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11/06/2009 | FRANCE | N°08-14979

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 juin 2009, 08-14979


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Paris, 18 février 2008), que, victime en Yougoslavie le 23 août 1985 d'un accident de la circulation, Mme X... a accepté le 27 septembre 1994 l'offre d'indemnisation transactionnelle proposée par la société Uni Europe, assureur du véhicule automobile impliqué (l'assureur), représentant la réparation de l'ensemble des préjudices causés à la victime directe et des préjudices subis par son concubin et ses enfants, après déduction, sur l'indemnité réparant le prÃ

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Paris, 18 février 2008), que, victime en Yougoslavie le 23 août 1985 d'un accident de la circulation, Mme X... a accepté le 27 septembre 1994 l'offre d'indemnisation transactionnelle proposée par la société Uni Europe, assureur du véhicule automobile impliqué (l'assureur), représentant la réparation de l'ensemble des préjudices causés à la victime directe et des préjudices subis par son concubin et ses enfants, après déduction, sur l'indemnité réparant le préjudice de Mme X... soumis à recours, des créances des tiers payeurs, la caisse régionale d'assurance maladie d'lle-de-France (CRAMIF) et la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine ; que ces tiers payeurs, constatant ultérieurement qu'en dépit des termes de cette transaction à laquelle ils n'avaient pas été conviés, l'assureur ne leur avait pas remboursé les créances déclarées déduites, l'ont assigné en paiement ;

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Attendu que la CRAMIF fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande principale en remboursement des arrérages servis à Mme X... au titre de la pension d'invalidité 3e catégorie allouée à la suite de l'accident, alors, selon le moyen, que si une personne peut être privée d'un droit de créance par une loi nouvelle, c'est à la condition, selon l'article 1er du Protocole additionnel n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que soit respecté le juste équilibre entre les exigences de l'intérêt général et les impératifs de sauvegarde du droit au respect des biens ; que tel n'est pas le cas en l'espèce, dès lors qu'en appliquant les dispositions de la loi nouvelle issues de l'article 25 de la loi n ° 2006-1640 du 21 décembre 2006 , la cour d'appel a exclu toute créance de la CRAMIF quand cette dernière pouvait raisonnablement prétendre au remboursement d'une somme au moins égale à 445 094,15 euros sur le fondement de la loi ancienne ; qu'en faisant dès lors application de la loi nouvelle qu'il convenait de déclarer inapplicable au litige, la cour d'appel a violé l'article 1er du Protocole n ° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;

Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que la CRAMIF avait soutenu en appel qu'en appliquant au litige l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de l'article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 , la cour d'appel aurait violé l'article 1er du Protocole n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le moyen est donc nouveau et, mélangé de fait et de droit, en ce qu'il nécessite de mesurer la proportionnalité de l'ingérence opérée sur l'exercice par ces tiers payeurs de leur droit au respect de leurs biens, et, comme tel, irrecevable ;

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Attendu que la CRAMIF fait encore grief à l'arrêt de la débouter de sa demande principale en remboursement des arrérages servis à Mme X... au titre de la pension d'invalidité 3e catégorie allouée à la suite de l'accident , alors, selon le moyen, que la nouvelle législation afférente au recours des organismes payeurs, issue de l'article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, n'est pas applicable aux événements ayant occasionné le dommage survenus antérieurement à la date d'entrée en vigueur de cette loi si le montant de l'indemnité due à la victime a été définitivement fixé avant cette date ; qu'en l'espèce, l'indemnité due à la victime avait été définitivement fixée par une transaction en date du 27 septembre 1994, nullement remise en cause par la cour d'appel, qui s'est référée aux termes de cette transaction pour savoir quel préjudice avait été indemnisé ; que l'indemnité due à la victime avait été donc définitivement fixée plus de dix ans avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, de sorte qu'en déclarant pourtant les nouvelles dispositions issues de cette loi applicable au litige, la cour d'appel a violé l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 par refus d'application et l'article L. 376-1 du même code dans sa rédaction issue de l'article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 par fause application, ensemble l'article 2 du code civil ;

Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que la CRAMIF avait contesté devant la cour d'appel l'application au litige de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de l'article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 ; que le moyen est nouveau et, mélangé de fait et de droit, comme tel, irrecevable ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les première, quatrième et cinquième branches du moyen qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juin deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la CRAMIF

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la CRAMIF de sa demande principale de remboursement des arrérages servis à Madame X... au titre de la pension d'invalidité 3e catégorie allouée à la victime suite à l'accident du 23 août 1985,

