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28/05/2009 | FRANCE | N°06-19027

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 28 mai 2009, 06-19027


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 27 mars 2006), que Marie X..., aujourd'hui décédée et aux droits de laquelle vient notamment sa fille, Mme Y..., était propriétaire d'une maison d'habitation et d'un terrain jouxtant des parcelles sur lesquelles avait été installé un dépôt de véhicules usagés et endommagés ; que la société Decons, autorisée en 1999 à reprendre cette activité sous réserve de respecter l'arrêté préfectoral d'aut

orisation pris au bénéfice d'une précédente société, a souhaité étendre son exploitat...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 27 mars 2006), que Marie X..., aujourd'hui décédée et aux droits de laquelle vient notamment sa fille, Mme Y..., était propriétaire d'une maison d'habitation et d'un terrain jouxtant des parcelles sur lesquelles avait été installé un dépôt de véhicules usagés et endommagés ; que la société Decons, autorisée en 1999 à reprendre cette activité sous réserve de respecter l'arrêté préfectoral d'autorisation pris au bénéfice d'une précédente société, a souhaité étendre son exploitation ; que plusieurs arrêtés préfectoraux ont imposé le respect d'un certain nombre de prescriptions relatives à la prévention du bruit et des vibrations ; que se plaignant de nuisances sonores en provenance de cette activité, Marie X... a, après deux expertises ordonnées en référé, fait assigner la société Decons devant le tribunal de grande instance afin de la voir condamner sur le fondement des troubles anormaux de voisinage à réaliser sous astreinte les travaux de mise aux normes préconisés par l'expert et en indemnisation du préjudice qu'elle avait subi ;

Attendu que la société Decons fait grief à l'arrêt d'accueillir les demandes de Marie X... ;

Mais attendu que la cour d'appel relève par motifs propres et adoptés que l'émergence de l'activité grues et presse était évaluée à 13,5 dBA et celle de l'activité globale à 11 dBA alors que l‘émergence diurne admissible était de 5 dBA ; que la société Decons, qui n'ignorait pas être en limite de zone industrielle, avait procédé à l'extension de l'activité existante sans se préoccuper des nuisances nouvelles et spécifiques qu'elle causait notamment en termes de pollutions diverses, de covisibilité et surtout de bruit, n'avait pas apporté de réponse aux conclusions et recommandations des experts, n'avait pas davantage justifié de l'exécution des travaux préconisés, et que les troubles avaient duré cinq ans ; qu'ils avaient causé à Marie X... alors âgée de 86 ans un préjudice dans sa vie quotidienne compte tenu de l'intensité des nuisances tant sonores qu'olfactives ou respiratoires ;

Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, relevant l'intensité et la durée des nuisances nocives, a fait ressortir qu'elles excédaient les inconvénients normaux du voisinage, justifiant ainsi légalement sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Decons aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Decons ; la condamne à payer à Mme Viviane X..., épouse Y... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.

Moyen produit par Me Z..., avocat aux Conseils pour la société Decons.

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société DECONS à payer des dommages-intérêts à Madame X... et de l'AVOIR condamnée à réaliser sous astreinte les travaux de remise aux normes préconisés par Monsieur A... dans ses rapports des 15 octobre 2002 et 30 janvier 2004 ;

AUX MOTIFS QU'au titre des mesures à prendre, l'étude d'impact préconisait l'édification d'un mur antibruit, la plantation d'une bande végétalisée et recommandait l'imperméabilisation de l'aire ; à l'issue de l'enquête publique, un arrêté préfectoral du 11 juillet 2002 a autorisé l'exploitation du site ; cependant, le 7 septembre 2004, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a pris un arrêté mettant en demeure la société DECONS « de respecter les règles qu'elle a fixées dans son dossier de demande d'autorisation et ainsi élargir et élever la haie actuellement mise en place » mais aussi « de prolonger l'écran anti-bruit d'un panneau de 10 mètres supplémentaires de façon à isoler la totalité de la zone de travail » et enfin « de mettre en place les joints caoutchouc au niveau de chaque poteau du mur anti-bruit de façon à bloquer les panneaux acoustiques dans leur logement » (…) ; l'expert judiciaire intégrait ces éléments dans ses rapports des 15 octobre 2002 et 30 janvier 2004 et avait déjà relevé les mêmes anomalies lors des dernières réunions d'expertise ; le premier juge, en constatant que la société DECONS n'avait pas apporté de réponse aux conclusions et recommandations expertales, a justement condamné ladite société à exécuter lesdits travaux sous astreinte ; devant la cour, la société appelant n'apporte pas la preuve de l'exécution des travaux préconisés qui ne sont de surcroît que l'exécution de ses propres préconisations en vue d'obtenir l'autorisation d'exploiter en causant le moins de trouble possible au voisinage et en particulier à Madame X... ; en conséquence le jugement critiqué sera confirmé de ce chef ; par ailleurs, il est indiscutable, notamment au vu des analyses et des préconisations de l'étude réalisée à la demande de la société appelante et des rapports de Monsieur A... que la société DECONS a procédé à l'extension de l'activité existante sans se préoccuper des nuisances nouvelles et spécifiques qu'elle causait notamment en termes de pollutions diverses, de co-visibilité et surtout de bruit ; seule l'intervention des riverains, dont Madame X... qui est en première ligne, a permis la mise en oeuvre d'une procédure de non-conformité dont la lenteur caractérise la mise en oeuvre ; l'attitude de la société a été de même nature s'agissant de la procédure judiciaire dont est saisie la cour ; la mauvaise foi de la société DECONS est parfaitement établie d'autant qu'elle n'ignorait pas être en limite de zone industrielle, ce qui aurait dû la rendre encore plus attentive aux troubles créés par l'accroissement programmé du site vers une activité véritablement industrielle et par conséquent plus nocive pour les riverains ; la responsabilité de la société DECONS est dès lors totalement engagée dans les dommages subis depuis plus de 6 ans par Madame X... tout au long de sa vie quotidienne alors qu'elle est âgée de 87 ans ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE le rapport de Monsieur A... du 15 octobre 2002 montre que le fonctionnement des installations le 7 juillet 2002 génère une émergence sonore de 8,1 dB(A), alors que l'émergence admise est de 5 dB(A) (…) il a procédé à une mesure de bruit le 11 février 2003 : il a été relevé une émergence de 4 dB(A) pour une émergence admise de 5 (…) les troubles relevés par l'expert ont duré cinq ans ; ils ont causé à Madame X... aujourd'hui âgée de 86 ans un préjudice dans sa vie quotidienne compte tenu de l'intensité des nuisances tant sonores qu'olfactives ou respiratoires, compte tenu des poussières dont l'expert a relevé la présence ;

ALORS QUE la responsabilité pour trouble anormal du voisinage suppose non seulement la constatation de l'existence de troubles causés par un voisin, mais également celle de leur caractère anormal, qui ne se déduit pas de la seule violation d'une norme ou d'une prescription quelconque ; qu'en se bornant à relever la violation temporaire d'une norme relative au bruit, la méconnaissance de certaines prescriptions de l'expert et l'existence de bruits, odeurs et poussières, sans établir en quoi Madame X... aurait subi un trouble anormal, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 06-19027
Date de la décision : 28/05/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 27 mars 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 28 mai. 2009, pourvoi n°06-19027


Composition du Tribunal
Président : M. Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Odent, SCP Vincent et Ohl

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:06.19027
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