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17/06/2009 | FRANCE | N°08-16695

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 17 juin 2009, 08-16695


Attendu que Marie X... est décédée le 2 mai 1997 en laissant pour lui succéder Mme Francine X..., divorcée de M. Y... et Mme Laure X... épouse de M. Z..., ses deux filles (les consorts X...) et en l'état d'un testament léguant la quotité disponible de sa succession à Mme Olivia Y..., fille de Mme Francine X..., sa petite-fille ; que, par actes des 11 et 20 septembre 2004, Mme Y... a assigné les consorts X... aux fins de voir dire qu'ils avaient commis un recel successoral ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
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Attendu que Marie X... est décédée le 2 mai 1997 en laissant pour lui succéder Mme Francine X..., divorcée de M. Y... et Mme Laure X... épouse de M. Z..., ses deux filles (les consorts X...) et en l'état d'un testament léguant la quotité disponible de sa succession à Mme Olivia Y..., fille de Mme Francine X..., sa petite-fille ; que, par actes des 11 et 20 septembre 2004, Mme Y... a assigné les consorts X... aux fins de voir dire qu'ils avaient commis un recel successoral ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a dit qu'ils avaient commis un recel successoral, devaient rapport à la succession des biens recelés en nature ou de leur valeur et seraient privés de leurs droits sur ceux-ci ;
Attendu qu'après avoir relevé, par motifs propres et adoptés, qu'il n'était pas démontré que le testateur se soit séparé de ses meubles de son vivant, c'est par une appréciation souveraine que la cour d'appel a estimé qu'il était établi que les consorts X... avaient commis le délit civil de recel pour la totalité du mobilier figurant à l'inventaire de 1985 ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Et sur le second moyen, pris en sa première branche, ci-après annexé :
Attendu que les consorts X... font encore grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a dit qu'ils doivent rapport à la succession des biens recelés en nature ou de leur valeur, que la " pendule à l'éléphant " sera rapportée pour sa valeur au 16 décembre 1996, soit 260 000 francs (39 636, 74 euros), outre intérêts au taux légal à compter de cette date, et que le reste du mobilier sera rapporté en nature ou pour sa valeur au 16 décembre 1996, soit 473 040 francs (72 114, 48 euros), outre les intérêts au taux légal à compter de cette date ;
Attendu d'abord, que, sous couvert de grief non fondé de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par la cour d'appel de la valeur actuelle des biens recelés ; que le moyen ne peut être accueilli ; ensuite, que c'est à bon droit que la cour d'appel a fait courir les intérêts au taux légal sur l'ensemble de la valeur biens recelés à compter de leur appropriation injustifiée ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 792 du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que la restitution en nature des biens recelés est exclusive de tout paiement d'intérêt au taux légal ;
Attendu qu'après avoir exactement décidé que les intérêts au taux légal des sommes recelées couraient à compter de leur appropriation frauduleuse, l'arrêt, pour condamner les consorts X... à payer à Mme Y... des intérêts au taux légal ajoutés au rapport en nature des meubles recelés, retient que le possesseur étant nécessairement de mauvaise foi, il est par conséquent redevable du capital mais également des fruits de la chose détournée et des intérêts des sommes recelées, ceux-ci étant de droit applicables ;
Qu'en statuant ainsi, l'arrêt a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a ajouté à la restitution en nature des meubles recelés les intérêts au taux légal, l'arrêt rendu le 7 avril 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.
