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23/06/2009 | FRANCE | N°08-15117

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 23 juin 2009, 08-15117


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés :

Attendu, d'une part, qu'ayant constaté que le jugement du 13 décembre 1990, dont le dispositif était revêtu de l'autorité de la chose jugée, dispensait les époux X... de rapporter la preuve de l'existence de la servitude, et relevé que M. Y... était devenu propriétaire par jugement d'adjudication du 20 octobre 1926 des parcelles aujourd'hui cadastrées A6795 et A5080, que ses ayant-droits avaient vendu par acte des 18 et 20 juillet 1951 une p

arcelle de terrain aux époux Z..., "en ce compris le terrain grevé d'une se...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés :

Attendu, d'une part, qu'ayant constaté que le jugement du 13 décembre 1990, dont le dispositif était revêtu de l'autorité de la chose jugée, dispensait les époux X... de rapporter la preuve de l'existence de la servitude, et relevé que M. Y... était devenu propriétaire par jugement d'adjudication du 20 octobre 1926 des parcelles aujourd'hui cadastrées A6795 et A5080, que ses ayant-droits avaient vendu par acte des 18 et 20 juillet 1951 une parcelle de terrain aux époux Z..., "en ce compris le terrain grevé d'une servitude de passage tel qu'il figure au plan ci-annexé", que le plan annexé révélait que le tracé de la servitude permettait le désenclavement du surplus de la propriété restant appartenir aux consorts Y... aujourd'hui cadastrée A5080 en lui ouvrant un accès au chemin d'exploitation débouchant sur la voie publique, la cour d'appel a pu en déduire, sans violer l'autorité de la chose jugée, que la servitude visée dans l'acte authentique de 1951 qualifiée de conventionnelle par le tribunal dans son jugement de 1990 était fondée sur l'état d'enclave du fonds dominant, les parties s'étant bornées en établissant contradictoirement le plan annexé à fixer l'assiette et I'aménagement de cette servitude, et que la parcelle A5080 n'étant pas enclavée, la servitude de passage instaurée sur la parcelle A6795 au bénéfice de la parcelle A5080 était éteinte ;

Attendu, d'autre part, que la cour d'appel ayant retenu par des motifs non critiqués que la parcelle A5080 était jouxtée par la parcelle A2901 appartenant aux époux X... et disposant d'une issue sur la voie publique, la dénaturation alléguée, relative à une autre issue du fonds X..., est sans incidence sur la solution du litige ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les époux X... à payer à Mme A... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande des époux X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

;

Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour les époux X... ;

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST REPROCHE à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir constaté l'extinction de la servitude de passage sur le fonds cadastré section A n° 6795 au profit du fonds cadastré 5080 et d'avoir débouté Monsieur Pierre X... et Madame Yvette B... de leur demande tendant à ce qu'il soit ordonné à Madame Catherine A... de détruire les ouvrages qu'elle a fait installer sur son fonds ;

AUX MOTIFS QU' «ainsi qu'il a été précédemment exposé, dans le dispositif de son jugement en date du 13 décembre 1990, le tribunal de grande instance de Lille, tranchant le litige opposant les époux C..., auteurs de Madame Catherine A..., aux époux X..., a constaté que le fonds cadastre section A n° 5080, à Faches-Thumesnil, appartenant à Monsieur Pierre X..., bénéficiait d'une servitude conventionnelle consistant en un droit de passage sur la parcelle n° 2511 (aujourd'hui cadastrée n° 6795) ; Que dès lors que Madame Catherine A..., en sa qualité d'ayant cause à titre particulier des époux C..., est censée avoir été représentée à cette procédure par ses auteurs, force est de constater que les conditions d'identité de demande, de cause et de parties, exigées par l'article 13 51 du code civil, sont réunies en l'espèce ; Que le principe de l'autorité de la chose jugée, général et absolu, s'attache même aux décisions erronées ; que l'argument présenté par Madame Catherine A..., selon lequel il ne pourrait en être fait application de ce principe en l'espèce, au motif que le tribunal aurait commis une erreur d'appréciation de la situation, est par conséquent dépourvu de pertinence ; Que les dispositions ci-dessus mentionnées du jugement du 13 décembre 1990 étant revêtues de l'autorité de la chose jugée, il résulte de cette présomption légale que les époux X... sont dispensés de rapporter la preuve, dans le cadre de la présente instance, de l'existence de la servitude litigieuse ; Que, propriétaires du fonds dominant, ils ont dès lors qualité à agir ; Qu'il convient par conséquent de rejeter la fin de non recevoir soulevée par Madame Catherine A... ; Qu'aux termes d'un acte authentique des 18 et 20 juillet 1951, Madame Célestine D..., veuve de Monsieur Louis Y... et sa fille, Mademoiselle Lucienne Y..., ont vendu aux époux Z... la parcelle de terrain située à Faches-Thumesnil lieudit les Croisettes, d'une superficie d'après mesurage de 1345 mètres carrés 21 décimètres carrés, en ce compris terrain grevé de servitude de passage tel qu 'il figure au plan ci-annexé, tenant du Nord à un chemin d'exploitation et a la propriété dite cité Opsomer, du levant à ladite cité Opsomer et au surplus de la propriété restant appartenir aux venderesses, du midi et du couchant à Monsieur E... ou représentants, cadastrée section A numéros 2213 et 2214 ", (lesdites parcelles étant aujourd'hui cadastrées A 6795) ; Que l'examen du plan annexé à l'acte de vente révèle que le tracé de la servitude permettait le désenclavement du surplus de la propriété restant appartenir aux consorts Y... (aujourd'hui cadastrée A 5080), en lui ouvrant un accès au chemin d'exploitation qui débouchait quant a lui sur la voie publique ; Qu'il résulte de ces éléments que la servitude visée dans l'acte authentique de 1951 et que le tribunal, dans sa décision du 13 décembre 1990, a qualifié de conventionnelle, est fondée sur I'état d'enclave du fonds dominant, de sorte que les parties à I'acte de vente, en établissant contradictoirement le plan qui lui est annexé, se sont bornées à fixer l'assiette et I'aménagement de cette servitude ; Qu'il est constant que les époux X... sont propriétaires de plusieurs parcelles de terrains au lieudit la Croisette ; Que l'examen du plan cadastral révèle tout d'abord que la parcelle A 2901 leur appartenant, qui jouxte la parcelle n° 5080, dispose d'un accès à la voie publique ; Qu'il est établi par les diverses photographies produites par Madame Catherine A... qu'un porche a été édifié à l'entrée de cette parcelle, permettant le passage de véhicules ; Que depuis le 16 octobre 1998, les intimés sont également propriétaires des parcelles cadastrées A 3129 et 7220, lesquelles constituent une partie du chemin longeant le fonds de Madame Catherine A... et débouchant sur la route d'Arras ; Que lesdites parcelles sont contiguës à « la carrière mitoyenne » bordant la parcelle n° 5080 et figurant dans le plan annexé au titre de propriété des époux X... en date du 3 juin 1965 ; Que les époux X... ne versent aux débats aucune pièce leur permettant de démontrer que ces deux issues sur la voie publique dont dispose leur fonds, seraient insuffisantes pour I'exploitation de celui-ci ; Qu'iI y a lieu dès lors, faisant application de l'article 685-1 du code civil, de constater la disparition de l'état d'enclave et, par voie de conséquence, l'extinction de la servitude de passage instaurée sur la parcelle n° 6795 au bénéfice de la parcelle n° 5080 » ;

