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07/07/2009 | FRANCE | N°08-12716

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 07 juillet 2009, 08-12716


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... de son intervention en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société Avenir automobile contrôle technique Y... ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

DECLARE non admis le pourvoi ;

Condamne la société AACTO, M. X..., ès qualités, M. et Mme Y..., aux dépens ;



Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer la somme globale de 2 500...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... de son intervention en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société Avenir automobile contrôle technique Y... ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

DECLARE non admis le pourvoi ;

Condamne la société AACTO, M. X..., ès qualités, M. et Mme Y..., aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer la somme globale de 2 500 euros à la société HSBC et rejette leur demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par Me Z..., avocat aux conseils, pour la société AACTO, M. X..., ès qualités, M. et Mme Y...

L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a condamné la société AACTO Obringer à verser à la société HSBC la somme de 86.906,40 euros ainsi que les époux Y..., en leurs qualité de cautions solidaires, à lui payer chacun la somme de 16.899 euros, avec intérêt au taux légal à compter du 24 avril 2001 ;

AUX MOTIFS QU'«en présence d'un rapport d'expertise, la juridiction est tenue de prendre en compte les données de fait, même si elles ne correspondent pas à celles retenues par l'expert ; qu'il faut donc étudier les trois documents dressés par l'expert, au moins pour les deux derniers au titre des données de fait qu'ils contiennent et du raisonnement qui y est appliqué ; que le rapport adressé le 23 avril 2004 n'avait pas retenu quatre prélèvements de 50.000 francs aux 8 avril 1996, 8 juillet 1998, 8 octobre 1998 et 8 janvier 1999 ; que l'expert indiquait « le montant de ces remboursements n'étant mentionné que sur une télécopie en date du 30 juillet 1999 émanant du CCF rédigée par M. Jean Marie A... (annexe 3), aucun des prélèvements fournis ne permettant de s'assurer du prélèvement de ces sommes» ;que la télécopie en question était ainsi rédigée : «après pointage des remboursements effectués sur le pack multimonnaies il ressort que les échéances ci-après n'ont pas été prélevées: 8.4.96, 40.000 F (barré pour 5OKF), 8.7.98, 50.000 F, 8.10.98, 50.000 F, 8.1.99, 50.000 F» ; que dans le rapport suivant, adressé le 26 mai 2004, l'expert intègre «les quatre échéances dont je n'ai eu le justificatif que par fax manuscrit» ; qu'en effet, il intègre des remboursements aux 8 avril 1996, 8 juillet 1998, 8 octobre 1998 et 8 janvier 1999 mais que le document joint est toujours la télécopie précitée qui disait au contraire que les prélèvements n'avaient pas eu lieu ;que la difficulté de ce second rapport n'est pas celle du caractère procéduralement contradictoire, dans la mesure où l'expert donnait de manière transparente les éléments de son calcul et les taux de change appliqués ; que la difficulté réside dans le contre-sens sur la signification de la télécopie ; qu'il n'y avait pas à déduire de la dette des prélèvements qui n'avaient pas été réalisés ; qu'enfin le troisième document entraîne des modifications en raison d'erreurs qui se seraient manifestées et qui auraient été découvertes « après un pointage minutieux des dates de valeur » ; que l'expert n'explicite pas quelles dates sont modifiées et quels calculs seraient erronés ; que, dans ces conditions, il est extrêmement difficile de comprendre les rectifications réalisées et leurs raisons d'être ; que le principe du contradictoire n'est pas respecté ; qu'en outre, par rapport au deuxième document qu'il corrige, l'expert obtient un résultat de 77.893,58 francs suisses au 30 septembre 2000, alors que dans le document précédent, il arrivait à 75.157,17 euros; que la prise en compte de dates de valeurs rectifiées conduit donc à une aggravation de la dette ;que l'application de cette rectification au premier rapport conduirait donc à une somme plus importante que celle réclamée par la banque ; que la banque ne la demandant pas, cela ne préjudicie donc pas à la débitrice et aux cautions ; qu'en conséquence, il faut faire droit à la demande de la banque à l'encontre de la société AACTO ; que par ailleurs, le 16 mai 2002, le tribunal avait estimé que les cautions ne devaient pas les intérêts et que cette différence de la dette a amené à un calcul différent de l'expert à l'égard des cautions ; que dans ses deuxième et troisième documents, l'expert fait apparaître que la somme payée par la société dépasse le montant pouvant incomber aux cautions eu égard à la décharge des intérêts ; que le premier juge a, pour ce motif, condamné la banque à rembourser la différence ; que cette constatation permettait seulement de conclure que les cautions n'étaient plus tenues de rien ; que cela ne permettait pas de leur reconnaître une créance, d'autant mois fondée que, dans le premier document au contraire, le solde est en défaveur des cautions ; que les demandes de la banque correspondent à quelques euros près à la conversion des sommes dégagées par l'expert dans son rapport adressé le 23 avril 2004 ; que ce rapport n'est pas autrement critiqué et que les documents suivants reposent sur l'erreur commise sur la télécopie du 30 juillet 1999 ; que les cautions, en affirmant que «L'expert est arrivé à un solde créditeur au profit des cautions tout simplement parce qu'il a constaté que les paiements effectuées par celles-ci excédaient ce qui était dû réellement» font état de paiements effectués par les cautions et constatés par l'expert ; que le pointage des remboursements retenus par l'expert montre qu'ils sont identiques pour la société AACTO et pour les cautions ; que le dossier ne porte pas trace de paiements des cautions indépendants des paiements réalisés par la société AACTO ; que l'expert ne mentionne aucun paiement indépendamment des prélèvements réalisés par la banque sur le compte de la société, prélèvements qu'il a minutieusement collationnés ; qu'en conséquence, l'évocation de paiements des cautions ne repose sur rien et justifie une certaine sévérité à leur égard à propos des demandes annexes ; qu'en outre, il leur incombait de prouver leurs paiements ; qu'en conséquence, il faut faire droit aux demandes de la banque ; que cependant, l'expert détermine des soldes de 570.106,17 et 110.851,47 francs au troisième trimestre 2000, soit 86.906,40 et 16.898 euros ; que les condamnations principales seront limitées à ces montants ; que la banque demande les intérêts moratoires, sans autre précision ; qu'il faut retenir les intérêts de droit ; qu'eu égard à l'ancienneté de la dette et à l'attitude des époux Y... dans la procédure, il n'y a pas lieu à délais de grâce» ;