Moyens produits par Me Georges, avocat aux Conseils pour Mme X... et Mme Z....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a dit que Mmes X... ont commis un recel successoral, qu'elles doivent rapport à la succession des biens recelés en nature ou de leur valeur, et qu'elles seront privées de leurs droits sur ceux-ci,
AUX MOTIFS PROPRES QUE Mme Y... expose que l'énumération de l'actif figurant dans le partage partiel réalisé est largement incomplète puisqu'il y manque la très grande majorité du mobilier du défunt, d'une très grande valeur, et soutient que celui-ci a été distrait de la succession et recelé par Mmes Laure et Francine X... ; qu'elle reproche à ces dernières d'avoir organisé le déménagement de l'appartement de son grand-père à la fin de l'année 1996 alors que celui-ci n'y demeurait plus et d'avoir vendu ou partagé entre elles les meubles qui s'y trouvaient, à l'insu de celui-ci ; que Mme Y... verse aux débats un inventaire d'assurance et rapport d'expertise d'août 1985, décrivant avec précision le mobilier situé dans l'appartement de son grand-père et estimant celui-ci à 544. 200 F de l'époque (arrêt attaqué, p. 7) ; que Mmes X... demandent à la cour de limiter la sanction du recel à leur encontre à concurrence des seuls objets mobiliers par elles détenus, à l'exclusion des meubles entreposés en garde-meuble, ou l'équivalent de leur valeur au jour le plus proche du partage ; que la preuve est rapportée qu'elles ont organisé le déménagement et ont distrait l'ensemble du mobilier de l'appartement et par conséquent le recel est établi pour la totalité du mobilier figurant à l'inventaire de 1985 (arrêt attaqué, p. 10) ; ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QU'est versé aux débats un inventaire d'assurance en date d'août 1985 décrivant avec précision et donnant les estimations des meubles meublant l'appartement du de cujus à Pau ; qu'il ressort d'un procès-verbal de constat d'huissier de justice du 16 juillet 2002 que l'appartement a été trouvé vide de tous meubles de valeur et que les murs sont constellés de clous qui ont porté des cadres et des traces desdits cadres ; que sur le sol on relève en outre la trace des meubles qui ont disparu (jugement entrepris, p. 4) ; que Mmes X... ont procédé au partage et au déménagement des meubles de leur père le 4 novembre 1996, en ont vendu une partie, ont pris possession du reste, soit par l'installation desdits meubles chez elles, soit par dépôt du reste en garde-meuble (jugement entrepris p. 9) ; que Mmes X... devront donc rapport à la succession des meubles recelés soit en nature soit en valeur, pour un montant de 260. 000 F pour la « pendule à l'éléphant » et pour le reste des meubles figurant à l'inventaire de 1985 (jugement entrepris, p. 10) ;
ALORS QUE, dans leurs conclusions d'appel (p. 9), Mmes X..., pour conclure à l'infirmation du jugement entrepris comme ayant estimé à tort l'étendue du recel sur la base de la totalité du patrimoine mobilier par référence à l'inventaire d'assurance de 1985, faisaient valoir que rien ne permettait d'affirmer que, depuis 1985 jusqu'au décès du de cujus, celui-ci n'avait pas disposé librement ou même détruit certains de ses meubles, qui ne se retrouveraient pas après inventaire des biens conservés au garde-meuble, et que le recel ne devait pas s'apprécier en fonction d'un inventaire de 1985, qui, antérieur de dix ans au décès, ne pouvait dès lors constituer qu'une masse hypothétique sur la base de laquelle aucune indemnité de recel ne pouvait être fixée ; qu'en l'état de ces conclusions, la cour d'appel, en se bornant à affirmer purement et simplement que la preuve était rapportée que Mmes X... avaient distrait l'ensemble du mobilier de l'appartement et que le recel était établi pour la totalité du mobilier figurant à l'inventaire de 1985, sans constater qu'il était établi que tous les meubles inventoriés en 1985 se trouvaient encore dans l'appartement lors du déménagement effectué en 1996, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 792 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a dit que Mmes X... doivent rapport à la succession des biens recelés en nature ou de leur valeur, que la « pendule à l'éléphant » sera rapportée pour sa valeur au 16 décembre 1996, soit 260. 000 F (39. 636, 74), outre intérêts au taux légal à compter de cette date, et que le reste du mobilier sera rapporté en nature ou pour sa valeur au 16 décembre 1996, soit 473. 040 F (72. 114, 48), outre les intérêts au taux légal à compter de cette date,
