d'éléments propres à justifier d'une différence de traitement après avoir constaté que le salarié ne se trouvait pas dans une situation identique à celle des salariés pris en comparaison, ceux ci travaillant au siège de l'entreprise et non sur le site de Ham, la cour d'appel a violé le principe "à travail égal, salaire égal" ;

Mais attendu qu'il ne peut y avoir de différences de traitement entre salariés d'établissements différents d'une même entreprise exerçant un travail égal ou de valeur égale, que si elles reposent sur des raisons objectives dont le juge doit contrôler concrètement la réalité et la pertinence ;

Et attendu qu'ayant relevé que l'employeur ne justifiait d'aucune raison objective, propre à justifier une différence de traitement quant à l'octroi de la prime liée à la médaille du travail, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

Et sur le troisième moyen :

Attendu que l'employeur fait enfin grief à l'arrêt de condamner l'employeur au paiement d'une somme pour traitement discriminatoire, alors, selon le moyen :

1°/ que les salariés travaillant au sein d'un établissement ne sont pas dans une situation identique avec les salariés affectés à un établissement distinct de l'entreprise ; qu'en exigeant de l'employeur qu'il justifie d'éléments propres à justifier d'une différence de traitement après avoir constaté que le salarié ne se trouvait pas dans une situation identique à celle des salariés pris en comparaison, ceux ci travaillant au siège de l'entreprise et non sur le site de Ham, la cour d'appel a violé le principe "à travail égal, salaire égal" ;

2°/ qu'une inégalité de traitement entre des salariés occupant le même poste est justifiée lorsqu'elle repose sur des raisons objectives, étrangères à toute discrimination prohibée ; que la société Rexim prenait soin d'expliquer que le bénéfice accordé aux salariés de l'établissement de Courbevoie d'un régime de retraite par capitalisation avait vocation à compenser le préjudice subi par ce personnel, contraint de quitter son lieu de travail d'alors, situé dans le 12e arrondissement de Paris, pour rejoindre cet établissement nouvellement créé ; qu'elle précisait que tel n'était pas précisément le cas de M. X..., affecté dès l'origine à l'établissement de Ham ; qu'en affirmant que la société Rexim n'établissait pas l'existence d'éléments objectifs justifiant que celui ci soit privé d'une retraite par capitalisation, reconnu aux salariés du siège de la société, sans expliquer en quoi le préjudice subi par ces derniers à raison de la mutation qu'ils avaient acceptée n'était pas de nature à justifier objectivement la disparité de traitement constatée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe "à travail égal, salaire égal" ;

Mais attendu qu'il ne peut y avoir de différences de traitement entre salariés d'établissements différents d'une même entreprise exerçant un travail égal ou de valeur égale, que si elles reposent sur des raisons objectives dont le juge doit contrôler concrètement la réalité et la pertinence ;

Et attendu que sans être tenue d'entrer dans le détail de l'argumentation des parties, la cour d'appel a relevé que l'employeur ne justifiait d'aucune raison objective, propre à justifier une différence de traitement quant au bénéfice d'une retraite par capitalisation ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Evonik Rexim aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Evonik Rexim à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP GATINEAU et FATTACCINI, avocat aux Conseils pour la société Evonik Rexim

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de M. X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, et d'AVOIR, en conséquence, condamné la société EVONIK REXIM à payer à l'intéressé la somme de 90.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage qu'ils avaient versées au salarié à concurrence de six mois, outre d'AVOIR alloué au salarié la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

AUX MOTIFS QUE « la lettre de licenciement notifiée à M. X... est rédigée en ces termes :

