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07/07/2009 | FRANCE | N°05-21322

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 07 juillet 2009, 05-21322


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Pompes funèbres Santa Catalina (la société) a formé opposition à une ordonnance d'injonction de payer rendue à la requête de la société Walbrecq Leleux pour deux factures des 20 novembre 1996 et 20 janvier 1997, en alléguant qu'elle avait été constituée en mai 1997, postérieurement à la date de ces factures et que seul le précédent propriétaire du fonds de commerce qu'il lui avait cédé, M. Z...
X..., était tenu au paiement ;
Sur le moyen uniqu

e, pris en sa première branche :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'av...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Pompes funèbres Santa Catalina (la société) a formé opposition à une ordonnance d'injonction de payer rendue à la requête de la société Walbrecq Leleux pour deux factures des 20 novembre 1996 et 20 janvier 1997, en alléguant qu'elle avait été constituée en mai 1997, postérieurement à la date de ces factures et que seul le précédent propriétaire du fonds de commerce qu'il lui avait cédé, M. Z...
X..., était tenu au paiement ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté son opposition à l'injonction de payer le montant des commandes effectuées les 4 et 30 novembre 1996 auprès de la société Walbrecq Leleux, alors, selon le moyen, que la cour d'appel ne pouvait relever d'office que l'apport à titre onéreux du fonds de commerce à la société Pompes funèbres Santa Catalina avait nécessairement opéré transport des dettes du vendeur à l'acquéreur qui les avait acceptées, sans avoir provoqué au préalable les explications des parties sur ce point, violant ainsi l'article 16 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la société ayant soutenu qu'elle ne pouvait être redevable de sommes dues manifestement avant sa création, la cour d'appel, dès lors que le moyen tiré du transport de la dette du vendeur à l'acquéreur était dans le débat ; n'avait pas à inviter préalablement les parties à présenter leurs observations ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu les articles 1134 et 1165 du code civil, ensemble L. 141-5 du code de commerce ;
Attendu que pour statuer comme il fait, l'arrêt retient qu'il n'est ni démontré, ni même soutenu en cause d'appel que les dettes liées à l'exploitation du fonds ont été exclues par une stipulation expresse des éléments du fonds lors de sa vente à la société Pompes funèbres Santa Catalina et que l'apport à titre onéreux du fonds de commerce à la société précitée a nécessairement opéré transport des dettes de son propriétaire à l'acquéreur qui en connaissait l'existence en considération de l'identité des personnes responsables, et a accepté de les acquérir ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'en l'absence de clause expresse, la vente d'un fonds de commerce n'emporte pas de plein droit cession à la charge de l'acheteur du passif des obligations dont le vendeur peut être tenu en raison des engagements souscrits par lui, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Sur le moyen, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu que pour statuer comme il fait, l'arrêt retient qu'il s'induit des mentions des extraits du registre du commerce et des sociétés que par la vente de son fonds de commerce à la société Pompes funèbres Santa Catalina dont il est le gérant, M. Z...
X... a manifesté la volonté de poursuivre la même activité en passant du mode d'exploitation directe à l'exploitation sous forme de société ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des extraits du registre du commerce et des sociétés que le cédant du fonds de commerce exploité sous l'enseigne Pompes funèbres de Santa Catalina était M. Frédéric Z...
X... et que le gérant de la société cessionnaire Pompes funèbres Santa Catalina était M. Pascal Z...
X..., la cour d'appel a dénaturé ces documents ;
Et sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :
Vu les articles 1134 et 1165 du code civil ;
Attendu que pour statuer comme il fait, l'arrêt retient encore que la personne représentant la société Pompes funèbres Santa Catalina a avalisé les lettres de change émises au profit de la créancière et venant à échéance, pour plusieurs d'entre elles, postérieurement à la date de création de cette société et donc de cessation de l'exploitation directe du fonds et qu'il s'ensuit que la société Pompes funèbres Santa Catalina a accepté de prendre à sa charge le passif du fonds apporté en contrepartie de la somme de 200 000 francs perçue par l'apporteur ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans avoir constaté un accord de volontés entre la société Pompes funèbres Santa Catalina et M. Frédéric Z...
X... pour la cession des dettes litigieuses nées de l'exploitation du fonds de commerce, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 octobre 2005 entre les parties par la cour d'appel de Bastia ; remet en conséquence la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix en Provence ;
