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11/06/2009 | FRANCE | N°08-13764

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 juin 2009, 08-13764


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 434-10 et R. 434-15 du code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Thibaud X..., fils de Jean X..., victime d'un accident mortel du travail le 1er juillet 1999, a perçu de la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Alpes (la caisse) une rente d'ayant droit jusqu'au 5 juillet 2004, date de son vingtième anniversaire ; qu'il a sollicité de la caisse le versement de cette rente jusqu'à ses

25 ans en raison de la poursuite de ses études ; qu'il a saisi la juridicti...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 434-10 et R. 434-15 du code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Thibaud X..., fils de Jean X..., victime d'un accident mortel du travail le 1er juillet 1999, a perçu de la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Alpes (la caisse) une rente d'ayant droit jusqu'au 5 juillet 2004, date de son vingtième anniversaire ; qu'il a sollicité de la caisse le versement de cette rente jusqu'à ses 25 ans en raison de la poursuite de ses études ; qu'il a saisi la juridiction de la sécurité sociale d'un recours à l'encontre du refus opposé par la caisse ;

Attendu que pour condamner la caisse à servir la rente orphelin attribuée à M. Thibaud X... jusqu'au 30 juin 2005, la cour d'appel retient que l'article R. 434-15 du code de la sécurité sociale prévoyait dans sa rédaction résultant du décret du 14 mars 1986 que la limite d'âge, prévue au premier alinéa de l'article L. 434-10, est fixée à 16 ans, mais qu'en sa rédaction résultant du décret du 29 décembre 2002 il prévoit, dans les mêmes termes, que la même limite d'âge est fixée à 20 ans, sans autre précision ; que ce texte réglementaire ne peut restreindre la portée de l'article L. 434-10, texte législatif, dont le deuxième alinéa demeure applicable en ce qu'il prévoit que l'âge limite fixé par décret, soit 20 ans après le 29 décembre 2002, peut être relevé pour les enfants remplissant les conditions qu'il énumère toujours et dont aucune n'a été supprimée ; qu'elle en conclut que M. X... est donc bien fondé à se prévaloir des dispositions de l'article L. 434-10 prévoyant des possibilités de relèvement au-delà de 20 ans, la seule interprétation possible étant celle de l'article R. 434-16, devenu l'article R. 434-15, qui ne prévoit plus les limites des relèvements possibles mais qui, à la lumière de son ancienne rédaction, doivent être fixées à 21, 22 et 24 ans suivant le cas, et que M. X... justifie de la poursuite de ses études jusqu'au 30 juin 2005 ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la possibilité, prévue par l'article L. 434-10 du code de la sécurité sociale, de relèvement de l'âge limite jusqu'auquel la rente d'ayant droit est due pour certaines catégories d'orphelins est devenue sans objet à la suite du décret n° 2002-1555 du 24 décembre 2002 qui a modifié l'ancien article R. 434-16 du même code et porté cette limite de 16 à 20 ans, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Vu l'article 627 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 février 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

REJETTE la demande de M. X... ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives de la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Alpes et de M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juin deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Boutet, avocat aux Conseils pour la CPAM des Hautes-Alpes

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE des HAUTES-ALPES à prolonger le service de la rente d'ayant droit attribuée à Monsieur Thibaud X... à la suite de l'accident mortel du travail dont son père avait été victime au-delà du 5 juillet 2004, date de son vingtième anniversaire, et jusqu'au 30 juin 2005 ;

AUX MOTIFS QUE l'article L 434-10 du Code de la Sécurité Sociale disposait en son alinéa 1er que les enfants avaient droit à une rente jusqu'à un âge limite et en son alinéa 2 que cet âge pouvait être relevé pour les enfants remplissant certaines conditions qu'il énumérait ; qu'alors que l'article R 434-16 (devenu 15) du Code de la Sécurité Sociale, dans sa rédaction du décret du 14 mars 1986, prévoyait que la limite d'âge prévue au premier alinéa de l'article L 434-10 était fixée à seize ans, dans sa rédaction du décret du 29 décembre 2002, il prévoyait que la même limite d'âge était fixée à vingt ans sans autre précision ; que l'âge limite visé par le texte réglementaire qui ne pouvait restreindre la portée d'un texte inclus dans la partie législative du Code auquel il se rapportait, étant celui visé au premier alinéa de l'article L 434-10 et ce dernier n'ayant fait l'objet d'aucune modification, son alinéa deux demeurait applicable en ce qu'il prévoyait que l'âge limite fixé par décret, soit vingt ans après le 29 décembre 2002, pouvait être relevé pour les enfants remplissant les conditions qu'il énumérait toujours et dont aucune n'avait été supprimée ; que le décret du 29 décembre 2002 n'avait fait que relever l'âge limite prévu par le texte l'instaurant sans que cela pût avoir pour effet en l'absence de toute autre modification, de supprimer les possibilités de relèvement toujours en vigueur ; que la circulaire invoquée ajoutait au texte en ce qu'elle disait que la limite d'âge était fixée à vingt ans dans tous les cas quelle que soit la situation personnelle de l'enfant ; que Monsieur X... était fondé à se prévaloir des dispositions de l'article L 434-10 du Code de la Sécurité Sociale prévoyant des possibilités de relèvement au-delà de vingt ans, la seule interprétation possible étant celle de l'article R 434-16 ne prévoyant plus les limites des relèvements possibles mais qui, à la lumière de son ancienne rédaction, devaient être fixées à vingt-et-un, vingt-deux et vingt-quatre ans suivant les cas ; que le bénéfice de la rente d'orphelin pouvait être prolongée pour les enfants poursuivant leurs études, à la recherche d'un premier emploi et inscrits comme demandeurs d'emploi à l'ANPE ; que c'était à bon droit que le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale avait considéré que Monsieur X... ne justifiait pas avoir poursuivi ses études au-delà du 30 juin 2005, date de la fin de sa scolarité en deuxième année de bac professionnel option vente ; que le suivi d'un stage de formation aux travaux d'accès difficiles de dix semaines en septembre et novembre 2005 ne pouvait valoir poursuites d'études ; que c'était aussi valablement que le Tribunal avait retenu que Monsieur X... avait perçu des revenus salariaux en 2005 et avait exercé en 2006 des emplois saisonniers et qu'il ne justifiait pas dès lors qu'il remplissait les conditions pour bénéficier d'une rente d'orphelin au-delà du 30 juin 2005 ; que le jugement serait confirmé en ce qu'il avait dit que la CPAM devait servir à Monsieur X... la rente d'orphelin jusqu'au 30 juin 2005 ;