"Les représentants du personnel ont été consultés sur le projet de réorganisation de la société REXIM SAS nécessitant la mise en oeuvre d'une procédure de licenciement pour motif économique. Cette procédure de licenciement s'inscrit dans les mesures tendant à assurer la pérennité économique de la société REXIM SAS confrontée aux difficultés structurelles et conjoncturelles affectant sa situation économique.
REXIM SAS rencontre en effet des difficultés économiques importantes que les derniers chiffres portés à notre connaissance ne lassent pas de confirmer.
Quels sont les facteurs explicatifs ? :Conjoncturellement, la société REXIM SAS doit faire face à un contexte économique en pleine mutation et de plus en plus concurrentiel. Les conséquences d'un tel contexte d'activité pour REXIM SAS trouvent leur traduction dans la mesure de facteurs économiques clés dont l'évolution s'avère particulièrement préoccupante pour la pérennité de REXIM SAS, si rien n'était fait. Structurellement, le fonctionnement de notre Entreprise n'est plus suffisamment adapté pour faire face à cette situation.
C'est dans ce contexte que la Direction a entendu mettre en oeuvre un plan de restructuration tendant à permettre à REXIM SAS de faire face à ces nouveaux enjeux et de recouvrer, sur le plus long terme, une situation de redressement sur le plan économique et de tenter d'assurer ainsi sa pérennité et celle des emplois qui la composent;
Les principaux facteurs explicatifs de la dégradation du contexte économique mondial pour nos activités sont les suivants :
- la reprise contrastée de l'économie mondiale : l'Europe affiche des taux de croissance en amélioration relative, affaiblie par le cours de l'Euro pour le développement de ses exportations. Toutefois, s'agissant de l'Allemagne, pays d'implantation de l'entreprise, elle accuse des taux de croissance parmi les plus faibles et ce mouvement ne peut être qualifié de reprise ;
- l'absence de reprise dans le domaine de l'industrie chimique : l'Allemagne a enregistré au début de l'année 2003, quelques signes de reprise dans l'industrie chimique, plus particulièrement dans la chimie de base. Toutefois,) année 2003 et le début de l'année 2004 montrent qu'en raison de la situation d'instabilité internationale — la crise en Irak- les acteurs économiques sont fragilisés et peu confiants sur l'évolution du cours du pétrole et, par suite la demande s'est dégradée.
- la situation commerciale du Groupe DEGUSSA : Pour l'année 2003, les ventes sur de nombreux produits phares ont décliné de 3%. Cette circonstance est essentiellement due à la dégradation du taux de change euro/dollar (- 5% pour l'année 2003). Les prix de commercialisation de nos produits n'ont pu s'adapter en conséquence. Dès lors, le contexte fortement concurrentiel dans lequel nous nous situons ne permet pas une augmentation de ceux-ci, sauf à prendre un risque fort de perte de marché(s). Ainsi, au niveau du Groupe DEGUSSA, malgré un contexte économique particulièrement défavorable et grâce à la mise en oeuvre de nos plans de réduction des coûts, nous avons été en mesure de limiter les effets négatifs sur l'EBIT, qui subit toutefois une baisse signficative sur 2003. Au global, sur l'année 2003, symptomatiquement tous les indicateurs économiques du Groupe évoluent à la baisse.
La division Fine et Industrial Chemicals, dans laquelle s'inscrit la société REXIM SAS, voit sa situation qui se détériore sensiblement (CA et EBIT).
REXIM SAS, pour ce qui la concerne, subit de plein fouet ce contexte conjoncturel difficile et n'est pas en mesure, dans son mode de fonctionnement actuel et dans la structure de ses coûts, de réaliser le résultat prévu au budget 2004 qui a été approuvé fin 2003 pour la Business Unit. On précisera que le résultat attendu est un résultat mesuré d'équilibre nécessaire pour que REXIM SAS assure sa pérennité.
Quels sont les facteurs économiques clés qui permettent de mesurer la situation de difficultés économiques de REXIM SAS ?: Le résultat net de la société tel que présenté en novembre 2004.
L'évolution sur les dernières années du résultat de REXIM SAS, mesuré tant par l'EBIT des comptes consolidés que par le résultat net des comptes sociaux, n'est pas du tout satisfaisante. Concrètement, REXIM SAS n'est pas en mesure d'apporter une contribution durable au redressement de la Business Unit et de la Division auxquelles elle appartient.
La détérioration est expliquée, d'une part, par la baisse des prévisions de vente en fonction du marché et des pertes de commandes subies par REXIM SAS ; d'autre part, par la baisse des marges, consécutive à une baisse des prix de marché ; à la baisse du cours du dollar face à l'Euro et à une augmentation des « coûts matières » (économies budgétées non réalisées).
Le changement de méthode d'amortissement qui génère une amélioration de l'EBIT d'environ 2.200 k et les réductions de coûts fixes mises en oeuvre dès le début de l'année (non remplacement des salariés qui quittent la société), ainsi que la non reprise en compte de l'intéressement et de la participation au titre de 2004 en fonction des calculs propres à chaque avantage, ne suffisent pas à compenser la perte de marge.
Les résultats actualisés de ces derniers mois pour une situation comparable mesurée en dernier lieu au 31 décembre 2004 confirment, s'il le fallait, la situation de nécessaire redressement à laquelle REXIM SAS doit faire face avec une perte nette comptable de 3.987 M. Euros. La perte de certains marchés face à la concurrence et à l'évolution des prévisions de nos clients entraînant la révision de nos ventes d'AAKG sur le marché américain nous conduisent à envisager une perte encore plus lourde pour 2005.
C'est dans un tel cadre de situation économique dégradée que s'inscrit le plan « Venus » dont l'objet est d'assurer la pérennité de nos activités et du Groupe Degussa. Il s'agit de :
- la réorganisation de la Division Fine and Industrial Chemicals, en recomposant des Business Units sur une logique de produits ou de marchés ;
- une recherche d'augmentation forte des ventes, au-delà de la croissance économique, éventuellement par des acquisitions ;
- une forte réduction des coûts, mesure vitale pour l'Entreprise.
Ce projet se décline au niveau de la Business Unit à laquelle REXIM SAS doit contribuer, et au niveau de REXIM elle-même.
Les objectifs recherchés sont :
- le projet VENUS dans la Business Unit Exclusive Synthesis and Catalysts : l'objectif est d'améliorer le résultat (EBIT) prévu pour 2006 de 40 millions d'euros au niveau de la Business Unite « EC ». Des objectifs de réduction de coûts sont assignés aux Business Lines et aux Product Lines, pour un total de 22 millions, dans les différents domaines d'activité :
• amélioration sur les sites
• achats et consommation matières
• recherches et développement
• administration
- la déclinaison du projet Venus sur Rexim SAS : des objectifs ont été assignés à Rexim SAS par la direction de la Business Unit « EC » en mars 2004 afin d'augmenter le résultat prévu pour 2006 :
• réduction des frais de fonctionnement de 4 millions d'euros
• réduction des frais variables (matières premières, consommables et énergie) de 1,5 million d'euros.
Ces objectifs ont été présentés au CE le 17 mars 2004. Après approbation par la Business Unit, elles ont été intégrées dans un projet de réorganisation mis en place au sein de REXIM SAS et qui a été soumis pour avis au comité d'entreprise. Ce plan entraîne des modifcations des structures de production de REXIM SAS et, par suite, la suppression de certains postes. Pour ce qui concerne votre situation personnelle, nous rappelons les circonstances dans lesquelles ce licenciement intervient :
- Vous occupiez le poste de « Coordinateur SAP » au sein du « SAP ». Ce poste est supprimé dans l'organisation nouvelle de REXIM SAS qui résulte de la mise en ouvre du projet de réorganisation des postes ;
- A compter du 13 janvier 2005, un appel au volontariat a été ouvert au sein de REXIM SAS. Vous ne vous êtes pas porté candidat à un départ de l'Entreprise.
- Après une recherche menée dans les entreprises du groupe Degussa, il s'avère qu'il n'y a aucun poste disponible et correspondant à votre qualification actuelle, nous nous réservons la possibilité de vous adresser des offres s'il venait à s'en présenter. Pour information, vous trouverez en annexe les postes actuellement disponibles à la bourse à l'emploi Degussa.
- En conséquence de quoi, nous nous voyons contraints de vous notifier la rupture de votre contrat de travail pour les motifs économiques ci-dessus exposés".
QU'" il résulte de la lettre de licenciement que le motif du licenciement de M. X... est la réorganisation de la société en raison des difficultés économiques rencontrées par le secteur d'activité du groupe auquel cette dernière appartient ; qu'il ressort du rapport établi par la société Rexim en application des dispositions de l'article L. 432-1 du Code du travail et portant sur le projet de réorganisation :
- qu'elle a pour activité principale la production et la commercialisation d'acides aminés et dérivés,
- qu'elle appartient au groupe Degussa qui est une entreprise multinationale opérant dans le secteur de la chimie de spécialités à haut rendement, qui emploie 44 salariés dans le monde et qui est la troisième entreprise de produits chimiques d'Allemagne et le leader mondial de la chimie de spécialités,
- que les activités du groupe sont réparties en cinq divisions, elles-mêmes subdivisées en 21 unités commerciales (Business Unit ou BU),
- que la société Rexim relève de la division « Fine et Industrial Chemicals » et de la BU « Exclusive Synthesis and Catalysts » qui intervient sur le marché des spécialités pharmaceutiques ;

