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04/06/2009 | FRANCE | N°08-10954

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 04 juin 2009, 08-10954


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, ci-après annexé :
Attendu que M. Gérard X... fait grief au jugement attaqué (Montpellier, 22 novembre 2007) d'avoir substitué à la tutelle de Mme Colette X..., avec M. Maxence X... pour tuteur et M. Gérard X... pour subrogé tuteur, l'administration légale sous contrôle judiciaire, avec M. Maxence X... comme administrateur légal ;
Attendu qu'ayant relevé que, depuis le début de la tutelle, des divergences fondamentales opposent, sur tous les suj

ets, les membres du conseil de famille et que ce clivage n'a aucune chance...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, ci-après annexé :
Attendu que M. Gérard X... fait grief au jugement attaqué (Montpellier, 22 novembre 2007) d'avoir substitué à la tutelle de Mme Colette X..., avec M. Maxence X... pour tuteur et M. Gérard X... pour subrogé tuteur, l'administration légale sous contrôle judiciaire, avec M. Maxence X... comme administrateur légal ;
Attendu qu'ayant relevé que, depuis le début de la tutelle, des divergences fondamentales opposent, sur tous les sujets, les membres du conseil de famille et que ce clivage n'a aucune chance d'être surmonté, le tribunal de grande instance, qui a examiné un des principaux éléments de désaccord, mais qui n'était tenu ni de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de répondre précisément à des allégations dépourvues d'offres de preuve ni de s'expliquer sur chacune des pièces produites, et qui n'a pas fondé sa décision sur un motif hypothétique, a, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, décidé de transformer la tutelle avec conseil de famille en tutelle d'administration légale sous contrôle judiciaire et de désigner M. Maxence X... en qualité d'administrateur légal ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Gérard X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Gérard X... et le condamne à Mme Cécile X..., à M. Y..., à Mme Z... et à MM. Gabriel et Maxence X... la somme globale de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me BLANC, avocat aux Conseils pour M. Gérard X...

IL EST REPROCHE au jugement attaqué d'avoir substitué à la tutelle de Madame Colette X..., avec Monsieur Maxence X... pour tuteur et Monsieur Gérard X... pour subrogé tuteur, l'administration légale sous contrôle judiciaire, avec Monsieur Maxence X... comme administrateur légal,
AUX MOTIFS QUE des divergences opposaient les membres du conseil de famille, certains se regroupant autour du tuteur, Monsieur Maxence X..., et d'autres contestant les choix financiers de ce dernier et lui demandant des comptes qu'il ne rendait pas à leur goût ; que, sur un des principaux éléments de désaccord, à savoir la somme de 200 euros que Monsieur Maxence X... prélevait toutes les semaines, il résultait des pièces produites et des débats que cette proposition aurait été acceptée par la majorité des membres du conseil de famille ; que la tutelle avec conseil de famille devait donc être transformée en administration légale, sous contrôle judiciaire, avec comme administrateur légal Monsieur Maxence X...,
ALORS, PREMIEREMENT, QUE le tuteur est tenu de remettre chaque année au subrogé tuteur un compte de gestion ; que l'administrateur légal a la même obligation de reddition de comptes ; que le tuteur qui a manqué à cette obligation essentielle de sa charge ne peut être désigné comme administrateur légal ; que le tribunal, qui s'est borné à exposer que le tuteur n'avait pas rendu des comptes au "goût" du subrogé tuteur, devait rechercher si le tuteur avait ou non manqué à cette obligation (manque de base légale au regard des articles 470 et 497 du code civil),
ALORS, DEUXIEMEMENT, QUE le tribunal, qui s'est borné à examiner le prélèvement de 200 euros par semaine effectué par le tuteur, a négligé les autres éléments de "la contestation de la gestion du tuteur" invoqués par le subrogé tuteur, à savoir deux cessions de valeurs mobilières de 4 497 et 4 720 euros, sans autorisation du juge des tutelles et sans justificatifs, et la non exploitation de deux immeubles laissés vacants qui auraient pu rapporter 100 000 euros en cinq ans (manque de base légale au regard des mêmes textes),
ALORS, TROISIEMEMENT, QUE le juge ne peut affirmer qu'un fait est établi sans viser et analyser les pièces sur lesquelles il a formé sa conviction ; que le tribunal n'a pas visé et analysé les "pièces produites" d'où il aurait résulté que la majorité des membres du conseil de famille aurait accepté le prélèvement hebdomadaire de 200 euros (violation de l'article 455 du code de procédure civile),
ALORS, QUATRIEMEMENT, QU'en ayant énoncé que la majorité des membres du conseil de famille "aurait" accepté ce prélèvement, le tribunal a statué par un motif hypothétique (manque de base légale au regard des articles 470 et 497 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 08-10954
Date de la décision : 04/06/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Montpellier, 22 novembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 04 jui. 2009, pourvoi n°08-10954


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : Me Blanc, SCP Célice, Blancpain et Soltner

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.10954
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