ALORS D'UNE PART QU' il résulte de l'article L 434-10 alinéa 1er du Code de la Sécurité Sociale et de l'article R 434-16, dans sa rédaction du décret n° 2002-1555 du 24 décembre 2002 qui a relevé de seize à vingt ans l'âge limite prévu par l'article L 434-10 alinéa 1er, que l'âge limite de versement de la rente d'orphelin est en toutes circonstances fixé à vingt ans ; qu'en considérant que le décret du 24 décembre 2002 n'avait fait que relever l'âge limite prévu par l'article L 434-10 sans supprimer les possibilités de relèvement et que, à la lumière de l'ancienne rédaction de l'article R 434-16, l'âge limite de vingt ans pouvait être relevé jusqu'à vingt-et-un, vingt-deux et vingt-quatre ans suivant les cas, pour condamner la CPAM des HAUTES-ALPES à servir à Monsieur X... une rente d'orphelin au-delà de son vingtième anniversaire, la Cour d'Appel a violé l'article 1er du Code Civil, ensemble les articles L 434-10 et R 434-16 du Code de la Sécurité Sociale, ce dernier dans sa rédaction du décret n° 2002-1555 du 24 décembre 2002 transféré à l'article R 434-15 par l'article 1er du décret n° 2006-111 du 2 février 2006 ;

ALORS D'AUTRE PART ET QU' à la suite de l'abrogation par l'article 3 du décret n° 2002-1555 du 24 décembre 2002 des dispositions de l'article R. 434-16 du Code de la Sécurité Sociale fixant les conditions et limites du relèvement de l'âge auquel prend fin le versement de la rente d'orphelin prévu par l'article L 434-10 alinéa 1er du Code de la Sécurité Sociale, les dispositions de ce dernier texte sont inapplicables en ce qu'il prévoit que la limite d'âge peut être relevée pour les enfants en apprentissage, poursuivant leurs études, à la recherche d'un premier emploi et inscrit comme demandeur d'emploi à l'ANPE ou en état d'incapacité physique permanente par suite d'infirmités ou de maladies chroniques de se livrer à une activité professionnelle salariée, sans fixer les modalités d'application de ce relèvement ; qu'en se substituant au législateur pour dire qu'en application de l'article L 434-10 alinéa 2 du Code de la Sécurité Sociale interprété à la lumière de l'ancienne rédaction de l'article R 434-16, l'âge limite de vingt ans pouvait être relevé jusqu'à vingt-et-un, vingt-deux et vingt-quatre ans suivant les cas, la Cour d'Appel a violé derechef les articles L 434-10 et R 434-16 du Code de la Sécurité Sociale ce dernier dans sa rédaction du décret n° 2002-1555 du 24 décembre 2002 transféré à l'article R 434-15 par l'article 1er du décret n° 2006-111 du 2 février 2006 ;

ALORS ENFIN ET SUBSIDIAIREMENT QU' en l'absence de texte en fixant les conditions et limites, l'article L 434-10 du Code de la Sécurité Sociale qui dispose que la limite de l'âge de versement de la rente d'orphelin peut être relevée pour les enfants en apprentissage, poursuivant leurs études, à la recherche d'un premier emploi et inscrit comme demandeur d'emploi à l'ANPE ou en état d'incapacité physique permanente par suite d'infirmités ou de maladies chroniques de se livrer à une activité professionnelle salariée institue une simple faculté, l'attribution de cet avantage relevant de la seule appréciation des organismes sociaux ; qu'en condamnant la CPAM des HAUTES-ALPES à verser à Monsieur X... une rente d'orphelin au-delà du 5 juillet 2004, date de son vingtième anniversaire, au motif qu'il justifiait de la poursuite d'études jusqu'au 30 juin 2005, la Cour d'Appel a violé les articles L 434-10 et R 434-16, ce dernier dans sa rédaction du décret n° 2002-1555 du 24 décembre 2002 transféré à l'article R 434-15 par l'article 1er du décret n° 2006-111 du 2 février 2006.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 08-13764
Date de la décision : 11/06/2009
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 12 février 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 11 jui. 2009, pourvoi n°08-13764


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : Me Blanc, SCP Boutet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.13764
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