AUX MOTIFS QU'il est constant que les Caisses intimées n 'ont pas été invitées à participer au protocole transactionnel et que celui-ci ne leur a pas été dénoncé, conformément aux dispositions de l'article L.376-3 du Code de la sécurité sociale ; qu'en outre, en dépit des termes de cet acte, l'assureur, mis en demeure de payer, n'a procédé à aucun versement entre les mains des organismes sociaux en amont de la présente procédure ; que, pour statuer sur leurs demandes en remboursement, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale, d'application immédiate, venue modifier les dispositions de l'article L.376-1 du Code de la sécurité sociale selon lequel «les recours subrogatoires des Caisses contre les tiers s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel», le texte précisant que la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante et que si le tiers payeur entend exercer un recours sur un poste à caractère personnel il lui appartient d'établir qu'il l'a fait «effectivement et préalablement» et que la prestation versée indemnise de manière incontestable un poste de préjudice personnel ; qu'il n'est, dès lors, pas nécessaire de recourir, comme le demande infiniment subsidiairement l'assureur, à la reconstitution préalable « en droit commun» du préjudice de la victime ; qu'en l'absence de production aux débats du rapport établi par le docteur Y..., expert missionné par les juridictions civiles française, il convient de s'en référer aux termes de la décision rendue le 27 avril 1991 par la juridiction yougoslave et versée aux débats sans contestation des parties sur sa teneur quant au préjudice des victimes de l'accident ; qu'il en ressort que Madame Z... a subi, du fait de l'accident, «une blessure légère avec la déchirure au visage de la partie chevelure, une déchirure de la partie gauche du visage, une fracture de la colonne vertébrale à la hauteur du `cc ' avec paralysie des extrémités supérieures et des extrémités inférieures» ; qu 'aux termes du protocole d'accord qui vise en préambule le rapport du docteur Y..., la victime reste atteinte d'une IPP de 90 % ; 1) préjudice patrimonial ; dépenses de santé actuelles prises et charge par la CPAM ; que la CPAM des Hauts de Seine produit un décompte daté du 02 novembre 2005 par lequel elle justifie du versement de prestations à ce titre pour un montant total de 190.394 euros ; que ces dépenses, exposées et prises en charge consécutivement à l'accident et qui comprennent des frais médicaux, pharmaceutiques, de transport, d'appareillage et d'hospitalisation en milieu hospitalier puis à domicile figuraient sous cette rubrique dans le protocole d'accord pour un montant de 1.276.195,87 francs (soit : 194.554,80 euros) ; que l'assureur ne débat pas du quantum de la somme réclamée ; qu'il convient, dans ces conditions, d'accueillir la demande de l'organisme social et de condamner l'assureur à lui verser la somme de 190.394 euros en principal ; dépenses de santé futures prises en charge par la CPAM ; que cette dernière justifie devoir verser pour le compte de la victime, en raison de l'accident litigieux, des frais futurs médicaux, pharmaceutiques, de soins infirmiers, de transport et de kinésithérapie pour un montant capitalisé â la somme de 192.358, 93 euros selon décompte daté du 02 novembre 2005 ; que ce poste de préjudice était porté pour mémoire dans le protocole d'accord ; que l'assureur ne débat pas du quantum de la somme réclamée ; qu'il convient, par conséquent, de faire droit à la demande de la CPAM des Hauts de Seine et de condamner l'assureur à lui verser la somme de 192.358, 93 euros en principal ; pertes de gains professionnels actuels et incidence professionnelle ; que les indemnités journalières et la rente versée à la victime respectivement par la CPAM (pour un montant de 9438,12 euros) et par la CRAMIF (soit : 307.642, 56 euros représentant les arrérages échus au 30 septembre 2007 pour un capital représentatif de 171.191, 57 euros) indemnisent les pertes de gains professionnels et les incidences professionnelles de l'incapacité, que la rente doit s 'imputer prioritairement sur les pertes de gains professionnels puis sur la part d'indemnité réparant l'incidence professionnelle ; qu'en l'absence d'indemnisation de la victime sur l'un ou l'autre de ces postes de préjudice, les organismes sociaux ne peuvent exercer leur action récursoire ; qu'elles doivent donc être déboutées de ce chef ; 2) préjudices à caractère personnel ; que si la CRAMIF estime que la rente qu'elle a versée indemnise aussi un préjudice personnel et souhaite exercer un recours sur un tel poste - la victime s'étant, notamment, vu attribuer, dans le cadre de la transaction, une somme de 2.250.000 francs (soit 343.010, 29 euros) au titre du déficit fonctionnel permanent - il appartient à l'organisme social d'établir que, pour une part de cette prestation, elle a effectivement et préalablement indemnisé la victime, de manière incontestable, pour un poste de préjudice personnel, ce dont elle s'abstient ; que sa demande en paiement sera donc rejetée ; que, par conséquent, le jugement argué d'erreur matérielle sera infirmé en ses dispositions relatives aux condamnations en paiement prononcées à l'encontre de l'assureur ; que la Société AXA France IARD sera condamnée à verser à la CPAM des Hauts de Seine, en deniers ou quittances, provisions ou sommes versées en exécution du jugement non déduites, une somme totale de 382.752, 93 euros ; que cette somme portera intérêts à compter de la demande formée par conclusions du 25 mars 2004 ; que la CRAMIF sera déboutée de ses demandes,

1- ALORS QUE le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en l'espèce, ni la société AXA FRANCE IARD ni la CRAMIF n'avaient conclu à l'application immédiate au litige des dispositions nouvelles issues de l'article 25 de la loi n°2006-1640 du 21 décembre 2006 ; qu'en faisant d'office application de cette loi nouvelle dans les rapports entre ces deux parties, sans les avoir préalablement invitées à présenter leurs observations, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile.