Condamne la société Walbrecq Leleux aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Pompes funèbres Santa Catalina la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Blanc, avocat de la société Pompes Funèbres SANTA CATALINA
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté l'opposition formée par la Société POMPES FUNEBRES SANTA CATALINA, cessionnaire du fonds de commerce de Monsieur Frédéric Z...
X..., à l'injonction de payer des commandes de matériel funéraire effectuées les 4 et 30 novembre 1996 auprès de la Société WALBRECQ-LELEUX, soit avant sa constitution en date du 1er avril 1997 ;
Aux motifs qu'« il résulte des extraits du registre du commerce et des sociétés produits au débat que Monsieur Z...
X... a vendu un fonds de commerce de pompes funèbres dénommé " POMPES FUNEBRES DE SANTA CATALINA " qu'il a exploité personnellement du 1er octobre 1995, date de sa création, jusqu'à la date de sa vente, soit le 1er avril 1997 (…), à la Sarl POMPES FUNEBRES SANTA CATALINA dont la date de commencement de l'exploitation est le 1er avril 1997 et le gérant Monsieur Z...
X... (…) ; qu'il s'induit des mentions précitées des extraits du registre du commerce que par la vente de son fonds de commerce à la Société POMPES FUNEBRES SANTA CATALINA dont il est le gérant, Monsieur Z...
X... a manifesté la volonté de poursuivre la même activité en passant du mode d'exploitation directe à l'exploitation sous forme de société ; il convient à cet égard de relever qu'il n'est ni démontré, ni même soutenu en cause d'appel que les dettes liées à l'exploitation du fonds ont été exclues par une stipulation expresse des éléments du fonds lors de sa vente à la Société POMPES FUNEBRES SANTA CATALINA ; l'apport à titre onéreux du fonds de commerce à la société précitée a nécessairement opéré transport des dettes de son propriétaire à l'acquéreur qui en connaissait l'existence en considération de l'identité des personnes responsables, et a accepté de les acquérir, ce qui se déduit de l'absence de stipulation contraire et de l'énonciation non critiquée du jugement entrepris selon laquelle Madame Y...
Z..., qui apparaissait à la Société WALBRECQ-LELEUX la personne représentant la Société POMPES FUNEBRES SANTA CATALINA, a avalisé les lettres de change émises au profit de la créancière et venant à échéance, pour plusieurs d'entre elles, postérieurement à la date de création de cette société et donc de cessation de l'exploitation directe du fonds ; il s'ensuit que la Société POMPES FUNEBRES SANTA CATALINA a accepté de prendre à sa charge le passif du fonds apporté en contrepartie de la somme de 200 000 francs perçue par l'apporteur et compte tenu des circonstances précédemment rappelées » ;
Alors d'une part que la cour d'appel ne pouvait relever d'office que l'apport à titre onéreux du fonds de commerce à la Société POMPES FUNEBRES SANTA CATALINA avait nécessairement opéré transport des dettes du vendeur à l'acquéreur qui les avait acceptées, sans avoir provoqué au préalable les explications des parties sur ce point (violation de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile) ;
Alors d'autre part que le fonds de commerce n'est pas un patrimoine autonome et ne comprend ni les dettes ni les créances du commerçant ; qu'en ayant décidé que l'apport à titre onéreux du fonds de commerce avait nécessairement opéré transport des dettes du vendeur à l'acquéreur en raison de l'absence, dans l'acte de vente, de stipulation expresse excluant les dettes liées à l'exploitation du fonds, la cour d'appel a méconnu ce principe et a violé les articles 1134 du Code civil et L. 141-5 du Code de commerce ;
Alors en outre qu'en ayant énoncé qu'il ressortait des mentions des extraits du registre du commerce que Monsieur Z...
X..., gérant de la Société POMPES FUNEBRES SANTA CATALINA, avait vendu son fonds de commerce à cette société et qu'il y avait ainsi « identité des personnes responsables », la cour d'appel a dénaturé ces extraits dont il ressortait clairement que Monsieur Frédéric Z...
X... était le propriétaire du fonds vendu à la Société POMPES FUNEBRES SANTA CATALINA et que Monsieur Pascal Z...
X... était le gérant de cette dernière (violation de l'article 1134 du Code civil) ;
Alors enfin qu'en ayant retenu que la Société POMPES FUNEBRES SANTA CATALINA avait accepté d'acquérir les dettes contractées par Monsieur Frédéric Z...
X... lors de l'exploitation de son fonds de commerce et qu'elle était tenue d'honorer ces obligations, en raison de ce que Madame Y...
Z..., qui apparaissait à la Société WALBRECQ LELEUX comme représentante de la Société POMPES FUNEBRES SANTA CATALINA, avait avalisé des lettres de change au profit de la créancière, sans avoir constaté l'accord des volontés du cessionnaire lui-même, dont le seul représentant était Monsieur Pascal Z...
X... et de la créancière, la cour d'appel a violé les articles 1134, 1165 et 1277 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 05-21322
Date de la décision : 07/07/2009
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia, 26 octobre 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 07 jui. 2009, pourvoi n°05-21322


Composition du Tribunal
Avocat(s) : Me Blanc, SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:05.21322
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