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07/07/2009 | FRANCE | N°08-19827

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 07 juillet 2009, 08-19827


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en ses première et troisième branches :
Vu les articles 32, 117 et 121 du code de procédure civile ;
Attendu qu'est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir, que cette situation n'est pas susceptible d'être régularisée lorsque la prétention est émise par ou contre une partie dépourvue de la personnalité juridique ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 24 février 2004 M. X..., titulaire d'un compte de dépôt à la ba

nque Scalbert Dupont, a remis à l'encaissement un chèque de banque de 36 000 euros...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en ses première et troisième branches :
Vu les articles 32, 117 et 121 du code de procédure civile ;
Attendu qu'est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir, que cette situation n'est pas susceptible d'être régularisée lorsque la prétention est émise par ou contre une partie dépourvue de la personnalité juridique ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 24 février 2004 M. X..., titulaire d'un compte de dépôt à la banque Scalbert Dupont, a remis à l'encaissement un chèque de banque de 36 000 euros émis à son bénéfice, par la société Finama crédit (la Finama), aux droits de laquelle se trouve la société Cetelem, nouvellement dénommée BNP Paribas personal finance (le Cetelem) ; qu'il a, le 27 février suivant, effectué un retrait en espèces du même montant ; que, le même jour, ce chèque de banque a fait l'objet d'un rejet à la suite d'une opposition pour vol ; que la banque Scalbert Dupont ayant assigné M. X... en paiement du solde débiteur de son compte, ce dernier a appelé en garantie la Finama ; que le Cetelem est intervenu volontairement à l'instance ;
Attendu que pour confirmer le jugement qui a refusé d'annuler l'assignation délivrée le 1er juin 2005 par M. X... contre la Finama, l'arrêt, après avoir constaté que ladite société avait été dissoute à la suite de sa fusion absorption approuvée le 30 juin 2003, retient que cette irrégularité affectant la dénomination de la personne a été couverte par l'intervention volontaire du Cetelem ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de ces constatations que la Finama était, lors de l'assignation, dépourvue de la personnalité juridique, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a condamné M. X... à payer à la banque Scalbert Dupont la somme de 35 893,48 euros avec intérêts au taux légal à compter du 3 septembre 2004, l'arrêt rendu le 22 juillet 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Infirme le jugement rendu le 13 décembre 2006 par le tribunal de grande instance de Valenciennes en ce qu'il a condamné la société Cetelem à garantir M. X... ;
Annule l'assignation délivrée par M. X... à l'encontre de la société Finama le 1er juin 2005 ;
Condamne M. X... aux dépens afférents à son appel en garantie exposés devant les juges du fond et aux dépens de cassation ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour société BNP Paribas personal finance
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a refusé d'annuler l'assignation délivrée le 1er juin 2005 par Monsieur Christian X... contre la société FINAMA.
AUX MOTIFS PROPRES QUE la SA CETELEM se prévaut de la nullité de l'assignation en intervention forcée au motif qu'elle a été délivrée le 1er juin 2005 à la SA FINAMA CREDIT, alors qu'à cette date, ladite société n'avait plus d'existence juridique ; qu'il est justifié que l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la SA CETELEM a approuvé le 30 juin 2003 la fusion absorption de FINAMA CREDIT par la SA CETELEM ; qu'ainsi il est établi qu'au 1er juin 2005, la SA CETELEM avait pris la suite de la SA FINAMA CREDIT, dissoute ; que l'irrégularité relativement à la dénomination de la personne morale assignée le 1er juin 2005 n'est pas de nature à entraîner la nullité de l'assignation, la SA CETELEM, substituée à la SA FINAMA CREDIT ayant eu connaissance de l'assignation délivrée le 1er juin 2005 à la SA FINAMA CREDIT et n'ayant subi aucun préjudice résultant de l'irrégularité de l'acte ; par conséquent, qu'ainsi que l'a décidé le premier juge, il n'y a pas lieu de prononcer la nullité de l'assignation du 1er juin 2005, l'irrégularité ayant été couverte par l'intervention volontaire de la société CETELEM, qui a déclaré se trouver aux droits de la société FINAMA CREDIT, à la suite d'une opération de fusion ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU''il n'y a pas lieu de prononcer la nullité de l'assignation du 1er juin 2005 dirigée contre la société FINAMA CREDIT, la société CETELEM s'étant constituée sur cette assignation en déclarant, aux termes mêmes de ses écritures, qu'elle se trouvait aux droits de la société FINAMA CREDIT à la suite d'une opération de fusion.