2- ALORS, en tout état de cause, QUE si une personne peut être privée d'un droit de créance par une loi nouvelle, c'est à la condition, selon l'article 1 er du protocole additionnel n°1 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que soit respecté le juste équilibre entre les exigences de l'intérêt général et les impératifs de sauvegarde du droit au respect des biens ; que tel n'est pas le cas en l'espèce, dès lors qu'en appliquant les dispositions de la loi nouvelle, issues de l'article 25 de la loi n°2006-1640 du 21 décembre 2006, la Cour d'appel a exclu toute créance de la CRAMIF quand cette dernière pouvait raisonnablement prétendre au remboursement d'une somme au moins égale à 445.094,15 sur le fondement de la loi ancienne ; qu'en faisant dès lors application de la loi nouvelle, qu'il convenait de déclarer inapplicable au litige, la Cour d'appel a violé l'article ler du protocole n°1 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ensemble l'article L.376-1 du Code de la sécurité sociale.

3- ALORS, subsidiairement, QUE la nouvelle législation afférente au recours des organismes payeurs, issue de l'article 25 de la loi n°2006-1640 du 21 décembre 2006, n'est pas applicable aux événements, ayant occasionné le dommage, survenus antérieurement à la date d'entrée en vigueur de cette loi si le montant de l'indemnité due à la victime a été définitivement fixé avant cette date ; qu'en l'espèce, l'indemnité due à la victime avait été définitivement fixée par une transaction en date du 27 septembre 1994, nullement remise en cause par la Cour d'appel qui s'est référée aux termes de cette transaction pour savoir quel préjudice avait été indemnisé ; que l'indemnité due à la victime avait donc été définitivement fixée plus de dix ans avant l'entrée en vigueur de la loi n°2006-1640 du 21 décembre 2006, de sorte qu'en déclarant pourtant les nouvelles dispositions issues de cette loi applicables au présent litige, la Cour d'appel a violé l'article L.376-1 du Code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure à la loi n°2006-1640 par refus d'application et l'article L.376-1 du même code dans sa rédaction issue de la loi n°2006-1640 par fausse application, ensemble l'article 2 du Code civil.

4- ALORS, encore plus subsidiairement, QUE la pension d'invalidité 3e catégorie allouée par l'organisme social indemnise notamment les pertes de gains professionnels et les incidences professionnelles de l'incapacité ; que l'indemnité allouée au titre de l'IPP (invalidité permanente partielle) répare, au moins pour partie, une perte de gains professionnels et l'incidence professionnelle d'un accident, de sorte que la caisse ayant versé une rente d'invalidité peut exercer son recours sur les indemnités servies au titre de l'IPP, au moins pour partie ; qu'en l'espèce, la CRAMIF ayant versé une pension d'invalidité 3e catégorie à la victime et la transaction du 27 septembre 1994 ayant alloué à cette victime la somme de 343.010,29 au titre de l'IPP, la caisse pouvait exercer son recours, au moins partiellement, sur les sommes allouées au titre de l'IPP ; qu'en jugeant pourtant que la victime n'avait pas été indemnisée au titre de la perte de gains professionnels et de l'incidence professionnelle de l'incapacité, de sorte qu'il convenait de débouter la caisse de son recours, la Cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et L.376-1 du Code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de la loi n°2006-1640 du 21 décembre 2006.

5- ALORS, tout aussi subsidiairement, QUE la pension d'invalidité 3e catégorie allouée par l'organisme social indemnise notamment la nécessité pour la victime d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie ; qu'en l'espèce, la CRAMIF ayant versé une pension d'invalidité 3e catégorie à la victime et la transaction du 27 septembre 1994 ayant alloué à cette victime la somme de 1.095.554,74 au titre de son assistance par une tierce personne, la caisse pouvait exercer son recours, au moins partiellement, sur l'indemnité relative à la tierce personne ; qu'en jugeant pourtant que la rente allouée indemnisait uniquement les pertes de gains professionnels et les incidences professionnelles de l'incapacité, de sorte qu'il convenait de débouter la caisse de son recours, la Cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et L.376-1 du Code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de la loi n°2006-1640 du 21 décembre 2006, ensemble les articles L.341-4 et R.341-4 à R.341-6 du Code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 08-14979
Date de la décision : 11/06/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 18 février 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 11 jui. 2009, pourvoi n°08-14979


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : Me Odent, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.14979
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