ALORS QUE par jugement irrévocable du 13 décembre 1990, le Tribunal de grande instance de Lille avait constaté que le fonds cadastré section A N° 5080 à FACHES-THUMESNIL, appartenant à Monsieur X..., bénéficie d'une servitude conventionnelle consistant en un droit de passage sur les parcelles cadastrées N° 3129 et 253 2, appartenant aux époux F..., et sur la parcelle des Consorts C..., cadastrée N° 2511 ; que la Cour d'appel a considéré que ce jugement avait autorité de la chose jugée à l'égard de Madame A..., ayant cause à titre particulier des époux C... ; qu'en jugeant que cette servitude conventionnelle était fondée sur l'état d'enclave et avait disparu par cessation de l'état d'enclave, la Cour d'appel n'a pas tiré de ses propres énonciations les conséquences légales qui en découlaient en violation de l'article 1351 du Code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST REPROCHE à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir constaté l'extinction de la servitude de passage sur le fonds cadastré section A n° 6795 au profit du fonds cadastré 5080 et d'avoir débouté Monsieur Pierre X... et Madame Yvette B... de leur demande tendant à ce qu'il soit ordonné à Madame Catherine A... de détruire les ouvrages qu'elle a fait installer sur son fonds ;

AUX MOTIFS QU' « il est constant que les époux X... sont propriétaires de plusieurs parcelles de terrains au lieudit la Croisette ; Que l'examen du plan cadastral révèle tout d'abord que la parcelle A 2901 leur appartenant, qui jouxte la parcelle n° 5080, dispos e d'un accès à la voie publique ; Qu'il est établi par les diverses photographies produites par Madame Catherine A... qu'un porche a été édifié à l'entrée de cette parcelle, permettant le passage de véhicules ; Que depuis le 16 octobre 1998, les intimés sont également propriétaires des parcelles cadastrées A 3129 et 7220, lesquelles constituent une partie du chemin longeant le fonds de Madame Catherine A... et débouchant sur la route d'Arras ; Que lesdites parcelles sont contiguës à « la carrière mitoyenne » bordant la parcelle n° 5080 et figurant dans le plan annexé au titre de propriété des époux X... en date du 3 juin 1965 ; Que les époux X... ne versent aux débats aucune pièce leur permettant de démontrer que ces deux issues sur la voie publique dont dispose leur fonds, seraient insuffisantes pour I'exploitation de celui-ci ; Qu'il y a lieu dès lors, faisant application de l'article 685-1 du code civil, de constater la disparition de l'état d'enclave et, par voie de conséquence, l'extinction de la servitude de passage instaurée sur la parcelle n° 6795 au bénéfice de la parcelle n° 5080 » ;

ALORS QU' il résulte du plan cadastral versé au débat (pièce n° 19) que les parcelles cadastrées A 3129 et 7220, devenues la propriété des époux X... ne sont pas contiguës à la parcelle 5080 qui est également leur propriété mais en sont séparées par partie de la parcelle 6795 appartenant à Madame A... et par partie de la parcelle 7339 appartenant aux consorts G... ; qu'en jugeant que la servitude de passage bénéficiant aux époux X... était éteinte par disparition de l'état d'enclave, la Cour d'appel a dénaturé ce plan, en violation de l'article 1134 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 08-15117
Date de la décision : 23/06/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 26 mars 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 23 jui. 2009, pourvoi n°08-15117


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : Me Blanc, SCP Célice, Blancpain et Soltner

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.15117
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