1°/ ALORS QUE doit être annulée pour vice de fond l'assignation délivrée contre une personne morale inexistante, aucune prétention ne pouvant être émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir ; que l'arrêt attaqué qui constate que l'assignation a été délivrée le 1er juin 2005 à la société FINAMA CREDIT, laquelle société était à cette date dissoute à la suite de sa fusion absorption en 2003 par la société CETELEM, et qui retient que l'assignation délivrée le 1er juin 2005 à la société FINAMA CREDIT était entachée d'une simple irrégularité affectant la « dénomination » de la personne morale assignée, n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses constatations et violé les article 32 et 117 du Code de procédure civile.
2°/ ALORS QUE doit être annulée pour vice de fond l'assignation délivrée contre une personne morale inexistante, aucune prétention ne pouvant être émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir, sans que celui qui invoque cette nullité n'ait à justifier d'un grief ; que pour refuser d'annuler l'assignation délivrée le 1er juin 2005 par Monsieur Christian X... à la société FINAMA CREDIT, dont elle constatait qu'elle était à cette date dissoute, la Cour d'appel a retenu que l'irrégularité n'avait causé aucun préjudice à la société CETELEM ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé les articles 32, 117 et 119 du Code de procédure civile.
3°/ ET ALORS QUE doit être annulée pour vice de fond l'assignation délivrée contre une personne morale inexistante, aucune prétention ne pouvant être émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir, sans que cette irrégularité ne puisse être couverte ; que pour refuser d'annuler l'assignation délivrée le 1er juin 2005 par Monsieur Christian X... à la société FINAMA CREDIT, dont elle constatait qu'elle était à cette date dissoute, la Cour d'appel a retenu que l'irrégularité avait été couverte l'intervention volontaire de la société CETELEM ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé les articles 32, 117 et 121 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a condamné la société CETELEM, venant aux droits de la société FINAMA, à garantir Monsieur Christian X... de la condamnation dont il a fait l'objet à l'égard de la société SCALBERT DUPONT, en principal, intérêts et frais.
AUX MOTIFS PROPRES QU'au soutien de sa demande en garantie dirigée contre la SA CETELEM, Monsieur Christian X... produit un chèque de banque d'un montant de 36.000 euros établi le 24 février 2004 par la SA FINAMA CREDIT ; que Monsieur Christian X... a été informé le 2 mars 2004 par sa banque que ce chèque remis à l'encaissement a été rejeté pour opposition pour vol, émanant de la société FINAMA ; cependant que le chèque ayant été remis par la banque elle-même, elle en garantit le paiement sauf à rapporter la preuve qu'il a été obtenu à l'aide de manoeuvres frauduleuses ; que la SA CETELEM, venant aux droits de la SA FINAMA CREDIT prétend que le chèque a été volé ; que cependant, elle ne justifie d'aucun dépôt de plainte relatif au chèque établi au bénéfice de Monsieur Christian X... ; que la lettre du 25 octobre 2004 adressée par son conseil au juge d'instruction du tribunal de grande instance de NANTERRE concerne un autre chèque d'un montant de 47.840 euros, adressé aux établissements MARRET ; que le fait que Monsieur X... n'ait pas révélé l'identité de la personne lui ayant acheté son véhicule et les circonstances dans lesquelles le chèque de banque lui a été remis est sans emport sur le fait qu'il se soit trouvé porteur d'un chèque émis par la société FINAMA CREDIT à son bénéfice, qui n'a pas été falsifié et dont il n'est pas démontré par la SA CETELEM, venant aux droits de la SA FINAMA, qu'il ait été obtenu à l'aide de manoeuvres frauduleuses ; qu'il convient, par conséquent, de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a fait droit à la demande en garantie de Monsieur Christian X... ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE si l'on peut relever, comme le fait la société CETELEM, que Monsieur X... ne fournit pas d'éléments sur l'opération qui a donné lieu à la réception par lui-même du chèque de 36.000, force est néanmoins de constater qu'en l'état du dossier il est bien porteur d'un chèque apparemment émis par la société FINAMA CREDIT à son bénéfice ; que ce chèque a effectivement fait l'objet d'une opposition (non produite) émanant logiquement de la société FINAMA émettrice ; mais que la société CETELEM venant aux droits de celle-ci ne justifie d'aucune poursuite ou action relative au vol allégué de ce chèque ; que la lettre du 25 octobre 2004 adressée par son conseil à un juge d'instruction du Tribunal de grande instance concerne un autre chèque que celui objet du litige ; que la société CETELEM ne saurait inverser la charge de la preuve ; qu'en l'état du dossier, il convient donc de faire droit à la demande de garantie ;
