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11/06/2009 | FRANCE | N°08-17538

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 juin 2009, 08-17538


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 1134 du code civil ;

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, sur renvoi après cassation (2e Civ., 30 mai 2007 pourvoi n° 06-16. 731), que par un contrat du 29 octobre 2003 M. X... a réservé un séjour en Egypte prévu pour le 3 avril 2004, pour son épouse, lui-même et leur fils ; que Mme X... s'étant vu prescrire le 1er avril 2004 un arrêt de travail et son état étant incompatible avec tout déplacem

ent, il a le 2 avril 2004 annulé le voyage ; qu'après le remboursement d'une parti...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 1134 du code civil ;

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, sur renvoi après cassation (2e Civ., 30 mai 2007 pourvoi n° 06-16. 731), que par un contrat du 29 octobre 2003 M. X... a réservé un séjour en Egypte prévu pour le 3 avril 2004, pour son épouse, lui-même et leur fils ; que Mme X... s'étant vu prescrire le 1er avril 2004 un arrêt de travail et son état étant incompatible avec tout déplacement, il a le 2 avril 2004 annulé le voyage ; qu'après le remboursement d'une partie du coût par l'agence prestataire, il a, en vertu de l'assurance afférente à sa carte de paiement, demandé à la société Aig Europe (l'assureur) l'indemnisation du solde de ses frais ; que celui-ci ne lui ayant versé qu'une somme forfaitaire de 600 euros, M. X... l'a assigné devant une juridiction de proximité ;

Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande, le jugement, après avoir constaté que le comportement de l'assureur manifestait sa volonté non équivoque de renoncer à l'exclusion de garantie prévue dans le contrat en cas de grossesse de l'assurée, puis relevé que le risque " maladie " garanti par la police était défini comme " toute altération de santé constatée par une autorité médicale et impliquant la cessation de toute activité professionnelle et interdisant de quitter la chambre ", a retenu que l'avis de prolongation d'arrêt de travail autorisait à compter du 1er avril 2004 " les sorties libres ", et en a déduit que, la pathologie de Mme X... ne l'obligeant pas à garder la chambre, les conditions de la garantie n'étaient pas réunies ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, au vu des éléments portés à sa connaissance lors du paiement de l'indemnité forfaitaire, l'assureur n'avait pas aussi renoncé à se prévaloir de cette exception de garantie, la juridiction de proximité a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 13 novembre 2007, entre les parties, par la juridiction de proximité de Villefranche-sur-Saône ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité de Bourg-en-Bresse ;

Condamne la société Aig Europe aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Aig Europe, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juin deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.

Moyen produit par Me Hémery, avocat aux Conseils pour M. X....

Il est reproché au jugement attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Jacques X... de sa demande contre la société AIG Europe ;

AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article 5 du contrat " annulation interruption de voyage ", la garantie est exclue dans l'hypothèse de grossesse à moins d'une complication imprévisible constatée par une autorité médicale habilitée et dans tous les cas, les états de grossesse à partir du premier jour du 7ème mois ; la renonciation de l'assureur à un droit, en l'occurrence l'application de cette clause, ne peut résulter que d'actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer ; il appartient à l'assureur, qui a payé sans réserve l'indemnité d'assurance, de rapporter la preuve que ce paiement est intervenu dans l'ignorance des circonstances prévues dans l'exclusion de garantie ; il ressort des éléments du dossier que Madame X... a fait l'objet de plusieurs arrêts de travail, soit un arrêt initial du 2 au 8 mars 2004 ainsi que des certificats de prolongation du 8 au 20 mars 2004, du 18 mars au 3 avril 2004, le dernier datant du 1er avril au 18 avril 2004 ; il apparaît que la société a effectué le paiement de la somme de 600 euros en appliquant la garantie lorsque l'annulation intervient plus de 30 jours avant la date de départ, soit la somme de 200 euros par assuré ; elle a en effet, considéré, dans sa lettre d'explication en date du 18 avril 2005, que la réalisation du sinistre est intervenue le 2 mars 2004 et que par conséquent, il y a eu 32 jours écoulées entre la date de ce fait générateur et la date prévue du départ fixé au 3 avril 2004 ; la société AIG EUROPE a effectué le règlement de la somme de 600 euros à titre d'indemnité d'assurance, et ce, sans réserve, alors qu'elle a eu connaissance du rapport médical et du motif mentionné dans chacun des quatre arrêts de travail, soit un état pathologique résultant de la grossesse ; l'assureur a ainsi reconnu le bien fondé de la réclamation de Monsieur X... ; il résulte de ces constatations que le comportement de l'assureur est dépourvu d'ambiguïté et manifeste sa volonté non équivoque de renoncer à l'exclusion de garantie prévue dans le contrat (…) le risque " maladie " garanti par le contrat répond à une définition précise : " toute altération de santé constatée par une autorité médicale habilitée, impliquant la cessation de toute activité professionnelle et interdisant de quitter la chambre » ; il est ainsi exigé que soient remplies deux conditions cumulatives pour que l'état de santé présente un degré d'altération suffisant pour être couvert par la garantie ; il convient de se placer à la date du 1er avril 2004, soit le début du dernier arrêt de travail et du certificat médical établi par le Docteur A..., pour déterminer si l'état de santé de Madame X... répondait à la définition contractuelle ; ces documents permettent d'établir que Madame X... présentait un état de santé qui ne lui permettait pas d'exercer une activité professionnelle et lui interdisait tout déplacement en voyage ; néanmoins, il ressort de cet avis de prolongation d'arrêt de travail que l'assurée bénéficiait de sorties libres ; la pathologie présentée en rapport avec son état de grossesse n'obligeait donc pas Madame X... à garder la chambre ; au surplus, il convient de relever que dans les avis d'arrêts de travail antérieurs au 1er avril 2004, les sorties ont toujours été autorisées ; les conditions d'application de la garantie n'étant pas réunies, il y a lieu de débouter Monsieur X... ;

1°) ALORS D'UNE PART QUE l'exécution du contrat d'assurance en connaissance des circonstances exactes du sinistre vaut renonciation à l'ensemble des exceptions contractuelles ; qu'il résulte des propres constatations du jugement que la société AIG Europe a payé une somme à titre d'indemnité d'assurance, en connaissant notamment les certificats d'arrêt de travail délivrés à Madame Florence X... et que la société AIG Europe avait de ce fait renoncé à une clause d'exclusion tirée du contenu de ces certificats ; qu'en se fondant sur les mêmes certificats pour en déduire que le sinistre n'entrait pas dans la définition du risque, quand la renonciation de l'assureur ne pouvait que s'étendre à l'exception tirée de cette définition, le Juge de Proximité n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L 113-1 du Code des Assurances et 1134 du Code Civil ;

2°) ALORS D'AUTRE PART, SUBSIDIAIREMENT, QU'en ne se prononçant explicitement que sur la renonciation de l'assureur à l'exclusion de garantie tirée de la grossesse de Madame Florence X..., sans rechercher, comme il y était invité, si la société AIG Europe n'avait pas renoncé à l'ensemble des exceptions contractuelles, y compris donc celle définissant le risque et tirée de l'obligation de garder la chambre, le Juge de Proximité a privé sa décision de base légale au regard des articles L 113-1 du Code des Assurances et 1134 du Code Civil.

3° ALORS, ENFIN, SUBSIDIAIREMENT, QUE le certificat médical du 1er avril 2004 produit par l'exposant précisait que « l'état de santé de Mme B...
X... Florence est incompatible avec tout déplacement » ;
qu'il résulte de ces termes, clairs et précis, que l'état de santé de l'épouse de l'exposant lui interdisait « tout déplacement » et lui imposait, par voie de conséquence, de garder la chambre ; qu'en retenant que ce certificat ne précisait pas que la malade devait garder la chambre, le juge de proximité a dénaturé les termes clairs et précis de cette pièce, violant ainsi l'article 1134 du Code Civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 08-17538
Date de la décision : 11/06/2009
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Juridiction de proximité de Villefranche-sur-Saône, 13 novembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 11 jui. 2009, pourvoi n°08-17538


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : Me Hémery, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.17538
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