QUE lorsqu'une entreprise fait partie d'un groupe, ses difficultés économiques doivent être appréhendées dans le secteur d'activité du groupe auquel elle appartient ; que la société Evonik Rexim soutient que le secteur d'activité de référence est en l'espèce la division « Fine et Industrial Chemicals » et que la situation économique de ce secteur doit s'apprécier à partir de deux indicateurs clés, à savoir l'EBIT et la ROCE ; que l'EBIT mesure la capacité contributive d'une société au résultat du groupe – et en l'espèce de la division- à laquelle elle appartient et que la ROCE mesure la rentabilité des capitaux jugés nécessaires par une entité pour son fonctionnement opérationnel ; que la société Evonik Rexim fait valoir :
- que ces deux indicateurs étaient « au plus bas » concernant la société Rexim et la division à laquelle elle était rattachée, qu'alors que le groupe avait assigné un ROCE de 15%, celui réalisé par la société Rexim était en 2004 de 5,4% alors qu'il était de 7,9% l'année précédente, qu'alors que l'EBIT budgeté en 2004 était de 8221 K , la société Rexim affichait un EBIT de 2150 K et qu'enfin, la division concernée était en 2003 sous le seuil de rentabilité et qu'en 2004, elle présentait le ROCE le plus faible des cinq divisions, soit 11%,
- que le projet « Venus » mis en oeuvre par le groupe afin de redresser les divisions en difficulté avait pour objectif d'améliorer le résultat prévu pour 2006 de 40 millions d'euros au niveau de la BU dont relève la société Rexim, avec un objectif de réduction des coûts à hauteur de 22 millions d'euros ;