AUX MOTIFS QUE Mmes X... demandent de dire que le notaire chargé des opérations de succession pourra s'adjoindre tel commissaire-priseur qu'il lui plaira afin d'estimer les meubles, objets des contestations, au jour le plus proche du partage à intervenir entre les parties ; que, cependant, il est constant qu'une large partie de ce mobilier ne se retrouve plus en nature par leur faute ; qu'une expertise pièce par pièce serait donc inopérante et inutile dès lors que les meubles recelés ont fait l'objet d'un inventaire précis et d'une expertise en 1985 ; que le premier juge a justement retenu la valeur de 260. 000 F (39. 636, 74) pour la pendule à l'éléphant, soit le prix auquel celle-ci a été vendue en 1996 ; qu'il a également justement retenu la somme de 473. 040 F (72. 114, 48) pour le reste des meubles, cette dernière somme correspondant à la somme totale de l'inventaire et expertise de 1985, imputée de la valeur de la pendule à l'éléphant selon ce même inventaire et augmentée du quotient d'évolution des objets et mobiliers anciens depuis 1985 à 1996 ; que ce quotient a justement été fixé comme correspondant à l'évolution du prix de la pendule à l'éléphant, seule pièce dont ont connaît à la fois la valeur en 1985 et la valeur lors de sa vente ; que les biens recelés doivent être restitués pour leur valeur actuelle, en l'état au jour de la soustraction frauduleuse ; que le possesseur étant nécessairement de mauvaise foi est par conséquent redevable du capital mais également des fruits de la chose détournée et les intérêts des sommes recelées courent impérativement à compter de l'appropriation frauduleuse ; que c'est donc également à juste titre que le premier juge a ajouté au rapport en valeur ou en nature des meubles recelés les intérêts au taux légal à compter de la date du 16 décembre 1996, ces intérêts étant de droit applicables (arrêt attaqué, pp. 10-11) ;
1) ALORS QUE, pour conclure à l'infirmation du jugement entrepris en ce que celui-ci avait déterminé la valeur du reste des meubles en appliquant un quotient d'évolution des objets mobiliers anciens entre 1985 et 1996 identique à celui retenu pour la pendule à l'éléphant, Mmes X... avaient, dans leurs conclusions d'appel (p. 8), fait valoir que cette valeur ne pouvait être estimée sur la base de l'inventaire de 1985 majoré du coefficient 1, 2, en fonction du prix de vente de la pendule à l'éléphant, celle-ci représentant à elle seule plus d'un cinquième de la valeur du mobilier estimé en 1985, et le fait qu'un article exceptionnel connaisse, nonobstant les fluctuations du marché des antiquités, une progression à la hausse, ne pouvant constituer une échelle d'indexation probante pour l'ensemble du mobilier, le marché des antiquités connaissant au contraire une stagnation pour le mobilier courant des XVII et XVIIIèmes siècles ; qu'ainsi, en se bornant à énoncer que le quotient « a justement été fixé comme correspondant à l'évolution du prix de la pendule à l'éléphant, seule pièce dont on connaît à la fois la valeur en 1985 et la valeur lors de sa vente », la cour d'appel, qui a formulé un motif inopérant, comme ne répondant pas utilement au moyen contestant la pertinence de l'application à l'ensemble du mobilier du coefficient d'évolution de prix retenu pour la pendule à l'éléphant, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 860 du Code civil ;
2) ALORS QU'en cas de rapport en nature, celui-ci ne saurait être assorti d'intérêts ; qu'en cas de rapport en valeur, les intérêts ne courent que du jour où la somme à rapporter est déterminée ; qu'en écartant, par les motifs qu'elle a retenus, les conclusions de Mmes X... demandant l'infirmation du jugement entrepris du chef des intérêts dont les rapports ordonnés ont été assortis, et en approuvant les premiers juges d'avoir ajouté au rapport en valeur ou en nature des meubles recelés les intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 1996, date autre que celle de la détermination de la valeur à rapporter, la cour d'appel a violé les articles 856, 859 et 860 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 08-16695
Date de la décision : 17/06/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 07 avril 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 17 jui. 2009, pourvoi n°08-16695


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : Me Georges, SCP Boré et Salve de Bruneton

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.16695
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