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04/06/2009 | FRANCE | N°08-18274

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 04 juin 2009, 08-18274


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches ci-après annexé :

Attendu que Francine X... est décédée le 21 janvier 2002, en laissant pour lui succéder ses deux petits enfants MM. Jean-Luc et Marc Y..., venant par représentation de leur mère prédécédée, Noëlle Z..., née d'une première union, et son fils Maurice A..., né d'une seconde union ;

Attendu que M. A... fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 4 mars 2008) d'avoir décidé, en application des peines du recel successoral,

qu'il sera privé de tout droit sur la somme de 55 238, 39 euros et celle de 122 569 eur...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches ci-après annexé :

Attendu que Francine X... est décédée le 21 janvier 2002, en laissant pour lui succéder ses deux petits enfants MM. Jean-Luc et Marc Y..., venant par représentation de leur mère prédécédée, Noëlle Z..., née d'une première union, et son fils Maurice A..., né d'une seconde union ;

Attendu que M. A... fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 4 mars 2008) d'avoir décidé, en application des peines du recel successoral, qu'il sera privé de tout droit sur la somme de 55 238, 39 euros et celle de 122 569 euros ;

Attendu, d'abord, qu'ayant relevé que M. A..., qui avait bénéficié de la part de Francine X... de dons rapportables excédant manifestement les dépenses exposées dans l'intérêt de la disposante, avait indiqué à ses neveux, au moment du règlement de la succession, qu'il s'agissait de compensations financières, la cour d'appel a ainsi caractérisé l'intention frauduleuse constitutive de recel concernant la première somme ;

Attendu, ensuite, que, s'agissant de la seconde somme, la cour d'appel n'a relevé le caractère manifestement exagéré de la prime du contrat d'assurance vie souscrit par Francine X... au profit de M. A... que pour en rappeler le caractère rapportable à la succession ; que pour retenir que M. A... avait " tu " l'existence de ce contrat, elle a fait siennes les conclusions des consorts Y... ;

D'où il suit que le moyen, inopérant en sa deuxième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. A... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. A... et le condamne à payer à MM. Jean-Luc et Marc Y... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.

Moyen produit par Me Blanc, avocat aux Conseils pour M. A....

IL EST REPROCHE à l'arrêt attaqué d'avoir dit que Monsieur A... serait privé de tout droit sur les sommes de 55. 238, 39 euros et de 122. 569 euros,

AUX MOTIFS QUE constituait une dissimulation portant atteinte à l'égalité du partage le fait pour Monsieur A... d'avoir indiqué à ses neveux avant les opérations d'expertise que les sommes remises par Francine X... constituaient une compensation financière bien qu'il se fût agi de dons rapportables excédant manifestement les dépenses exposées dans l'intérêt de la disposante ; qu'en plus, la disposante avait souscrit le dernier contrat d'assurance-vie moyennant la prime de 122. 569 euros après la révélation par son fils qu'il souffrait d'une maladie dont le pronostic était réservé en raison du risque d'échec du traitement suivi ; que le fait pour Monsieur A... d'avoir suggéré et tu ce contrat constituait un recel dès lors qu'il était le seul bénéficiaire désigné parmi les successibles et qu'en raison de son caractère exagéré, la prime ayant alimenté le contrat était rapportable à la succession ;

ALORS QUE 1°) le recel successoral suppose un procédé manifestant l'intention délibérée de frustrer les cohéritiers d'un bien de la succession ; qu'en déduisant l'existence d'un tel recel de l'indication par Monsieur A... que les sommes remises par la défunte constituaient une compensation financière de l'assistance apportée, la cour d'appel a violé l'ancien article 792 du code civil

ALORS QUE 2°) en ayant déduit le recel du fait que Monsieur A... aurait suggéré à la défunte la souscription d'un contrat d'assurance-vie dont la prime n'avait pas été jugée exagérée par le premier juge, la cour d'appel a de nouveau violé l'article 792 ancien du code civil

ALORS QUE 3°) le juge ne peut procéder par voie de simple affirmation sans indiquer l'origine de ses constatations ; qu'en ayant seulement affirmé que Monsieur A... aurait « tu » le quatrième contrat d'assurance-vie sans indiquer l'origine de cette constatation de fait, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 08-18274
Date de la décision : 04/06/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 04 mars 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 04 jui. 2009, pourvoi n°08-18274


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : Me Blanc, SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.18274
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