QUE les difficultés économiques justifiant un licenciement économique, actuelles ou prévisibles, doivent être réelles, les suppressions d'emploi ne pouvant être fondées sur le seul souci d'améliorer la rentabilité de l'entreprise ; qu'il s'ensuit que les indices dont la société Evonik Rexim fait état, qui permettent de calculer l'importance de la contribution d'une société au résultat du groupe auquel elle appartient (EBIT) ou le taux de rentabilité des capitaux investis (ROCE) ne sont pas à eux seuls pertinents pour apprécier le bien fondé d'un licenciement économique ; que si la société Evonik Rexim verse aux débats son compte de résultat pour l'année 2004 qui fait apparaître des pertes, au 31 décembre 2004, d'un montant de 3.987, 128 alors qu'elle enregistrait au 31 décembre 2003 un bénéfice de 847 210 , elle ne produit pas les comptes de résultats des sociétés composant la division « Fine et Industrial Chemicals » qu'elle considère elle-même comme constituant le secteur d'activité de référence ; qu'il apparaît ainsi que l'existence de difficultés économiques au niveau du secteur d'activité du groupe auquel la société Rexim appartenait au moment du licenciement de M. X... n'est pas établie et que le licenciement est en conséquence sans cause réelle et sérieuse »,

1) ALORS QU' il ressort des termes de la lettre de licenciement, tels que reproduits par la Cour d'appel, que ce dernier avait pour cause la suppression de l'emploi du salarié consécutive à la réorganisation de la société décidée aux fins d«"assurer », dans un contexte économique « dégradé », « en pleine mutation et de plus en plus concurrentiel », la « pérennité », d'ores et déjà mise à mal, tant de ses « activités » et de ses « emplois », que de ceux du secteur d'activité auquel elle appartenait ; qu'en affirmant qu'il résultait de la lettre de licenciement que le motif du licenciement était la réorganisation de la société « en raison de difficultés économiques rencontrées par le secteur d'activité du groupe auquel cette dernière appartenait », quand la lettre de licenciement justifiait également la réorganisation ainsi entreprise par la nécessité de sauvegarder la compétitivité de ce secteur d'activité, la Cour d'appel a dénaturé, par omission, le sens clair et précis de cette lettre en violation de l'article 1134 du Code civil ;

2) ALORS en tout état de cause QUE la preuve de l'existence de difficultés économiques est libre ; que la Cour d'appel a admis que la société Evonik Rexim relevait de la Division « Fine et Industrial Chemicals » qui constituait le secteur d'activité de référence ; que pour établir la réalité des difficultés économiques de cette Division, la société Evonik Rexim versait aux débats le document d'information économique portant sur le projet de réorganisation la concernant, établi conformément aux dispositions de l'article L. 432-1 du Code du travail ; que ce document caractérisait, au moyen de données chiffrées, l'importante diminution du chiffre d'affaires de cette entité pour la période comprise entre 2003 et 2004 et soulignait le caractère inédit de cette évolution au sein du Groupe, le chiffre d'affaires des autres Divisions ayant connu pour la même période une nette amélioration qu'en déduisant l'absence de preuve des difficultés économiques de ladite Division du caractère insuffisamment probant à cet égard des indicateurs ROCE et EBIT excipés par l'employeur et de la circonstance, inopérante, que l'employeur ne produisait pas les comptes de résultats des sociétés composant ladite Division, sans nullement s'assurer que le document précité portant sur le projet de réorganisation de la société Evonik Rexim ne renfermait pas des renseignements, autres que l'EBIT et le ROCE, attestant des difficultés économiques de cette Division, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Evonik Rexim à verser au salarié la somme de 2.7525, 92 euros au titre du médaille du travail de 30 ans, avec intérêts au taux légal à compter du 30 mars 2006, outre d'AVOIR alloué au salarié la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