ALORS QUE, premièrement, le juge, tenu au respect du contradictoire, ne peut soulever d'office un moyen de fait sans provoquer, au préalable, les explications des parties ; qu'en relevant, pour rejeter le troisième rapport d'expertise, qu'il était difficile de comprendre les rectifications opérées par l'expert aux termes de ce rapport tandis qu'aucune des parties n'avait relevé cette difficulté, sans provoquer leurs explications sur ce moyen de fait, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile ;

ALORS QUE, deuxièmement, en toute hypothèse, en décidant de se fonder sur le premier rapport remis par l'expert motif pris que son troisième rapport était difficilement compréhensible, tandis qu'elle relevait qu'aux termes de ce rapport, l'expert avait corrigé des erreurs de calculs affectant le premier rapport, ce qui devait la conduire à refuser de se fonder sur un rapport erroné et, le cas échéant, à ordonner une mesure d'instruction complémentaire, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles 12 et 144 du Code de Procédure civile ;

ALORS QUE, troisièmement, en se fondant sur le comportement des époux Y... pour refuser des délais de paiement à la Société AACTO Obringer, tandis que cette dernière est une personne juridique distincte de ses dirigeants, fussent-ils cautions de sa dette, de sorte que leur attitude ne lui est pas opposable, la Cour d'appel a violé l'article 1224-1 du Code Civil ;

ALORS QUE, quatrièmement, et de la même façon, en se fondant sur l'ancienneté de la créance de la banque, pour refuser un délai de grâce à la Société AACTO Obringer, sans rechercher comme l'avait fait le jugement entrepris, dont la société AACTO Obringer demandait la confirmation, si cette situation n'était pas imputable à la Société HSBC qui s'était avérée incapable, sans le recours à une expertise, de calculer le montant exact de sa créance, la Cour d'appel a violé les articles 455 et 954, dernier alinéa, du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 08-12716
Date de la décision : 07/07/2009
Sens de l'arrêt : Non-admission
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 08 janvier 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 07 jui. 2009, pourvoi n°08-12716


Composition du Tribunal
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.12716
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