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18/06/2009 | FRANCE | N°08-11725

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 18 juin 2009, 08-11725


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique du pourvoi principal :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 6 décembre 2007), que la SCI Mirand (la SCI), depuis lors mise en liquidation et représentée par son liquidateur, ayant fait réaliser des travaux sur des bâtiments comportant des appartements qui ont ensuite été vendus, un différend l'a opposée à M. X..., entrepreneur, qui l'a fait condamner en référé à consigner une certaine somme au titre de paiements non effectués, tandis qu'était ordonnée une exper

tise à propos de malfaçons qu'elle lui imputait ; qu'après le dépôt du rapport d...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique du pourvoi principal :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 6 décembre 2007), que la SCI Mirand (la SCI), depuis lors mise en liquidation et représentée par son liquidateur, ayant fait réaliser des travaux sur des bâtiments comportant des appartements qui ont ensuite été vendus, un différend l'a opposée à M. X..., entrepreneur, qui l'a fait condamner en référé à consigner une certaine somme au titre de paiements non effectués, tandis qu'était ordonnée une expertise à propos de malfaçons qu'elle lui imputait ; qu'après le dépôt du rapport d'expertise, le syndicat des copropriétaires de la résidence Chanturgue (le syndicat) constitué entre les acquéreurs d'appartements, appelé en cause, a essentiellement demandé que M. X... soit condamné à payer diverses sommes à la SCI, mais a sollicité subsidiairement que soient versées entre ses mains les sommes dues à celle-ci ; que par jugement du 29 juin 2006, un tribunal de grande instance a notamment condamné M. X... à payer à la SCI représentée par son liquidateur une certaine somme et a déclaré irrecevable la demande subsidiaire du syndicat ;
Attendu que le syndicat fait grief à l'arrêt de déclarer son appel irrecevable, alors, selon le moyen :

1°/ qu'aux termes de ses écritures du 5 décembre 2005, le syndicat avait formulé une demande tendant à voir verser entre ses mains les sommes dues à la SCI ; qu'en estimant que le syndicat n'avait, en première instance, formulé aucune demande à son propre profit, la cour d'appel a dénaturé cet écrit et violé l'article 1134 du code civil ;

2°/ que le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n'y a pas renoncé ; que le jugement entrepris avait déclaré irrecevable la demande du syndicat tendant à voir verser entre ses mains les sommes dues à la SCI ; que l'appel interjeté par le syndicat était donc recevable ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 546 du code de procédure civile ;

Mais attendu que le syndicat n'avait formé aucune demande principale à son profit, puisqu'il avait seulement réclamé à cet égard que soient prononcées des condamnations au profit de la SCI et qu'il s'était borné, mais "relativement à l'appel en cause et à titre subsidiaire", à demander que "M. X... soit condamné à lui payer les sommes dues à la SCI" ; que le tribunal, qui a accueilli les prétentions principales de la SCI, ayant déclaré cette dernière demande irrecevable, l'arrêt, après avoir exposé les demandes principales, et relevé, à ce titre, sans dénaturation, que le syndicat n'en avait pas formé à son profit, a retenu qu'aucune demande recevable n'avait été rejetée, ce dont il a pu déduire que le syndicat était sans intérêt à interjeter appel ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le moyen unique du pourvoi incident de M. X... qui n'est pas de nature à permettre son admission ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi principal ;

DECLARE non admis le pourvoi incident ;

Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence Chanturgue et M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette l'ensemble des demandes présentées de ce chef ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juin deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.

Moyen produit AU PO URVOI PRINCIPAL par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils pour le syndicat des copropriétaires de la résidence Chanturgue.

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré irrecevable l'appel du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE CHANTURGUE ;

AUX MOTIFS QUE dans ses dernières conclusions devant le tribunal, le syndicat des copropriétaires demandait de condamner in solidum Monsieur X... et GROUPAMA à "réparer l'intégralité des préjudices", "à payer à la SCI MIRAND la somme de 184.995,81 en remboursement des factures indûment réglées", "à payer à la SCI MIRAND la somme de 69.843 à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice subi par la SCI MIRAND du fait de la violation par l'entreprise X... de ses obligations contractuelles", "à payer à la SCI MIRAND la somme de 6.662,33 à titre de préjudices financiers subis par la SCI MIRAND et par suite des condamnations judiciaires imputables aux défaillances de l'entreprise X..." et toutes autres demandes au profit de la SCI MIRAND; qu'en France nul ne plaide par procureur; que le syndicat des copropriétaires n'avait donc pas de capacité à présenter des demandes au profit de la SCI MIRAND ; qu'il n'a présenté aucune demande à son profit ; qu'aucune demande recevable n'a donc été rejetée, et qu'il n'a ainsi aucun intérêt à relever appel du jugement, ledit appel étant donc irrecevable et que, au surplus, toute demande qu'il présente en appel étant nécessairement nouvelle et non provoquée par l'évolution du litige est comme telle irrecevable ;