1°/ ALORS QU' est nul un chèque tiré sur un établissement de crédit inexistant ; que la Cour d'appel, qui se borne à énoncer que le chèque ayant été émis par la banque elle-même, celle-ci devait en garantir le paiement, sans s'expliquer, comme elle y été invitée par la société CETELEM, sur la validité du chèque litigieux, qui ne pouvait juridiquement valoir comme chèque ni a fortiori comme chèque de banque, pour avoir été tiré sur un établissement de crédit inexistant, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 131-4 du Code monétaire et financier.
2°/ ALORS QUE le tireur est garant du paiement du chèque à l'égard du porteur ; que pour condamner la société CETELEM, venant aux droits de la société FINAMA CREDIT, à garantir le paiement du chèque litigieux à l'égard de Monsieur Christian X..., la Cour d'appel a énoncé que ce chèque avait été établi le 24 février 2004 par la société FINAMA CREDIT en sorte qu'à défaut pour la société CETELEM de rapporter la preuve de l'existence de manoeuvres frauduleuses dans l'obtention ou l'utilisation de ce chèque, elle devait en garantir le paiement ; qu'en statuant ainsi, sans répondre au moyen par lequel la société CETELEM faisait valoir que la société FINAMA CREDIT ne pouvait pas être le tireur du chèque établi le 24 février 2004, pour avoir été dissoute le 1er octobre 2003, soit antérieurement à l'établissement du chèque, en sorte que la société CETELEM, venant aux droits de la société FINAMA CREDIT, ne devait pas en garantir le paiement, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
3°/ ALORS QUE le tireur est garant du paiement du chèque à l'égard du porteur, sauf à démontrer que le chèque a été obtenu ou utilisé par des manoeuvres frauduleuses ; que la Cour d'appel qui condamne la société CETELEM, venant aux droits de la société FINAMA CREDIT, à garantir le paiement du chèque litigieux à l'égard de Monsieur X..., au motif qu'elle ne rapporte pas la preuve que ce dernier a obtenu le chèque à l'aide de manoeuvres frauduleuses, sans rechercher, ainsi qu'elle y était expressément invitée par la société CETELEM, si l'existence des manoeuvres frauduleuses ne résultaient pas de ce que le chèque avait été établi, selon ses propres constatations, le 24 février 2004 par la société FINAMA CREDIT, soit à une époque où cette société n'avait plus d'existence juridique pour avoir été dissoute le 1er octobre 2003, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 131-13 du Code monétaire et financier.
4°/ ALORS QUE la lettre du 25 octobre 2004 adressée au juge d'instruction du Tribunal de grande instance de NANTERRE mentionnait : « j'interviens auprès de vous en qualité de la société CETELEM sise, qui a déposé plainte le 4 novembre 2003 sous le numéro de Police 2003/001. Vous avez pris en charge l'Instruction de cette affaire. Le chèque ou les chèques ont été volés sur le site CETELEM à Levallois Perret » cf. prod. ; qu'en retenant, pour dire que la société CETELEM ne rapportait pas la preuve du vol du chèque litigieux, que « la lettre du 25 octobre 2004 adressée par son conseil au juge d'instruction du tribunal de grande instance de NANTERRE concerne un autre chèque d'un montant de 47.840 euros, adressé aux établissements MARRET », la Cour d'appel a dénaturé la lettre du 25 octobre 2004 et violé en conséquence l'article 1134 du Code civil.
5°/ ET ALORS, ENFIN, QUE la banque, victime d'un vol de formules de chèques n'ayant plus cours comme étant libellées au nom d'un établissement bancaire qui n'existe plus, n'est pas tenue, pour justifier de la réalité de ce vol, de produire un dépôt de plainte mentionnant précisément les numéro des chèques volés, qu'elle peut ne pas connaître s'agissant de formules de chèque obsolètes ; qu'il suffit qu'elle démontre qu'une instruction a été ouverte pour des faits de fraude et vol de chèques libellés au nom de l'établissement bancaire dissout, dans laquelle elle s'est constituée partie civile ; que la Cour d'appel qui, pour retenir que la preuve du vol du chèque établi au nom de Monsieur X... n'était pas rapportée par la société CETELEM, énonce qu'elle ne justifie d'aucun dépôt de plainte relatif au chèque établi au bénéfice de Monsieur Christian X..., s'est prononcée par des motifs inopérants et a violé en conséquence l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 08-19827
Date de la décision : 07/07/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 22 juillet 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 07 jui. 2009, pourvoi n°08-19827


Composition du Tribunal
Avocat(s) : Me Blanc, SCP Célice, Blancpain et Soltner

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.19827
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