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09/07/2009 | FRANCE | N°06-46220

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 09 juillet 2009, 06-46220


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 octobre 2006), que la société Autogrill côte France a été condamnée à payer diverses sommes à M. X... par un jugement du conseil de prud'hommes de Montmorency, lequel se trouve dans le ressort de la cour d'appel de Versailles ; que le conseil de la société a interjeté appel par lettre recommandée adressée au greffe de la cour d'appel de Paris ;

Attendu que la société Autogrill côte France fait grief à l'arrêt de

déclarer irrecevable son appel du jugement du conseil de prud'hommes de Montmorency du ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 octobre 2006), que la société Autogrill côte France a été condamnée à payer diverses sommes à M. X... par un jugement du conseil de prud'hommes de Montmorency, lequel se trouve dans le ressort de la cour d'appel de Versailles ; que le conseil de la société a interjeté appel par lettre recommandée adressée au greffe de la cour d'appel de Paris ;

Attendu que la société Autogrill côte France fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable son appel du jugement du conseil de prud'hommes de Montmorency du 6 mars 2006, alors, selon le moyen :

1°/ que l'acte de saisine d'une cour d'appel territorialement incompétente, conforme aux prescriptions de l'article R. 517-7 du code du travail ne constitue pas une absence d'acte, et n'est entaché d'aucune méconnaissance d'une règle de forme ou d'une règle de fond en justifiant la nullité ; qu'en déclarant un tel acte inexistant comme "portant atteinte à l'organisation judiciaire", la cour d'appel a violé ce texte, ensemble les articles 117 et 122 du code de procédure civile ;

2°/ que la notion d'absence d'acte, équipollente à celle d'inexistence, ne saurait être admise aux côtés des nullités de forme et des nullités de fond seules prévues par le code de procédure civile ; que, quelle que soit la gravité de l'irrégularité alléguée, seuls affectent la validité d'un acte de procédure soit les vices de forme faisant grief, soit les irrégularités de fond limitativement énumérées par l'article 117 du code de procédure civile ; qu'en déclarant, en l'absence de grief, "équivalant à une absence d'acte" et, partant, irrecevable l'appel formé devant une cour territorialement incompétente en raison de "l'atteinte à l'organisation judiciaire" ainsi portée, la cour d'appel a violé les articles 114, 117 et 122 du code de procédure civile ;

3°/ que sauf lorsqu'il estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, le juge qui se déclare incompétent doit désigner la juridiction qu'il estime compétente et transmettre le dossier à celle-ci ; qu'en déclarant irrecevable l'appel formé devant elle en raison de son incompétence territoriale sans désigner la juridiction qu'elle estimait compétente et sans lui transmettre le dossier, la cour d'appel a violé les articles 96 et 97 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant relevé que l'appel avait été formé devant une cour d'appel dans le ressort de laquelle n'est pas située la juridiction dont émane la décision attaquée, ce dont il résultait que les dispositions d'ordre public de l'article R. 212-2 du code de l'organisation judiciaire, dans sa rédaction alors applicable, avaient été méconnues, la cour d'appel, tenue de vérifier la régularité de sa saisine, en a exactement déduit, abstraction faite du motif erroné mais surabondant tiré de l'absence d'acte, que l'appel était irrecevable ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Autogrill côte France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Autogrill côte France ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour la société Autogrill côte France

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable la Société AUTOGRILL COTE FRANCE en son appel du jugement du Conseil de prud'hommes de Montmorency du 6 mars 2006 ;

AUX MOTIFS QUE "aux termes de l'article R.517-7 du Code du travail, l'appel est formé par une déclaration d'appel que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la Cour ; que le siège et le ressort des cours d'appel sont fixés dans les conditions prévues aux articles L.212-1 et R.212-1 du Code de l'organisation judiciaire ;

QU'il résulte des documents soumis à la Cour que, par courrier recommandé avec accusé de réception, posté le 4 avril 2006, Maître Olivier, avocat au Barreau de Paris, agissant pour la Société AUTOGRILL COTE FRANCE, a interjeté appel contre la décision rendue le 6 mars 2006 par le Conseil de prud'hommes de Montmorency, situé dans le ressort de la Cour d'appel de Versailles ; que sa déclaration d'appel a été adressée à la Cour de Paris ;

QUE l'appel formé devant une Cour dans le ressort de laquelle n'est pas située la juridiction dont émane la décision attaquée est entaché d'une nullité d'ordre public parce que portant atteinte à l'organisation judiciaire ; qu'il s'en suit qu'ainsi formé l'appel, équivalant à une absence d'acte, est irrecevable" ;

1°) ALORS QUE l'acte de saisine d'une Cour d'appel territorialement incompétente, conforme aux prescriptions de l'article R.517-7 du Code du travail ne constitue pas une absence d'acte, et n'est entaché d'aucune méconnaissance d'une règle de forme ou d'une règle de fond en justifiant la nullité ; qu'en déclarant un tel acte inexistant comme "portant atteinte à l'organisation judiciaire", la Cour d'appel a violé ce texte, ensemble les articles 117 et 122 du nouveau Code de procédure civile ;

2°) ALORS en toute hypothèse, QUE la notion d'absence d'acte, équipollente à celle d'inexistence, ne saurait être admise aux côtés des nullités de forme et des nullités de fond seules prévues par le nouveau Code de procédure civile ; que, quelle que soit la gravité de l'irrégularité alléguée, seuls affectent la validité d'un acte de procédure soit les vices de forme faisant grief, soit les irrégularités de fond limitativement énumérées par l'article 117 du nouveau Code de procédure civile ; qu'en déclarant, en l'absence de grief, "équivalant à une absence d'acte" et, partant, irrecevable l'appel formé devant une Cour territorialement incompétente en raison de "l'atteinte à l'organisation judiciaire" ainsi portée, la Cour d'appel a violé les articles 114, 117 et 122 du nouveau Code de procédure civile ;

3°) ALORS QUE sauf lorsqu'il estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, le juge qui se déclare incompétent doit désigner la juridiction qu'il estime compétente et transmettre le dossier à celle-ci ; qu'en déclarant irrecevable l'appel formé devant elle en raison de son incompétence territoriale sans désigner la juridiction qu'elle estimait compétente et sans lui transmettre le dossier, la Cour d'appel a violé les articles 96 et 97 du nouveau Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 06-46220
Date de la décision : 09/07/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

APPEL CIVIL - Recevabilité - Exclusion - Cas - Appel d'une décision d'une juridiction située hors du ressort de la cour d'appel

APPEL CIVIL - Recevabilité - Conditions - Détermination

Une cour d'appel qui, tenue de vérifier la régularité de sa saisine, constate que l'appel d'un jugement rendu par un conseil de prud'hommes a été formé devant une cour dans le ressort de laquelle n'est pas située la juridiction dont émane la décision attaquée, en déduit exactement, abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant tiré de l'absence d'acte, que l'appel n'est pas recevable


Références :

article R. 212-2 du code de l'organisation judiciaire dans sa rédaction antérieure au décret n° 2008-522 du 2 juin 2008

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 24 octobre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 09 jui. 2009, pourvoi n°06-46220, Bull. civ. 2009, II, n° 186
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2009, II, n° 186

Composition du Tribunal
Président : M. Gillet
Avocat général : M. Marotte
Rapporteur ?: M. Loriferne
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:06.46220
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