AUX MOTIFS QUE « les gratifications versées aux salariés à l'occasion de la remise d'une médaille du travail au sein d'une entreprise, dès lors qu'elles sont attribuées en fonction de l'ancienneté du travail accompli au sein de cette entreprise, sont soumises à cotisations sociales en application de l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale et sont de nature salariale ; que les demandes en paiement de ces gratifications sont donc soumises à la prescription quinquennale ; que M. X... a formé sa demande pour la première fois le 30 mars 2006 devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes ; que si la demande au titre de la médaille du travail pour 20 ans d'ancienneté est donc prescrite, il n'en est pas de même pour celle qui est sollicitée au titre d'une ancienneté de 30 ans ; qu'en vertu du principe à travail égal salaire égal, l'employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre tous ses salariés pour autant qu'ils soient placés dans une situation identique ; que s'il appartient au salarié qui invoque une atteinte à ce principe de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs justifiant cette différence ; que M. X... justifie par des attestations versées aux débats que les salariés affectés au siège de l'entreprise percevaient une prime équivalente à un mois de salaire brut pour chaque médaille du travail ; que la société Evonik n'établit pas l'existence d'éléments objectifs justifiant une différence de traitement entre ces salariés et ceux affectés au site de Ham »,

ALORS QUE les salariés travaillant au sein d'un établissement ne sont pas dans une situation identique avec les salariés affectés à un établissement distinct de l'entreprise ; qu'en exigeant de l'employeur qu'il justifie d'éléments propres à justifier une différence de traitement après avoir constaté que le salarié ne se trouvait pas dans une situation identique à celle des salariés pris en comparaison, ceux-ci travaillant au siège de l'entreprise et non sur le site de Ham, la Cour d'appel a violé le principe « à travail égal, à salaire ».

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Evonik Rexim à verser au salarié la somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts pour mesures discriminatoires, avec intérêts au taux légal à compter de la décision, outre d'AVOIR alloué au salarié la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

AUX MOTIFS QUE « la société Evonik Rexim produit un courriel émanant de la banque BNP Paribas établissant que M. X... « a bien fait partie du redressement fiscal » et qu'un relevé lui a été adressé le 25 janvier 2006 comme aux autres salariés concernés ; qu'en revanche, elle n'établit pas l'existence d'éléments objectifs justifiant que le bénéfice d'une retraite par capitalisation soit accordé aux salariés du siège de la société et non aux salariés du site de Ham »,

1) ALORS QUE les salariés travaillant au sein d'un établissement ne sont pas dans une situation identique avec les salariés affectés à un établissement distinct de l'entreprise ; qu'en exigeant de l'employeur qu'il justifie d'éléments propres à justifier une différence de traitement après avoir constaté que le salarié ne se trouvait pas dans une situation identique à celle des salariés pris en comparaison, ceux-ci travaillant au siège de l'entreprise et non sur le site de Ham, la Cour d'appel a violé le principe « à travail égal, à salaire »

2) ALORS en tout état de cause QU' une inégalité de traitement entre des salariés occupant le même poste est justifiée lorsqu'elle repose sur des raisons objectives, étrangères à toute discrimination prohibée ; que la société Rexim prenait soin d'expliquer que le bénéfice accordé aux salariés de l'établissement de COURBEVOIE d'un régime de retraite par capitalisation avait vocation à compenser le préjudice subi par ce personnel, contraint de quitter son lieu de travail d'alors, situé dans le 12ème arrondissement de Paris, pour rejoindre cet établissement nouvellement créé (cf. conclusions d'appel, p. 30) ; qu'elle précisait que tel n'était précisément pas le cas de M. X..., affecté, dès l'origine, à l'établissement de HAM ; qu'en affirmant que la société REXIM n'établissait pas l'existence d'éléments objectifs justifiant que M. X... soit privé du bénéfice d'une retraite par capitalisation, reconnu aux salariés du siège de la société, sans expliquer en quoi le préjudice subi par ces derniers à raison de la mutation qu'ils avaient acceptée n'était précisément pas de nature à justifier objectivement la disparité de traitement constatée, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe « à travail égal, à salaire » .


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-41391
Date de la décision : 27/05/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 21 décembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 mai. 2009, pourvoi n°08-41391


Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp (président)
Avocat(s) : SCP Gadiou et Chevallier, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.41391
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