1°) ALORS QU'aux termes de ses écritures du 5 décembre 2005, le SYNDICAT avait formulé une demande tendant à voir verser entre ses mains les sommes dues à la SCI MIRAND; qu'en estimant que le SYNDICAT n'avait, en première instance, formulé aucune demande à son propre profit, la Cour a dénaturé cet écrit et violé l'article 1134 du Code civil ;

2°) ALORS QUE le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n'y a pas renoncé ; que le jugement entrepris avait déclaré irrecevable la demande du SYNDICAT tendant à voir verser entre ses mains les sommes dues à la SCI MIRAND ; que l'appel interjeté par le SYNDICAT était donc recevable; qu'en décidant le contraire, la Cour a violé l'article 546 du Code de procédure civile.Moyen produit AU POURVOI INCIDENT par Me Balat, avocat aux Conseils pour M. X....

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Monsieur X... à payer à la SCI MIRAND, représentée par son liquidateur Monsieur André Z..., la somme de 42.040,90 , outre les intérêts au taux légal ;

AUX MOTIFS PRORES QUE Monsieur X... admet qu'il peut lui être demandé le "trop payé prétendu" de 34.851,25 mais soutient que les pénalités de retard sont demandées de manière fantaisistes, étant appliqué un forfait sans justification des retard "ni exposé de leur quantum" ; que toutefois, d'une part, le marché conclu prévoyait des pénalités de retard de 76.22 (500 F) par jour plafonnées à 5 % du marché, d'autre part, il prévoyait la livraison au 18 janvier 1996, alors que la déclaration d'achèvement de travaux n'a été signée que le 11 avril 1997, plus de quatorze mois plus tard, et que le plafond de pénalités, retenu par le tribunal, correspond à 95 jours à 76,22 (500 F) ; que le jugement ne peut donc qu'être confirmé pour ce qui concerne les relations entre Monsieur X... et la SCI MIRAND ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QU' après avoir listé les travaux facturés mais non réalisés (44.204,12 F TTC), en ce compris la réfection des toitures, ainsi que les travaux supplémentaires, et enfin le trop versé par la SCI, l'expert A... arrive à un solde en faveur de la SCI de 228.609,21 F TTC, soit 34.851,24 , solde qui n'est pas contesté dans les écritures de Bernard X... ; que le retard dans la livraison, contractuellement prévue au 18 janvier 1996, justifie l'application des pénalités de retard de 500 F par jour, forfaitairement plafonnée à 5 % du marché, soit 7.189,66 ;

ALORS, D'UNE PART, QUE dans ses conclusions signifiée le 6 février 2007 et enregistrées au greffe de la cour d'appel le lendemain (p. 7 § 5 à 7), Monsieur X... faisait valoir que les demandes de la SCI MIRAND étaient "pharaoniques" et "qu'elles ne sauraient en tout état de cause excéder celles relevées par l'expert judiciaire qui sont (…) : trop payé prétendu : 34.851,25 ; seul ce chiffrage, réalisé contradictoirement, est susceptible de base d'étude" ; qu'il concluait dans le dispositif de ces conclusions au mal fondé des demandes formées par la SCI MIRAND (conclusions précitées p. 9 § 10) ; qu'en affirmant que Monsieur X... admettait ainsi qu'il pouvait lui être demandé le paiement de la somme de 34.851,25 à titre de trop payé (arrêt attaqué, p. 4 § 7), cependant que l'intéressé ne formulait aucun acquiescement à la demande dirigée contre lui, mais se bornait à en limiter la mesure pour le cas où une condamnation serait, par impossible, prononcée à son encontre, la cour d'appel a dénaturé le sens des conclusions de Monsieur X... et a violé l'article 4 du Code de procédure civile ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE tout jugement doit être motivé ; qu'en se bornant, pour faire droit à la demande en paiement de la SCI MIRAND, à viser le rapport de l'expert A..., qui "arrivait à un solde en faveur de la SCI de 228.609,21 F TTC, soit 34.851,25 " (motif adoptés du jugement du 29 juin 2006, p. 5 § 5), sans trancher elle-même le point de savoir si la SCI MIRAND était effectivement en mesure de se prévaloir d'un tel "trop payé", ne serait-ce qu'en approuvant de manière explicite les conclusions de l'expert, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 08-11725
Date de la décision : 18/06/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 06 décembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 18 jui. 2009, pourvoi n°08-11725


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, SCP Vincent et Ohl

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.11725
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